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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 oct. 2025, n° 2024J00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE OPTIM c/ SAS CHAUSSON MATERIAUX |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00358
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS GROUPE OPTIM
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES et à Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
LES FAITS
La SAS Groupe OPTIM (ci-après OPTIM) est spécialisée dans l’ingénierie d’aménagement intérieur, de travaux de second œuvre et de fabrication de bureau.
La SAS Chausson Matériaux (ci-après CHAUSSON) est une société de distribution de matériaux de construction.
La société OPTIM a passé commande, pour trois chantiers, auprès de la société CHAUSSON, de matériaux, pour la somme totale de 343 627, 70 € HT.
Le compte de la société OPTIM a été bloqué par CHAUSSON au 30 novembre 2023, au vu des retards de paiement.
Le 15 février 2024, OPTIM demandait à CHAUSSON le remboursement d’une surfacturation pour 65 431,01 € HT.
Le 5 mars 2024, OPTIM adressait à CHAUSSON une mise en demeure pour demander la livraison des commandes passées, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 11 avril 2024 et enrôlé sous le numéro 2024J00358, la société OPTIM a assigné la société CHAUSSON devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions numéro 3, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Recevoir la Société GROUPE OPTIM en son action et la déclarer bien fondée,
* Débouter la Société CHAUSSON MATÉRIAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la Société CHAUSSON MATÉRIAUX au paiement, au profit de la Société GROUPE OPTIM de la somme de 78 517,21 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de leur versement, et à tout le moins à compter du 15 février 2024, correspondant au remboursement des sommes indument perçues pour les chantiers suivants :
* Chantier SOFIDY [Adresse 3] (trop-perçu de 44 181,56 € HT)
* Chantier LUMINESS (trop-perçu de 4 473,99 € HT)
* Chantier ATRIUM SOFIDY [Localité 4] (trop-perçu de 16 775,46 € HT
Total : 78 517,21 € TTC
* Condamner la Société CHAUSSON MATÉRIAUX au paiement, au profit de la Société GROUPE OPTIM de la somme 24 434,27 € TTC correspondant au montant de la partie des marchandises, objet des devis n° 34433889 du 28 décembre 2022 et n°34663553 du 23 janvier 2023, qui n’ont pas été livrées, avec intérêt au taux légal à compter de leur versement, cela sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la Société CHAUSSON MATÉRIAUX au paiement, au profit de la Société GROUPE OPTIM de la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la Société CHAUSSON MATÉRIAUX au paiement, au profit de la Société GROUPE OPTIM de la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner la Société CHAUSSON MATÉRIAUX au paiement au profit de la Société GROUPE OPTIM de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. -Rappeler l’exécution provisoire de droit,
La société OPTIM fonde ses demandes sur :
En droit,
les articles 1104, 1217, 1231-6, 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 Code civil, l’article 1240 du Code civil,
les articles 65, 699 et 700 du Code de procédure civile,
En fait,
Sur le bien-fondé de la demande de restitution des sommes indument versées :
OPTIM a versé la somme de 78 517,21 € TTC en trop à CHAUSSON. Cette dernière s’oppose au remboursement sans raison valable en affirmant qu’il serait impossible d’établir un lien entre les factures présentées.
Soit Pour le chantier [Adresse 3] :
193 547,01 € de bons de commande confirmés par OPTIM. Or 237 728,57 € ont été facturés par CHAUSSON. Ceci serait étayé par des frais de transport, non présentés ; bien qu’ils soient intégrés aux devis. Soit 44 186,56 HT
CHAUSSON parle de commandes effectuées par téléphone, pour autant elle ne présente aucun document pour confirmer ces éléments autres que des factures auto constituées. Alors même que les bons de commande sont obligatoires à sa demande.
Pour le chantier [Localité 4] :
144 131,36 € HT de commande confirmée ; OPTIM a payé 140 780,77 € HT alors que OPTIM était livré seulement pour un montant de 124 005,31 €, soit un différentiel de 16 778,46 €. Chausson indique que les marchandises seraient à disposition dans un entrepôt, avec l’obligation de les récupérer avant le mois de mars. De ce fait, OPTIM a demandé le remboursement du trop versé.
CHAUSSON indique que OPTIM aurait annulé une partie de la commande sans pour autant en apporter la preuve.
Pour le chantier LUMINESS :
OPTIM a adressé 6 bons de commande pour ce chantier pour un total de 35 949,33 €. Or la facturation est de 40 423,32 €. Soit un paiement indu de 4 473,99 €.
CHAUSSON présente à nouveau l’argument des frais de transport, avec un renoncement à 30 jours en cas de non contestation. Or OPTIM n’a pas signé les conditions générales.
Par ailleurs, les bons de livraison correspondent rarement aux bons de commandes au vu de l’étalement des livraisons en fonction de la disponibilité des produits.
Par ailleurs, la société CHAUSSON dans sa défense ne respecte pas son propre processus et surtout a imposé un paiement par lettre de change. Bien que classiquement, on passe par une validation des éléments par le chef de projet, puis un paiement. Ainsi le décalage de validation après paiement et réception des factures est modifié.
Par conséquent, le constat voudrait que l’on ne relève que les bons de commande et devis adressés par OPTIM à CHAUSSON.
Pour la restitution des sommes indument versées par OPTIM à hauteur de 24 434,27 € TTC : Suite au devis de 23 janvier 2023, CHAUSSON a reconnu avoir procédé à une livraison partielle sans réelle justification autre que le blocage de compte.
Sur les demandes accessoires :
CHAUSSON demande à ce que OPTIM soit condamnée à régler une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi sur le remboursement des paiements indument prélevés et en raison des non réponses à la mise en demeure autre que le blocage du compte et des livraisons.
En ce qui concerne la résistance abusive : d’une part CHAUSSON ne respecte pas ses propres procédures mais d’autre part elle n’hésite pas à s’y référer à l’encontre d’OPTIM ;
Dans ces conditions il conviendra de condamner CHAUSSON à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En défense, la société CHAUSSON dans ses conclusions du 2 juin 2024, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : -Débouter la société GROUPE OPTIM de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Reconventionnellement,
* La condamner au paiement de la somme de 6 846, 91 € au titre de son impayé envers la société CHAUSSON MATERIAUX
* La condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 6 000 €, outre les entiers dépens.
La société CHAUSSON fonde ses demandes sur :
En droit, l’article 1104 les articles 1302 et 1302-1, 1353 du code civil,
En fait,
Sur la défaillance de OPTIM à rapporter la preuve du caractère indu de son paiement :
S’agissant des factures, celles-ci sont conformes aux bons de commande passés, quant à celles passées par téléphone elles sont valables au vu de la pratique de la relation commerciale.
Sur les réclamations de la société OPTIM :
OPTIM demande la régularisation du surplus de facturation, or il est impossible d’établir le lien entre les différents documents.
OPTIM n’a pas pris le soin de détailler les produits qui auraient été livrés en trop.
Surles frais de transport et de service :
Il est normal que les frais de transport ne soient pas mentionnés dans les bons de commande.
L’article 4 des CGV stipule que les factures peuvent être contestées sous 30 jours à compter de la date d’émission. Il est normal que les frais de transport et de service ne soient pas toujours mentionnés dans les bons de commande ou dans les factures ; au vu de la confiance entre les parties.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Cette demande est faite sur un prétendu manque de bonne foi alors que CHAUSSON ne fait que défendre ses droits.
La suspension du compte est conforme aux conditions contractuelles.
Sur sa demande reconventionnelle :
Comme rappelé dans les courriers du 20 février 2024 et du 19 mars 2024, OPTIM reste redevable de la somme de 6 846,91 € suivant le décompte au 30 août 2024.
En conséquence, OPTIM sera condamnée au paiement de la somme de de 6 846,91 € au titre des impayés.
SUR CE,
Concernant la restitution de la somme de 78 517,21 € TTC :
Au vu de l’autorisation de prélèvement automatique mise en place par CHAUSSON pour les commandes d’OPTIM, cette dernière est bien fondée à demander la restitution de sommes prélevées, si ces retraits ne sont pas justifiés.
OPTIM n’étant pas signataire des conditions générales de vente, les commandes doivent s’effectuer, à défaut, par écrit, en application du contrat d’ouverture de compte professionnel.
De ce fait, CHAUSSON doit apporter la preuve des commandes contestées. Or CHAUSSON est défaillante non seulement à apporter la preuve des bons de commande mais également à démontrer l’existence d’autres processus de commande. De plus, CHAUSSON ne démontre pas la présence des CGV sur l’ensemble des documents fournis.
En ce qui concerne les variations de prix, OPTIM est bien-fondée à les contester en l’absence d’acceptation des CGV et/ou de convention de prix. Il en est de même pour les frais de livraison.
Par conséquent OPTIM est bien fondée à demander la restitution des sommes prélevées à tort par CHAUSSON.
Dès lors le Tribunal condamnera CHAUSSON à rembourser à OPTIM la somme de 78 517,21 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
Concernant la demande de restitution de la somme de 24 434,27 € TTC :
Il s’agit ici de marchandises partiellement livrées et dont l’autre partie a été stockée après le blocage du compte par CHAUSSON ; bien que les factures étaient payées par OPTIM.
Cette somme correspond aux marchandises payées par OPTIM mais qui n’ont pas été livrées, et non contestée par CHAUSSON.
Ainsi le Tribunal condamnera CHAUSSON à rembourser la somme de 24.434,27 € TTC à OPTIM, avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2024.
Le 5 mars 2024, correspondant à la date de mise en demeure, la date de prélèvement n’ayant pas été fournie.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte qui s’ajouterait aux intérêts. Ainsi OPTIM sera déboutée de sa demande.
Concernant les demandes de dommages et intérêts par manquement d’obligation de bonne foi ou de résistance abusive
OPTIM n’apporte pas la preuve d’avoir subi de préjudice.
De plus, un désaccord sur l’exécution n’est pas en soi constitutif d’un manque de loyauté.
Dès lors, OPTIM sera déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Concernant la demande reconventionnelle de CHAUSSON pour la somme de 6 846,91 € Au vu des pièces produites aux débats par les parties et à l’état des comptes au 30 août 2024 présenté par OPTIM, il reste une créance de 6 846,91 € en faveur de CHAUSSON.
Ainsi le Tribunal condamnera OPTIM à payer à CHAUSSON la somme de 6 846,91 €. Ce montant pourra être payé par compensation avec sommes dues par CHAUSSON à OPTIM.
Il parait équitable de mettre à la charge de CHAUSSON par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par OPTIM pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
Les dépens seront à la charge de la société CHAUSSON.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CHAUSSON MATERIAUX à payer à la SAS Groupe OPTIM les sommes de 78 517,21 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et de 24 434,27 € TTC avec intérêts au taux légal à compter 5 mars 2024.
Déboute la SAS GROUPE OPTIM de sa demande d’astreinte.
Déboute la SAS GROUPE OPTIM de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 6 846,91 € TTC.
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SAS CHAUSSON MATERIAUX et celle due par la SAS GROUPE OPTIM.
Condamne la SAS CHAUSSON MATERIAUX au paiement de la somme de 1 500 € à la SAS GROUPE OPTIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CHAUSSON MATERIAUX aux dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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