Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00598
TCOM Grenoble 28 janvier 2025
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TCOM Grenoble 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance justifiée par le contrat obligataire

    La cour a constaté que les demandes de la SAS RAGAGLIA ET BERNARD étaient justifiées par les pièces versées aux débats, prouvant l'existence d'une créance non contestée.

  • Rejeté
    Absence de preuve du dommage

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour réticences abusives n'était pas fondée, car le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un dommage.

  • Rejeté
    Double emploi avec les intérêts de retard

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était redondante avec celle des intérêts de retard déjà accordés.

  • Accepté
    Inéquité de laisser supporter les frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était juste d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles, payable par moitié par les sociétés défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024R00598
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024R00598
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00598