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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 7 juil. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 7 juillet 2025
N° RG: 2025R00130
DEMANDEUR
SAS AVANSEO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Elyas AZMI, avocat [Adresse 2] comparant
DÉFENDEUR
SAS EDFIBRE SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 25 juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AVANSEO a consenti à la société EDFIBRE SERVICE, par acte sous seing privé du 16 novembre 2023, un prêt de trésorerie n°875682512023, d’un montant de 12 000 euros, destiné à financer les besoins d’exploitation de l’emprunteur, le montant total de l’opération s’élevant à la somme de 12 706,90 euros. Le prêt était productif d’un taux d’intérêt de 11,22 % l’an, remboursable en 12 mensualités par des échéances de montant différents entre le 5 décembre 2023 et le 5 novembre 2024.
La société AVENSEO prétend que les paiements de la société EDFIBRE SERVICE ont cessé à compter du 5 janvier 2024.
Par lettres des 16 février et 07 Juin 2024, la société HAUSSMANN RECOUVREMENT, agissant pour le compte de la société AVANSEO suivant mandat du 30 juillet 2021, proposait à la société EDFIBRE SERVICE de régulariser le paiement des sommes dues à cette date, à savoir la somme totale de 7 348,42 euros, en vain. Elle a donc prononcé la déchéance du contrat le 8 juillet 2024 et la mettait en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 16 411,10 euros correspondant, entre autres, aux échéances impayées au titre du prêt n°875682512023. Le courrier est resté sans réponse, et la société AVANSEO s’est adressée à justice pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte du 5 août 2024, la société AVANSEO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 256 558, a assigné la société EDFIBRE SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 172 708, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 25 juin 2025 aux fins de voir :
«Vulurgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu 1 assignation et les pièces y annexées,
DÉCLARER la demande de la SAS AVANSEO recevable et bien fondée.
Et en conséquence :
CONSTATER que la SAS AVANSEO détient à l’encontre de la SAS EDFIBRE SERVICE une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 16.411,10 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 :
CONSTATER que l’obligation de la SAS EDFIBRE SERVICE de payer à la SAS AVANSEO la somme de 16.411,10 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS EDFIBRE SERVICE à payer à la SAS AVANSEO les sommes de :
* 11.389,83 Euros TIC au titre du contrat de prêt n°8756825 I 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 ;
* 1.348,06 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 ;
* 1.708.47 Euros TTC au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 ;
* 1.964,74 Euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS EDFIBRE SERVICE à payer à la SAS AVANSEO la somme de 2.500.00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS EDFIBRE aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre. ».
L’affaire a été plaidée le 25 juin 2025, la société AVANSEO ayant été entendue en ses explications. La société EDFIBRE SERVICE dument assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter, malgré les diligences du commissaire de justice.
La partie présente a développé les motifs contenus dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il sera rappelé en préalable que le juge des référés ne peut dire le droit ou trancher le fond du litige
Qu’il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Président du tribunal de commerce peut : – en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, – dans tous les cas, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, – enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Tel est le cas en l’espèce.
A l’examen des pièces versées aux débats par la société AVANSEO, il ressort que la société EDFIBRE SERVICE, représentée par M. [Q] [X], a signé électroniquement le 16 novembre 2023 un contrat de prêt de trésorerie n°875682512023, ci-après dénommé le Contrat, d’un montant de 12 000 euros, destiné à financer les besoins de son exploitation. Le montant total de l’opération s’élevant à la somme de 12 706,90 euros. Le prêt était productif d’un taux d’intérêt de 11,22 % l’an, remboursable en 12 mensualités par des échéances de montant différents entre le 5 décembre 2023 et le 5 novembre 2024.
Les clauses du contrat, sans qu’il y ait besoin de les interpréter, tant elles sont claires, et plus particulièrement la clause 8 « Exigibilité anticipée » stipule que la société AVANSEO rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre dudit Contrat dans le cas du non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat, sans que cette dernière n’ait à adresser une mise en demeure.
Le 15 et le 23 janvier 2024, ainsi que le 9 février 2024, la société AVANSEO a fait parvenir à M. [Q] [X] des courriers de relance l’informant que le prélèvement des échéances avait fait l’objet d’un rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 juillet 2024. la société HAUSSMANN RECOUVREMENT, chargée du recouvrement par la société AVANSEO mettait en demeure la société EDFIBRE SERVICE de lui régler sous 8 jours la somme totale de 7 417,37 euros correspondant, entre autres, aux échéances impayées au titre du Contrant, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2024, la société HAUSSMANN RECOUVREMENT prononçait la déchéance du terme à l’encontre de la société EDFIBRE SERVICE et la mettait en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 16 411,10 euros correspondant, entre autres, aux échéances impayées au titre du Contrat.
La société AVANSEO réclame la condamnation de la société EDFIBRE SERVICE, à titre provisionnel, aux sommes dont le détail figure ci-après :
Montant en Principal
11 389,83 euros
Intérêt de retard 1 348,06 euros
Frais d’impayé 1 708,47 euros
Clause pénale 1 964,74 euros
Total outre mémoire 16 411,10 euros
Intérêts du 08/07/2024 jusqu’à la date effective e de paiement MEMOIRE
TOTAL DES [Localité 3] 16 411,10 euros.
Autre intérête et frais jusqu’à parfait règlement
Outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement
En conséquence de ce qui précède, Nous déclarons la demande de la société AVANSEO recevable et fondée, et condamnons, à titre provisionnel, la société EDFIBRE SERVICE à verser à la société AVANSEO les sommes suivantes :
11 389,83 euros, au titre du contrat de prêt n°8756825 I 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 348,06 euros au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 708.47 euros au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 964,74 euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AVANSEO a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous trouverons en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EDFIBRE SERVICE à payer à la société AVANSEO la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Il conviendra de condamner la société EDFIBRE SERVICE qui succombent en la présente aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,
Disons la société AVANSEO recevable et bien fondée,
Ordonnons à la société EDFIBRE SERVICE de verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
11 389,83 euros, au titre du contrat de prêt n°8756825 I 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 348,06 euros au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 708.47 euros au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
1 964,74 euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024.
Condamnons la société EDFIBRE SERVICE à verser la somme de 2 000 euros à la société AVANSEO, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la société EDFIBRE SERVICE aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution, s’il y a lieu.
La minute de la présente ordonnance est signée de la Présidente et de la Greffière.
La Greffière
La Présidente.
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