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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 avr. 2026, n° 2025000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/04/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000392
Demandeur(s): SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [Z] [C], ès qual
liquid. jud. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me BARTHELEMY/[Localité 2]
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : SARL ROSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me RIMAILLOT/[Localité 5]
Me DELEAU (SELARL [Localité 6] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Thierry LAMOUR
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 16/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société [X] exerçait une activité d’achat, stockage et vente de vin.
Selon jugement du 27 novembre 2017, rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, la société [X] a été mise en redressement judiciaire.
Par jugement du 13 août 2018, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société [X].
Par jugement du 1 er juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan, laquelle a été suivie d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] [C], en qualité de liquidateur, auquel succède désormais la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Z] [C].
Ainsi, le liquidateur judiciaire a constaté que la société ROSE restait débitrice de la société [X] à hauteur d’une somme totale de 303.960,76 €, correspondant à treize factures émises entre les mois de septembre 2021 et de novembre 2021.
Suivant courriers des 8 décembre 2021, 25 mars 2022 et 9 juin 2022, le liquidateur judiciaire de la société [X] a invité la société ROSE à régulariser ces impayés.
Entre le mois de décembre 2021 et janvier 2022, la société ROSE a procédé au règlement de trois factures d’un montant total de 76.902,00 €, laissant un solde impayé de 227.058,76 €.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 avril 2024, le liquidateur judiciaire de la société [X] a mis en demeure la société ROSE de régler la somme de 227.058,76 €.
Suivant courrier du 2 juillet 2024, la société ROSE a reconnu être débitrice de la société [X] et a indiqué reprendre le dossier afin de faire le point sur les sommes dues.
Malgré une nouvelle relance du 30 juillet 2024 du liquidateur judiciaire, la société ROSE n’a apporté aucune réponse.
C’est dans ces conditions que, suivant exploit du 28 novembre 2024, la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités, a fait assigner la société ROSE par-devant ce tribunal.
En l’état de ses écritures, elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil,
* Condamner la société ROSE à payer à la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [C], ès qualités, les sommes suivantes :
* 227.058,76 € au titre du principal de la créance de la société [X], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement;
* La somme de 5.000,00 € au titre de sa résistance abusive ;
* La somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ROSE ne se présente pas à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Le liquidateur judiciaire de la société [X] présente un ensemble de pièces permettant d’établir le bien-fondé de sa créance, à savoir les factures et les diverses relances et mises en demeures adressées.
La société ROSE a reconnu être débitrice de la société [X], bien qu’elle se soit réservée la possibilité d’en discuter le solde, ce que finalement, elle n’a pas fait, ni donner lieu de sa part à une demande amiable de paiement échelonné.
Dès lors, la matérialité des ventes opérées ainsi que la réalité des pièces communiquées rendent ces créances certaines, liquides et exigibles.
Il suit que la société ROSE est condamnée à payer la somme de 227.058,76 € à la SELARL BLEU SUD, représentée par Me [Z] [C], ès qualités, outre les intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement de la dette.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le tribunal ne saurait faire droit à une quelconque demande au titre de la résistance abusive, dès lors que le droit de se défendre ou d’opposer une contestation, ne fait pas dégénérer celle-ci en procédure abusive.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société [X], et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.500,00 €.
La société ROSE, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne la société ROSE à payer à la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités, la somme de 227.058,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement de la dette ;
Déboute la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités, de toute demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société ROSE à verser à la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités, la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROSE aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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