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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 2 avr. 2026, n° 2026F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00039
DEMANDEUR
SAS YARDEN FRANCE 92
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat [Adresse 2] Et par Me Jean-Baptiste CHARLES, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BSD 26
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 25 mars 2026 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER Président de la formation,
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge
M. Laurent PEZY, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Philippe KARCHER, Président de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, SAS Yarden France 92, immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS sous le numéro 382 188 860, a assigné la SARL BSD 26, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous numéro 523 154 839, à comparaître devant le tribunal de commerce de PONTOISE à l’audience du 21 janvier 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvoi, l’affaire est entendue à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette audience, la SAS Yarden France 92, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La société BSD 26, non comparante, ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS Yarden France 92, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 2 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS Yarden France 92,
Constate que la SARL BSD 26 ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que la société Yarden France 92 supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés
à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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