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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2024F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F01259
DEMANDEUR
La SAS HESUS [Adresse 1] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 2] et par Me François MEVEL du cabinet [Localité 1]-MEVEL [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SASU DSD [Adresse 4] VITROLLES comparant par Me BRODU du cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Mes [W] [V] et [M] [B] PORTE du Cabinet LEXCASE [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société HESUS se déclare créancière de la société DSD d’un montant total de 67.956,52€ au titre plusieurs factures impayées relatives à la réalisation de prestations de transport, déblaiement et traitement de terres, que lui a confiée la société DSD. La société HESUS a mis en demeure la société DSD de lui régler la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 24 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société HESUS a assigné la société DSD demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société DSD à payer à la société HESUS la somme de 67.956,52€
Condamner la société DSD à payer à la société HESUS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DSD aux entiers dépens d’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 février 2025. Puis la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 23 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire au 9 décembre 2025.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société HESUS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société DSD à payer à la société HESUS la somme de :
59,40€ TTC au titre des factures afférentes au chantier dit, [Adresse 7],
53.015,36€ TTC au titre des factures afférentes au chantier dit [Adresse 8],
6.751,94€ TTC au titre du chantier dit [Localité 2],
1.042,44€ TTC au titre de la facture n°194689,
2.354,16€ TTC au titre de la facture n°19468,
Condamner la société DSD à payer à la société HESUS la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DSD aux entiers dépens d’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au cours de la même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société DSD demandant au Tribunal de :
Débouter la société HESUS de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société DSD,
Condamner la société HESUS à verser à la société DSD la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société HESUS aux entiers dépens de l’instance.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société HESUS expose que dans le cadre de ses relations commerciales avec la société DSD, cette dernière se trouve débitrice à son encontre de la somme totale de 67.956,52€ TTC au titre de prestations de transport et traitement de terres, réalisées et non réglées.
Cette créance ressort de l’état comptable actualisé et de factures émises pour les chantiers suivants :
Chantier de [Localité 3] : 2 factures d’un montant total de 6.127,00€ Chantier de [Localité 4] : 5 factures (montant total non précisé) [Adresse 9] : 4 factures (montant total non précisé) Chantier de [Localité 5] : 1 facture d’un montant total de 1.042€ [Adresse 10] : 2 factures d’un montant total de 144,00€ [Adresse 11] [Localité 6] – [Localité 7] : 1 facture d’un montant total de 1.074,55€ [Adresse 12] – [Adresse 13] : 3 factures d’un montant total de 3.200,26€ Chantier de [Localité 8] : 1 facture d’un montant total de 10.046,71€ Chantier de [Localité 6] – [Adresse 8] : 5 factures d’un montant total de 2.028,00€ Chantier de [Localité 6] – [Localité 2] : 4 factures (montant total non précisé) [Adresse 12] – [Adresse 7] : 6 factures (montant total non précisé)
Les factures qu’elle a émises par courriel comportent toutes un lien internet permettant d’être redirigé vers le détail quantitatif des prestations réalisées et leurs coûts, de sorte qu’il est facile et accessible par la société DSD de vérifier la réalité de chacune des prestations réalisées, et le cas échéant de les contester.
Elle n’a pas obtenu le paiement de la société DSD laquelle a répondu par courrier LRAR à la mise en demeure qu’elle lui a adressé en ne contestant pas devoir ces sommes mais en indiquant qu’elles avaient été payées par un tiers.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 48 pièces (factures et bons de commandes et bons de pesée en filière de traitement).
La société DSD oppose que :
Elle exerce une activité spécialisée dans la déconstruction et le démantèlement de bâtiments industriels. Dans le cadre de ses activités, elle a conclu plusieurs contrats de sous-traitance et de traitement de déchets de chantiers situés en lle de France.
Une grande partie de ses contrats ont été exécutés dans le cadre de marchés publics, prévoyant le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage conformément à la législation en vigueur.
Par courrier du 6 novembre 2023, la société HESUS l’a mise en demeure de lui verser la somme de 67.956,52€ TTC au titre de prestations réalisées dans le cadre du chantier « [Adresse 14] ». Cette demande se fondait sur un décompte qui, en réalité, mélangeait les comptes de plusieurs opérations distinctes.
Par courrier du 13 novembre 2023, elle a répondu à la société HESUS que sa comptabilité ne faisait apparaître qu’un solde de 343,08€ TTC en sa faveur et joignait un règlement du montant correspondant en lui précisant que le reste des sommes qu’elle prétend être impayées avaient, en réalité, déjà fait l’objet d’un paiement direct par le maître d’ouvrage.
Elle a réclamé à de nombreuses reprises les 48 pièces produites par la société HESUS dans son assignation (comprenant les bons de commande et devis à l’origine des facturations).
Dans les nouvelles conclusions de la société HESUS transmises le 14 mai 2025, celle-ci a ensuite modifié les pièces initialement annexées, qui ne comprennent plus les bons de commandes et devis initialement produits, ce qui ne lui permet pas de déterminer à quoi se rattachent les factures communiquées.
Sur le détail des différents chantiers, elle indique à titre liminaire qu’elle a versé directement à la société HESUS une somme totale de 57.601,14€ qui correspond à 26 des factures constitutives des pièces adverses.
S’agissant du chantier « [Localité 3] », elle a réglé les factures (factures n° 190092 et n°2662) émises par la société HESUS de sorte que la somme de 6.268,23€ qui lui est réclamée a été payée.
Elle ignore à quoi correspond la facture n°19473 d’un montant de 84,00€ TTC émise par la société HESUS faute de plus d’éléments.
S’agissant du chantier « [Localité 4] », le montant de 32.012,09€ TTC réclamé est couvert par les différents règlements directs qu’elle a effectués et exposé à titre liminaire.
S’agissant du chantier « [Localité 9] », elle a réglé les factures (factures n° 19476 et n°19823) émises par la société HESUS de sorte que la somme de 203,90€ réclamée a été payée. Elle ignore à quoi correspond la facture n°19443 d’un montant de 40,80€ TTC émise par la société HESUS et pour laquelle elle dispose d’un avoir de 40,80€ TTC conformément au propre décompte de la société HESUS produit aux débats.
S’agissant du chantier « [Localité 5] », le montant de 1.042,44€ TTC réclamé est assorti d’une facture (facture n°19469) ne comportant aucune des précisions nécessaires lui permettant de la régler. La société HESUS ne produit par ailleurs aucun contrat en vertu de laquelle la facture a été émise ni ne fournit de justificatif permettant d’établir la nature et la réalité de la prestation facturée.
S’agissant du chantier « [Localité 10] », le montant de 6.630,30€ TTC réclamé est couverte par les différents règlements directs qu’elle a effectué et exposé à titre liminaire.
S’agissant du chantier « [Localité 6] – [Q] [Y] », celui-ci fait l’objet d’un solde négatif compte tenu de l’addition des avoirs obtenus et des règlements directs qu’elle a effectué et exposé à titre liminaire.
S’agissant du chantier « Davout » elle a réglé les factures (factures n° 19032 et n°19468) émises par la société HESUS de sorte que la somme réclamée a été payée. Elle ignore à quoi correspond la facture n°19468 d’un montant de 2.354,16€ TTC émise par la société HESUS.
S’agissant du chantier « [Localité 11] », le montant de 10.046,71€ TTC réclamé est couvert par les différents règlements directs qu’elle a effectués.
S’agissant du chantier « [S] » le montant de 564,00€ TTC réclamé est couvert par les différents règlements directs qu’elle a effectués.
S’agissant du chantier « [Adresse 8] » le montant de 51.164,52€ TTC réclamé est couvert à hauteur de 780,00€ TTC par les différents règlements directs qu’elle a effectués. Pour le solde, la déclaration de sous-traitance co-signée par la société HESUS rappelait un prix ferme et non-actualisable de 12.000,00€ TTC au terme du contrat et d’un paiement direct par le maître d’ouvrage à la société HESUS. Ce montant a été payé en deux fois en octobre 2020 et septembre 2021 par le Maître d’Ouvrage. La société HESUS ne verse aucun justificatif permettant d’établir une base contractuelle justifiant la somme de 40.000,00€ TTC réclamée en excédant du prix forfaitaire convenu.
S’agissant du chantier « Austerlitz » la déclaration de sous-traitance co-signée par la société HESUS rappelait un prix ferme et non-actualisable de 93.818,95€ TTC aux termes du contrat de soustraitance et d’un paiement direct par le maître d’ouvrage à la société HESUS. Les factures émises par la société HESUS ont été payées directement par maître d’ouvrage. La société HESUS ne verse aucun justificatif permettant d’établir une base contractuelle justifiant des montants réclamés qui excédent le prix forfaitaire convenu.
S’agissant du chantier « [Adresse 7] » la déclaration de sous-traitance co-signé par la société HESUS rappelait un prix ferme et non-actualisable de 56.876,12€ TTC aux termes du contrat de sous-traitance et d’un paiement direct par le maître d’ouvrage à la société HESUS. Les factures émises par la société HESUS ont été payées directement par maître d’ouvrage. La société HESUS ne verse aucun justificatif permettant d’établir une base contractuelle justifiant des montants réclamés qui excédent le prix forfaitaire convenu.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 17 pièces.
La société HESUS réplique que :
Le chantier de « [Adresse 7] » est soldé, à l’exception d’un reliquat de 59,40€.
Elle se désiste par ailleurs de ses demandes relatives à 16 factures (n° 19476, 19824, 19092, 2653, 19331, 19330, 19496, 2662, 19200, 19031, 19032, 2593, 19093, 19201, 2542, 19030).
Elle maintient ses demandes suivantes :
Chantier « Austerlitz », les pièces produites par la société DSD sont une simple demande de déclaration de sous-traitance, qui n’est pas un contrat de sous-traitance, ni même une délégation de paiement, mais surtout ce document n’est pas signé par elle. Elle n’a reçu aucun règlement. La société DSD indique avoir réclamé la preuve de paiement auprès de l’OPH HABITAT. A défaut d’une telle preuve, la créance relative aux prestations effectuées reste due. Contrairement à ce qu’affirme la société DSD, le montant figurant dans la déclaration de sous-traitance ne constitue pas un marché à prix forfaitaire. Son seul débiteur s’agissant des factures restées en souffrance, et non réglées par la société OPH HABITAT, est la société DSD cette demande d’agrément n’opérant pas novation de l’obligation dont elle reste débitrice de premier rang. Il est en revanche exact que la somme de 14.999,98€ ait été réglé, de sorte que la créance s’établit à la somme de 6.751,94€ (21.643,42€ – 14.999,98€).
Chantier « [Adresse 8] », il reste (i) la partie non réglée d’un plafond de règlement direct remis à la maitrise d’ouvrage au titre de la demande d’agrément (soit 6.246,00€) au titre de laquelle, comme indiqué précédemment la société DSD ne bénéficie pas de novation de son obligation à la dette, et (ii) la somme de 53.015,36€ au titre des prestations effectuées sur le chantier, au titre de laquelle le montant figurant dans la déclaration de sous-traitance ne constitue pas un marché à prix forfaitaire. Son seul débiteur s’agissant des factures restées en souffrance, et non réglées par la société OPH HABITAT, est la société DSD cette demande d’agrément n’opérant pas novation de l’obligation dont elle reste débitrice de premier rang.
Certaines factures résiduelles restent non réglées (factures n°19468 d’un montant de 1.042,44€ TTC et n°19469 d’un montant de 2.354,16€ TTC) pour lesquelles la société DSD indique ne pas s’opposer à leur règlement, sous réserve de la production de justificatifs suffisants.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société HESUS demande au Tribunal de condamner la société DSD au titre de factures non réglées relatives respectivement aux chantiers dits « [Adresse 7] » (59,40€ TTC), « [Adresse 8] » (53.015,36€ TTC), « Austerlitz » (6.751,94€ TTC) et deux factures résiduelles (1.042,44€ TTC au titre de la facture n°194689 et 2.354,16€ TTC au titre de la facture n°19468).
Chantier dit « [Adresse 7] »
Le Tribunal prend acte du fait que la société HESUS a déclaré lors des débats de désister de cette demande compte tenu de son faible montant.
[Adresse 15] »
L’article 1103 du Code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’au titre de l’article 1153 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la déclaration tripartite de sous-traitance de 1 er rang datée du 19 novembre 2018 que la société DSD, en qualité de titulaire du marché, informe l’adjudicateur et Maître d’Ouvrage ([Localité 6] HABITAT – OPH), qu’elle confie une partie des prestations du marché visées à son article 3 (le transport et l’évacuation des déchets) à la société HESUS en qualité de sous-traitant.
Le Tribunal relève que le Paragraphe F (Nature et Prix des prestations sous-traitées) stipule que le « montant maximum des sommes susceptibles d’être réglées au sous-traitant dans le cadre de la présente demande (s’élève à) 10.000,00€ HT, 12.000,00€ TTC). Les prix sont fermes et non actualisables ».
Le même paragraphe F stipule, par ailleurs, que « Le Maître d’Ouvrage règle directement le soustraitant sur la base du montant Hors Taxe de la prestation sous-traitée. En parallèle, il paie le titulaire du marché pour la partie H.T. du marché qu’il a lui-même exécutée, plus la TVA du marché ».
Enfin, le Tribunal relève que la page de signature, avec la signature des trois parties prenantes, prévoit qu’en signant la déclaration de sous-traitance : « le Directeur Général de PARIS HABITAT -
OPH ou son représentant dûment habilité, accepte le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ».
Il ressort de ce qui précède que la demande de la société HESUS à l’encontre de la société DSD pour le paiement de prestations dépassant le montant forfaitaire convenu entre elles et dont le règlement n’incombe pas à la société DSD, mais à [Localité 6] HABITAT – OPH, n’est pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HESUS de sa demande au titre de ce chantier.
Chantier dit « Austerlitz ».
Il résulte de « l’Acte spécial de sous-traitance » produit aux débats pour ce marché qu’il n’est signé que par la société DSD en qualité de titulaire du marché. La société SNCF-MOBILITES (Maître d’Ouvrage) n’a pas signé ce document. Il ne comporte par ailleurs ni la désignation de la société HESUS en qualité de sous-traitant ni sa signature.
Le Tribunal relève néanmoins que la société DSD ne conteste pas la réalité des prestations effectuées par la société HESUS sur ce chantier.
La société HESUS allègue qu’elle reste débitrice sur ce marché de factures non réglées par le Maître d’Ouvrage à hauteur d’un montant de 6.751,94€ qu’il incombe désormais à la société DSD de lui régler en qualité de débitrice de premier rang.
Le Tribunal relève que, outre ce qu’elle excipe, la société HESUS ne produit pas de justificatifs permettant d’établir les montants réclamés et qu’ainsi sa demande n’est pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HESUS de sa demande au titre de ce chantier.
Factures résiduelles.
Il ressort des écritures et des débats que la société DSD ne s’oppose pas au principe du règlement de ces factures produites par la société HESUS mais en conteste les montants (en particulier les prix unitaires qui y figurent ainsi que les prestations qui y sont décrites).
Le Tribunal relève que la société HESUS n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier des montants réclamés ni de leur calcul. La production de factures ne suffit pas pour justifier d’une créance.
Il résulte de ce qui précède que la société HESUS ne justifie pas du montant de sa créance à l’encontre de la société DSD.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HESUS de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DSD ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société HESUS à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, la déboutera du surplus de sa demande et déboutera la société HESUS de sa demande formée ce de chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision ne comportant pas de condamnation pécuniaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce Jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société HESUS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Déboute la société HESUS de l’ensemble de ses demandes en principal.
Condamne la société HESUS à payer à la société DSD la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la déboute de surplus de sa demande et déboute la société HESUS de sa demande formée de ce chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce Jugement.
Condamne la société HESUS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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