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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 17 avr. 2026, n° 2026L00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 avril 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00970 SAS PIZZA CLUB N° RG: 2026L00010
DEBITEUR
SAS PIZZA CLUB [Adresse 1]
RCS PONTOISE : 904820305 – 2021 B 6615
Représentant légal : [L] [Z] Président comparant en personne assisté par Me Jacky ATTIAS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 avril 2026 où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Patrick SOUSSANA, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 17 avril 2026.
N° RG : 2026L00010 N° PC : 2025J00970
Par jugement en date du 14 novembre 2025, ce tribunal a ouvert, à l’égard de la SAS PIZZA CLUB une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d’observation en vue de l’établissement par l’administrateur d’un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 09 janvier 2026, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d’observation ouverte jusqu’au 14 mai 2026 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H], administrateur judiciaire a demandé au tribunal de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois, conformément à l’article L631-7 du code de commerce ;
L’avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l’administrateur et du débiteur assisté par Me [Y] [P], ont été recueillies ;
Attendu que la période d’observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l’administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu’il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d’observation apparaît nécessaire ;
Qu’il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité légale et d’employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d’observation fixée par jugement du 14 novembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS PIZZA CLUB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RCS PONTOISE : 904820305 2021 B 6615
pour une durée de 6 mois à compter du 14 mai 2026.
Renvoie l’affaire à l’audience du : 12 juin 2026 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l’article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le greffier.
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