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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00092 N° RG: 2025R00067
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [T] [F] [Adresse 1] comparant par Me [R] [Z] [Adresse 2]
M. [W] [Y] [Adresse 3] comparant par Me [R] [Z] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SASU ELITE MOTORS [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 24 avril 2025, Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y] ont signé un bon de commande auprès de la SAS ELITE MOTORS, en vue de l’acquisition d’un véhicule BMW X3 2.0d luxe 177 ch pour la somme de 9.000 €.
Un premier acompte de 2.000 € a été versé en date du 24 avril 2025 et un second acompte de 3.000 € le lendemain.
Par courrier RAR en date du 30 avril 2025, Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y] ont notifié à la SAS ELITE MOTORS la résolution du contrat pour non-conformité et vice du consentement, la puissance du véhicule étant en réalité de 150 ch au lieu des 177 ch indiqués sur le bon de commande et lui ont demandé la restitution de l’acompte.
Par courriel en date du 17 mai 2025, la SAS ELITE MOTORS s’est engagée à rembourser l’acompte de 5.000 € en plusieurs fois, le premier paiement devant intervenir à partir de fin juin 2025.
En l’absence de règlement, par correspondance RAR en date du 18 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure la SAS ELITE MOTORS de rembourser la somme principale de 5.000 €
Le courrier recommandé est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 9 Septembre 2025, Mme [T] [F] et M. [W] [Y] a fait assigner la SASU ELITE MOTORS, d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra. Mais d’ores et déjà.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 216-6 et suivants du Code de la consommation, l’article L 241-4 du même Code,
Vu les éléments produits au débat,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
* CONDAMNER PAR PROVISION la SAS ELITE MOTORS à régler à Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y], la somme de 7 500 € au titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de remboursement de l’acompte versé
* LA CONDAMNER à leur verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, sur le fondement de l’article 696 du même code.
A l’audience du 23 Octobre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* le bon de commande signé entre les parties en date du 24 avril 2025 relatif à l’acquisition d’un véhicule BMW X3 2.0d luxe 177 ch pour la somme de 9.000€ ;
les justificatifs de virement effectué sur le compte bancaire de Monsieur [W] [Y] au bénéfice de la SAS ELITE MOTORS pour la somme de 3.000 € en date du 24 avril 2025 et pour la somme de 2.000 € en date du 25 avril 2025 ;
* le courrier RAR en date du 30 avril 2025 selon lequel Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y] ont notifié à la SAS ELITE MOTORS la résolution du contrat pour non-conformité et vice du consentement en application des dispositions de l’article 1130 du Code civil, et ont demandé le remboursement de l’acompte de 5.000 €
* l’engagement de remboursement de la SAS ELITE MOTORS selon courriel du 17 mai 2025 ;
* la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 juillet 2025 pour la somme de 5.000 € en remboursement de l’acompte ;
* le retour de la poste avec l’indication « pli avise non réclamé » ;
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire Mme [T] [F], M. [W] [Y] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU ELITE MOTORS à lui payer par provision la somme principale de 5.000 €.
Les parties demanderesses sollicitent la majoration de 50% de la somme due en application de l’article L 241- 4 du Code de la consommation qui dispose que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à
trente jours et de 50 % ultérieurement ».
L’article L216-7 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L216-6 du Code de la consommation dispose que : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Les articles précités n’étant pas applicable au présent litige relatif au remboursement d’un acompte, il convient de débouter les demandeurs au titre de la majoration de 50% de la somme due.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SASU ELITE MOTORS aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 1.000 € à Mme [T] [F] et M. [W] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision :
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU ELITE MOTORS à payer à Madame [T] [F] ou Monsieur [W] [Y], la somme principale de 5.000 € au titre de remboursement de l’acompte versé ;
DEBOUTE Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y] de leur demande au titre de la majoration en application de l’article L 241- 4 du Code de la consommation ;
CONDAMNONS la SASU ELITE MOTORS aux dépens et à payer à la somme de 1.000 € à Mme [T] [F] ou M. [W] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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