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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 6 juin 2025, n° 2025001123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001123
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : LES CAVES DE MON PERE (SAS) [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : Madame [Y] [U], comptable
DEFENDEUR(S) : [N] [B] née [S]
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025
Par exploit d’huissier du 28/02/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater sa cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s’est pas présentée ;
Il ressort des débats et du rapport d’enquête soumis à l’examen du Tribunal, que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements, étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Vu le rapport déposé par Monsieur KERANGOUAREC, Juge-enquêteur, commis par jugement en date du 25 avril 2025 ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que telle est bien la situation du défendeur telle qu’elle a été exposée devant cette Chambre, aux termes du rapport précité ;
Que le montant de son actif disponible est inconnu pour un passif exigible de 40 565,70 euros ;
Que la créance du demandeur s’élève à ce jour à la somme de 4 874,66 euros ;
Attendu par ailleurs qu’il est établi que le redressement de l’entreprise est impossible ;
Attendu que le créancier poursuivant déclare n’avoir d’observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il convient par suite de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité de redresser l’entreprise défenderesse et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l’encontre de :
[N] [B] née [S] [Adresse 1] Bar restaurant
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 avril 2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : SAUTREUIL Sophie
Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître [W] [Adresse 3]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d’Inventaire : la SELARL Philippe LANNON [Adresse 2]
Dit que l’inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l’état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n’a pas encore pu être fait ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001123.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
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