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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 nov. 2025, n° 2025F00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00861
N° MINUTE : 2025F02844
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS R.A.S AUTO [Adresse 1] Représentant légal : Mme Nabila Koli,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Hong Ngoc NGUYEN [Adresse 3] et par Me Frédéric NASRINFAR [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [Y] [U] [E] [Adresse 5] comparant par Me Malika IBAZATENE [Adresse 6] [Courriel 1] (93BB132)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée le 17 Octobre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société R.A.S AUTO poursuit auprès de madame [Y] [U] [E] le recouvrement de la somme de 2 559,25 euros au titre de sa créance. Les démarches amiables n’auraient pas abouti. C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 (signification remise à tiers), la société R.A.S AUTO assigne madame [Y] [U] [E] devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 16 mai 2025 selon les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00861 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales entre le 16 mai 2025 et le 5 septembre 2025.
Par conclusions en demande N°1 en date du 5 septembre 2025, la société R.A.S AUTO demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu les présentes écritures, les pièces et jurisprudences versées aux débats et listées ci-après,
A titre liminaire :
CONSTATER l’incompétence du Tribunal de commerce de BOBIGNY pour traiter de ce litige au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
En conséquence :
TRANSFERER l’entier dossier au Tribunal judiciaire de BOBIGNY matériellement compétent ;
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles au titre de la présente instance.
A l’audience du 20 juin 2025, madame [Y] [U] [E] dépose des conclusions en réponse à l’assignation demandant, avant tout débat au fond, au Tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu l’article L.111-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
Avant toute défense au fond se déclarer incompétent pour connaître le présent litige au profit du Tribunal judiciaire compétent ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger les demandes non fondées ; Débouter la société R.A.S AUTO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SASU R.A.S AUTO à payer à madame [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU R.A.S AUTO aux entiers dépens.
Le 5 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le seul point de la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Madame [Y] [U] [E] expose que le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce.
Elle précise qu’elle est un particulier, n’exerçant aucune activité commerciale.
Elle ajoute que les demandes de règlement de factures sont sollicitées au titre de prétendues réparations dans un cadre privé.
De ce fait, madame [Y] [U] [E] soulève l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d’un différend de nature civile entre un professionnel et un consommateur.
La société R.A.S AUTO, pour sa part, répond que même si l’acte intervenu entre madame [Y] [U] [E] et la société R.A.S AUTO est bel et bien un acte de commerce, le Tribunal judiciaire demeure, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, malgré tout compétent.
La société R.A.S AUTO demande ainsi à la juridiction de céans de se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et de lui transférer le dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [Y] [U] [E] soulève avant tout débat au fond l’incompétence du Tribunal de commerce de BOBIGNY, désignant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY comme étant seul compétent pour examiner l’affaire.
Le Tribunal fera droit à cette exception en raison de la jurisprudence applicable en la matière et de l’accord des Parties pour transférer l’entier dossier au Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Le Tribunal réservera les frais irrépétibles en fin de cause.
La société R.A.S AUTO succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel,
* se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
* dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* réserve les frais de défense en fin de cause ;
* condamne la SAS R.A.S AUTO aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros TTC (dont 15,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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