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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 juil. 2025, n° 2025001269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001269
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
* DEFENDEUR(S) : ECOLOGIE ET MATERIAUX (SAS), [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Monsieur Matthieu SERRE, président Madame CAILLEAU, salariée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/07/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/07/2025
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
ECOLOGIE ET MATERIAUX (SAS), [Adresse 1] Vente de matériaux de construction
Et désigné :
SAUTREUIL Sophie Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [F] en qualité de mandataire judiciaire
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
La poursuite de cette période a été autorisée jusqu’à ce jour par jugement en date du 21 mars 2025 ;
Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d’observation précitée ;
Sur ce, le Tribunal,
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Attendu que le débiteur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2025 ;
Dit que la période d’observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 3 octobre 2025 date à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/07/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001269.
Le Greffier,
Le Président.
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