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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience publique cont. general, 25 mars 2026, n° 2024010672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2024010672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
2024 010672
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 010672
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 25/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT :м.
Thierry
DRAPEAU
JUGES : М. Sylvain LECENNE
Μ. Anthony BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La société GR AGAPARA, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 904 441 011, établie au, [Adresse 1], , ci-après dénommée société AGAPARA, exerce une activité de commerce de gros et au détail de vêtements, chaussures.
Dans le cadre de ses activités, elle a sollicité la société MFC, filiale du groupe Eram, immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 522 957 802, établie à, [Localité 3] Montlimard ,([Localité 4] Montrevault Sur Evre), ci-après dénommée société MFC, spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de toute matière et fourniture pour l’industrie de la chaussure.
Par mail du 24 janvier 2023, après avoir créé en 2022 avec un fabriquant français situé à, [Localité 5] une paire de sneakers, la société AGAPARA s’est rapprochée de la société MFC afin de développer et produire une paire de sneaker.
Le 20 février 2023, la société AGAPARA signe un devis avec la société MFC pour l’étude et le développement d’un modèle de sneaker pour la somme de 3.500 euros HT.
Par mail du 22 février 2023, la société MFC transmet un planning de développement du produit et une livraison potentielle des sneakers courant décembre 2023.
Le 21 avril 2023, la société MFC adresse à la société AGAPARA une offre de prix de production des sneakers.
Au cours des mois qui ont suivis, différents échanges ont eu lieu entre les deux sociétés, la société AGAPARA formule plusieurs demandes, en autre le rajout de 3 modèles puis de multiples modifications des sneakers, la société MFC doit donc développer et produire 4 modèles de sneakers.
Des prototypes sont élaborés par la société MFC, cependant à chaque rapport d’analyse réalisé par la société AGAPARA (18 avril 2023, 31 mai 2023 et 28 septembre 2023) il est constaté des défauts, des différences de qualité et d’esthétique sur les modèles.
Etant donné le retard dans le développement des sneakers, le société AGAPARA repousse le lancement commercial des modèles en mars 2024.
En octobre 2023, tenant compte des exigences formulées par la société AGAPARA, la société MFC se voit contraint de revoir le tarif de production à la hausse et les quantités produites par modèle et par coloris.
Le 30 novembre 2023, un rapport d’analyse de prototype effectué par le laboratoire d’essais mécaniques du groupe ERAM fait ressortir une fabrication défectueuse réalisée par la société MCF.
Mi-novembre 2023, la société MFC transmet à la société AGAPARA des « paires presse » de 4 modèles en cours de développement, le 1 er février 2024, l’organisme certificateur CTC soulève aussi des défauts de fabrication et de conception ainsi qu’une non-conformité. Il invite la société AGAPARA à rechercher un autre développeur et un autre fabriquant pour ses produits.
Le 26 février, le CTC renouvelle sa préconisation et la société AGAPARA prend alors contact avec le fournisseur DOMAIRE situé au Portugal.
Le 13 mars 2024, la société AGAPARA fait une dernière tentative auprès de la société MFC afin de mettre en production les modèles. C’est alors le 28 mars 2024 que la société MFC fait savoir à la société AGAPARA qu’elle ne désire plus produire les sneakers. La société AGAPARA prend acte du refus et compte tenu du retard dans le lancement et la commercialisation des produits dus à la défaillance dans le développement des produits, elle se voit contrainte de faire appel à un fournisseur au Portugal. Elle informe la société MFC que dans ces conditions une transaction peut être envisagée.
Suivant lettre recommandée du 11 avril 2024, la société MFC prend acte du souhait de la société AGAPARA de mettre un terme à leur relation commerciale, rappelle que le devis signé ne concerne que le développement d’un modèle de sneakers et sollicite le paiement de la somme de 16.597,45 euros TTC au titre de deux factures impayées.
Au cours du mois d’avril 2024, la société MFC indique à la société AGAPARA que des tests au porté ont été réalisés et validés, la société AGAPARA est de nouveau prête à confier la fabrication des sneakers à la société MFC, cependant la société AGAPARA ne donne toujours aucune suite au règlement des factures réclamées.
Plusieurs échanges ont lieux au cours du mois de mai 2024 qui n’ont pas permis à la société AGAPARA et la société MFC de trouver une issue amiable à leur différent.
La société AGAPARA a donc fait appel à la société DOMAIRE basée au Portugal pour le développement et la production du même modèle de sneakers, et en décembre 2024 la société DOMAIRE a produit et livré à la société AGAPARA 2.000 paires de sneakers destinées à la collection printemps /été 2025.
La société AGAPARA a alors fait signifier à la société MFC une assignation à comparaitre à l’audience du 13 novembre 2024 devant le tribunal de céans.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état où elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
Appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026, l’affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 25 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société AGAPARA, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives numéro 6, signées et datées du 21 janvier 2026, la société AGAPARA demande au tribunal,
Déclarer recevable et fondée la société GR AGAPARA,
Vu l’inexécution et la faute lourde de la société MFC,
Vu les articles 1231-1 et suivant du Code civil,
Condamner la société MFC à payer à la société AGAPARA une somme de 1.314.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte qu’elle supporte et le gain dont elle a été privée.
Condamner la société MFC à payer à la société GR AGAPARA une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Condamner la société MFC à payer à la société GR AGAPARA une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Déclarer irrecevable et infondée la société MFC dans ses demandes.
Débouter la société MFC de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Condamner la société MFC aux entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société AGAPARA se réfère à ses pièces et expose notamment que :
Sur les graves défaillances et la faute lourde de la société MFC
* La société AGAPARA a fait appel à la société MFC du fait de ses compétences dans le domaine de fabrication de chaussure et en particulier des sneakers. La société MFC ne pouvait ignorer la nécessité de reprendre l’étude et le développement du modèle de sneakers puisqu’elle avait souligné que le modèle présenté par la société AGAPARA n’était pas abouti. Le 20 févier 2023, la société AGAPARA signe le devis présenté par la société MFC pour l’étude et développement d’un modèle de sneakers.
* La société AGAPARA précise qu’une production des sneakers avec la société MFC était envisagée, en effet dans le devis signé le 20 février 2023 il est compris « une étude de Cost Killing, l’adaptation à la production industrielle et la mise à disposition de l’offre matière de la société MFC ». C’est ainsi que le 21 avril 2023 la société MFC adressera une offre de production des sneakers à la société AGAPARA.
En application des articles 1109 et 1113 du Code civil, le champ contractuel entre la société MFC et la société AGAPARA ne se limitait pas seulement à l’étude et au développement des sneakers mais aussi à sa production.
* La société MFC livre le prototype dans les délais convenus au devis, cependant une analyse du 18 avril 2023 fait état de défauts objectifs de différences de qualité et d’esthétique, malgré plusieurs reprises du prototype par la société MFC et après deux autres analyses du 31 mai 2023 et 28 septembre 2023, le modèle n’est toujours pas
conforme, ce qui engendre des retards dans le lancement et la commercialisation des sneakers avec un report au mois de mars 2024.
* La production était programmée fin 2023, cependant les prototypes ne sont pas conformes faute à la société MFC qui n’a pas réalisé les tests nécessaires, ce qui est confirmé par le laboratoire d’essais mécaniques du groupe ERAM puis par l’organisme certificateur CTC.
Trois paires presse sont livrés pour des tests au porté, et après essai par la société AGAPARA les modèles s’avèrent blessants et défectueux donc non conformes.
* La société AGAPARA constate l’incapacité de la société MFC de développer et produire les sneakers malgré son engagement contractuel, en atteste les rapports d’analyse réalisés sur les prototypes qui s’avèrent défavorables, résultats confirmés par l’organisme certificateur CTC. Après plus de 12 mois d’échanges, de reprises de défauts sans succès, aucun prototype n’a été délivré conforme. Ces faits ont entrainé des retards pénalisant sur la production et le lancement commercial des produits, contre toute attente, la société MFC témoigne de graves défaillances dans l’exécution de son contrat et ce comportement doit être assimilé à une négligence d’une extrême gravité caractérisée par une faute lourde de la part de la société MFC missionnée dans l’étude et le développement des modèles de sneakers.
* La société MFC ne s’est jamais prononcée sur les rapports du laboratoire d’essais mécanique du groupe ERAM ni sur celui de l’organisme certificateur CTC qui ont tous les deux émis des rapports défavorables sur la conformité des produits.
* La transmission d’un planning prévisionnel et les échanges sur des demandes de modifications du produit par la société AGAPARA n’expliquent pas le retard de la société MFC dans la présentation d’un modèle de sneakers exempté de défaut et conforme à l’attente de la société AGAPARA, après 12 mois d’attente.
* C’est sur l’avis de l’organisme certificateur CTC que la société AGAPARA s’est rapprochée d’un fabriquant au Portugal qui a confirmé les défauts de non-conformité du modèle développé par la société MFC et la nécessité de reprendre l’étude à zéro.
* La société MFC aurait dû informer la société AGAPARA sur son manque de savoirfaire dans le développement et la production du modèle demandé.
* La société DOMAIRE fabriquant au Portugal confirme que le développement des produits de la société AGAPARA ont été repris intégralement, que le modèle que la société AGAPARA lui a présenté, comportait entre autres des défauts mais aussi des problèmes de chaussant, seule des photos d’ambiance figurent sur le site internet de la société AGAPARA et reprennent les modèles paires presse fournies par la société MFC.
Sur le préjudice de la société AGAPARA à indemniser
* Sur le principe de réparation du préjudice subit, la société AGAPARA se réfère aux articles 1231-1,2,3,4 du Code civil et constate que la faute lourde de la société MFC l’a empêchée de livrer ses clients qui entendaient passer commande de sneakers.
* La société AGAPARA constate une perte financière de 159.290 euros pour 1460 paires pour la période d’hiver et printemps 2024, 883.565,80 euros pour 8690 paires
pour la période été automne 2024, au titre de commandes envisagées et de 71.010 euros et 200.227,50 euros au titre de vente potentielles en ligne soit un préjudice total arrondi à la somme de 1.314.000 euros.
* Les conséquences de la faute lourde de la société MFC par le retard dans la livraison des collections de sneakers ont porté atteinte à l’image, la crédibilité et au sérieux et la réputation de la société AGAPARA auprès de ses clients et partenaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MFC
* La société MFC demande le paiement de 2 factures, l’une n° FS31624010035 du 31 janvier 2024 d’un montant de 6.638,23 euros TTC minorée d’un avoir de 535,67 euros TTC au titre des paires presse, l’autre n° FS31624030001 du 22 mars 2024 d’un montant de 10.494,89 euros TTC au titre de bureau d’étude et de tests réalisés par le CTC, soit un montant total réclamé de 16.597,45 euros TTC, la société AGAPRA a réglé la facture du devis initial puis une facture de matériel de 603,78 euros, elle a aussi pris en charge seule le règlement des tests technique du CTC.
* La société MFC ne peut pas demander le paiement de paires presse (déjà réglées dans le cadre du devis du 17 février 2023) et des prestations réalisées, étant donné qu’elle a été dans l’incapacité de fournir un modèle de sneakers sans défaut et conforme aux attentes, de plus la société AGAPARA n’a jamais donné son accord sur le contenu des factures réclamées.
* La société MFC sollicite la condamnation de la société AGAPARA au paiement de la somme de 29.048 euros d’indemnités pour des prestations réalisées dans le cadre du développement des modèles, or la société AGAPARA constate que cette somme n’a jamais été convenue ni acceptée et qu’elle apparait seulement dans les conclusions du mois de mai 2025. La société MFC a été incompétente sur les prestations sur laquelle elle s’était engagée, sa demande ne comporte aucun détail des prestations ni du coût réel.
* La société MFC réclame la condamnation de la société AGAPARA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société AGAPARA est légitime dans son action envers la société MFC étant donné sa faute lourde, sa négligence d’une extrême gravité dans son incapacité à répondre aux engagements qu’elle a souscris. La société AGAPARA n’a jamais dénigré la société MCF, elle a constaté un manque de professionnalisme dans l’exécution de sa mission.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société AGAPARA, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société MFC, défenderesse au principal, demanderesse à la demande reconventionnelle.
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives numéro 5, signées et datées du 21 janvier 2026, la société MFC demande au tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 11231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1245-3 du Code civil,
* Débouter la société GR AGAPARA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel ;
* Condamner la société GR AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 16.597,45 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner la société GR AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 29.048 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations non facturées effectuées dans le cadre du développement des modèles de sneakers.
* Condamner la société GR AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MFC,
* Condamner la société GR AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
* Condamner la société GR AGAPARA au paiement des entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société MFC se réfère à ses pièces et expose notamment que :
Sur l’absence de toute faute lourde de la société MFC :
* La mission contractuelle confiée par la société AGAPARA à la société MFC était exclusivement l’étude et le développement d’un modèle de sneakers puis à la demande de la société AGAPARA, la société MFC a développé en réalité 4 modèles de sneakers distincts sachant que le devis initial en prévoyant qu’un seul.
* La prestation de production n’est pas automatique après une prestation de développement, la prestation de production n’a jamais fait l’objet d’un devis ou d’une lettre de mission, la société MFC a simplement informé la société AGAPARA sur le coût de production des chaussures dans le cas où la production lui serait confiée par la suite, sachant que la production n’est possible qu’après validation complète et préalable du développement des produits, ce qui n’est pas le cas.
* La société AGAPARA indique dans ses conclusions avoir réglé le montant initial du devis, ce qui n’est pas le cas, de plus elle ne produit aucun justificatif de règlement.
* La société MFC a transmis à la société AGAPARA un planning estimatif pour le développement du modèle de sneakers puis a rappelé régulièrement à la société
AGAPARA que les délais de production sont de minimum 5 mois après validation des produits.
* C’est la société AGAPARA qui a décidé de mettre un terme à la relation commercial avec la société MFC en souhaitant se rapprocher de plusieurs fabricants portugais, sans tenir compte que le développement des modèles n’avait pas été validé définitivement, alors même que la société AGAPARA confiait la fabrication des modèles à la société DOMAIRE au Portugal. Elle sollicitera de nouveau la société MFC pour la fabrication et production des sneakers après avoir prétendu auparavant que les prototypes étaient non conformes.
* Le développement des sneakers par la société MFC a été retardé par la faute de la société AGAPARA en raison de la déclinaison du produit en 4 modèles et des multiples modifications demandées entre la signature du devis le 20 février 2023 et jusqu’au début du mois de février 2024. En cas de production, la société AGAPARA ne pouvait ignorer les 5 mois nécessaires à la fabrication des sneakers une fois les prototypes validés.
* Les paires de sneakers développées par la société MFC n’étaient que des paires presse, voir des prototypes en cours de développement. Les rapports rédigés par la société AGAPARA n’avaient comme vocation que d’identifier les défauts et de les corriger, en aucun cas elles constituaient des paires de conformité qui caractérisent la phase finale du développement.
* La société AGAPARA n’a jamais informé la société MFC de vouloir adapter ses sneakers au milieu tropical. Dans son rapport défavorable du CTC, le 26 février 2024 et le 1 er décembre 2025 le CTC reconnait que les produits litigieux développés par la société MFC ont été réalisés selon les règles de l’art, ce qui vient en contradiction aussi les avis du fabricant portugais.
* Le laboratoire d’essais techniques interne du groupe ERAM a réalisé 3 rapports passant de, non satisfaisant, en état d’amélioration puis en validation de conformité, tout ceci dans le cadre d’une procédure logique de développement.
* La société DOMAIRE au Portugal n’affirme pas qu’elle a été obligée de reprendre à zéro les modelés, elle précise simplement finaliser les produits, de plus les modèles développés par la société MFC ont été repris à l’identique par la société DOMAIRE. En effet les photographies des sneakers mise en vente sur le site internet de la société AGAPARA correspondent aux paires presses élaborées par la société MFC.
* Plusieurs mails de la société AGAPARA en décembre 2023 et février 2024 font état de satisfaction des clients sur les modèles paires presse présentés.
* Les conclusions favorables du CTC démontre toute absence de non-conformité. Pour sa part la société AGAPRA ne démontre pas que les sneakers développés par la société MFC seraient impropres à leur destination au sens de l’article 1641 et suivants du Code civil, de même elle n’explique pas en quoi les produits seraient défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil.
Sur les prétendues pertes et gains manqués de la société AGAPARA
* La société AGAPARA présente uniquement des mails de clients ayant un intérêt pour les sneakers sans pour autant produire le moindre devis ou commande.
* La société AGAPARA justifie le montant de son préjudice en reprenant le nombre de prétendues paires de sneakers commandées par ses clients sans en apporter la preuve, et non pas en considérant sa perte de marge mais en comparant le prix d’acquisition des paires de sneakers et le prix de vente espéré sans tenir compte des charges de commercialisation et de personnels, le montant du préjudice prétendu et réclamé est injustifié.
* Sur la perte de gain des ventes en ligne, la société AGAPARA n’explique pas le calcul de son préjudice, il s’agit en réalité que des suppositions de ventes éventuelles.
Sur le prétendu préjudice d’image
La société MFC n’a commis aucune faute lourde, la société AGAPARA ne justifie pas l’existence de partenariats ou collaborations évoqués dans ses conclusions, ni du montant des 80.000 euros réclamé à titre de dommage et intérêts, de même si on suppose que la société AGAPARA a reçu des commandes clients en 2023 qu’elle n’a pas pu honorer, elle est la seule responsable car il n’y a eu aucune validation définitive des modèles développés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MFC
La société AGAPARA est redevable de la somme de 16.597,45 euros TTC pour des prestations réalisées dans le cadre du développement des produits, cependant elle n’a rien réglé, ni même le montant du devis initial auquel elle n’apporte pas la preuve de s’en être acquittée comme elle le prêtant.
La société MFC demande la condamnation de la société AGAPARA de lui régler la somme de 29.048 euros d’indemnités correspondant à 45,6% d’un temps plein sur un an comprenant de nombreux échanges, d’un travail de développement sur les modèles de sneakers dans le cadre du contrat et des multiples demandes de modifications de la part de la société AGAPARA.
La société MFC sollicite la condamnation de la société AGAPARA à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure civil et 1240 du Code civil, en effet la société MFC n’a commis aucune faute lourde, la non-conformité des modèles s’appuie uniquement sur des rapports qui met en cause des produits en cours de développement, donc pas achevés, le montant d’indemnité réclamé est exorbitant et cette demande cherche à dissuader par une importante pression la société MFC de ses poursuites judiciaires, la société AGAPARA tente ainsi d’échapper aux règlements des prestations réalisées.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société MFC, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des parties en leur action
Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d’une fin de non-recevoir. Au cas d’espèce, chacune des parties a qualité et intérêt
à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d’instance ni de délai préfix n’a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu’aux présentes, n’est pas « chose jugée ».
En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.
Sur la demande de la société AGAPARA de condamner la société MFC au paiement de la somme de 1.314.000 euros à titre de dommage et intérêts pour la perte qu’elle supporte et le gain dont elle est privée.
La société AGAPARA reproche plusieurs manquements dans les obligations contractuelles de la société MFC qu’elle qualifie de faute lourde voir de dol.
Elle reproche notamment les points suivants :
* Un refus de la société MFC de produire les produits.
* Un retard conséquent dans le développement des sneakers.
* Une non-conformité des modèles de sneakers présentés.
Sur le contrat liant la société AGAPARA et la société MFC
Le 24 janvier 2023, la société AGAPARA a contacté par mail le société MFC en vue de produire un modèle de chaussure pour sa collection 2023 (1300 paires). Elle fait parvenir un produit qu’elle considère abouti à la société MFC, celle-ci après examen, constate le contraire et fait parvenir le 17 février 2023 à la société AGAPARA un devis d’un montant de 3.500 euros HT pour l’étude et la mise au point du modèle de sneaker. Le 20 février 2023, la société AGAPARA signe le devis qui fera office de contrat et précise les éléments suivants :
* Etude développement d’un modèle de sneakers,
* Incluant 2 à 3 itérations design ou technique (mise au point,)
* Etude de « cost killing »,
* 1 paire de conformité,
* L’adaptation à la production industrielle et la mise à disposition de l’offre matières de la société MFC (choix des composants),
* Paires presse,
* Circuit de fabrication : assemblage MIF coupe piqure à débiner avec le client,
A refacturer au client si payer par MFC : emporte-pièce,
* Boite existante fournie par le client,
* Forme et semelle actuellement en étude : fournie par le client mais contrôlée par MFC,
* Début d’étude au 20 mars 2023, minimum 3 semaines pour la livraison d’un prototype, délai estimé pour la première tige fin avril 2023.
En réponse au devis signé, par mail du 22 février 2023, la société MFC répond à la société AGAPARA en lui présentant un planning reprenant la phase de développement, puis celle de production, de montage et de livraison prévue en décembre 2023. Elle précise toutefois qu’il s’agit d’un planning estimatif du fait qu’il est soumis à la validation complète du développement du modèle, puis elle indique aussi qu’elle fera parvenir à la société AGAPARA un prix sortie usine la semaine suivante.
Le 21 avril 2023, la société MFC adresse à la société AGAPARA une offre de prix pour la production des sneakers (pièce 11 du défendeur).
La société MFC et la société AGAPARA vont alors poursuivre leurs échanges sur l’aboutissement des modèles de sneakers. En ce qui concerne la production, la société AGAPARA va interroger régulièrement la société MFC sur les délais de fabrication sans pour autant contractualiser, plusieurs échanges de mails (pièces du défendeurs) vont dans ce sens :
* Pièce 19, puis pièce 23 du 23 juillet 2023 où la société AGAPARA évoque une future collaboration en précisant : « dans le cadre de la proposition contractuelle travaillée par notre avocate et que nous allons vous transmettre courant juillet… » ;
* Pièce 24 du 29 septembre où la société MFC précise « la conformité signée par le client est notre contrat et notre engagement pour la production, et nous ne pouvons pas déclencher d’appro matière si le modèle n’est pas validé »;
* Pièce 25 du 18 octobre 2023, où la société MFC rappelle et confirme le délai de 5 mois après réception de commande, une fois le produit validé intégralement et pièce 26 du 14 décembre 2023, où la société AGAPARA demande une visibilité sur le délai de livraison en précisant dans ce mail : « nous nécessitons également une visibilité claire et précise sur la temporalité de vos étapes et nouvelles validations restantes, grosso modo : quand allons-nous pouvoir passer commande au plus tôt et quand serons-nous livrés ?(impossible absolue de réduire le délai de livraison de 5 mois à 3 voire 4 mois ? il serait très soulageant de pourvoir jouer sur ce paramètre). », en oubliant totalement que le délai de livraison est conditionné par la validation des produits.
Le tribunal constate que la mise en œuvre de la production, puis la livraison, étaient conditionnées à l’acceptation par la société AGAPARA des prototypes et des paires de conformité, or la société AGAPARA n’a rien validé et n’a fait aucune proposition pour la mise en production. La société MFC ne pouvait donc rien engager sans l’aval de la société AGAPARA seule décisionnaire de la poursuite de la collaboration des deux sociétés.
La société AGAPARA pouvait très bien valider la production des sneakers avec la société MFC et parallèlement travailler sur le développement des produits.
Force est de constater :
* Que le premier devis signé le 20 février 2023 fait bien office de contrat et que ce contrat permet uniquement la mise en œuvre d’un modèle de sneakers conforme pour la fabrication,
* Que dans la continuité du développement des sneakers, la société MFC a tenu à faire une offre de prix pour la production des produits,
* Que malgré tous les échanges en 2023 entre le 2 sociétés sur le développement des modèles afin d’aboutir à des produits conformes et prêts pour la production, aucun devis sera signé pour la fabrication des sneakers. En effet, aucun document sur un accord de prix, de quantité et de planning de livraison, n’est porté à la connaissance du tribunal par les parties.
Sur le retard dans le développement de sneakers
A la suite du devis du 20 février 2023 signé entre les parties, un planning a été communiqué le 22 février 2023 à la société AGAPARA, qui prévoit une phase de développement à partir de début mars 2023, une présentation de paires presse début mai 2023 et la validation par les parties de la conformité de la paire de sneakers début juin 2023, élément essentiel et indispensable à la continuité du processus de phasage. Vient ensuite la présentation des phases de production, de montage avec une livraison prévue entre le 11 et 17 décembre 2023. Les échanges évoqués dans le planning entre la société AGAPARA et la société MFC ne font apparaître aucune discorde.
Le produit développé initialement par la société AGAPARA n’était pas about. Les mois qui ont suivi la signature du devis de développement de paires de sneakers ont été suivi de nombreux échanges entre les deux sociétés sur de multiples modifications, s’agissant de leur esthétique, de leurs caractéristiques techniques incluant la fourniture des semelles par la société AGAPARA, et de leur adaptation, à la suite de la demande par la société AGAPARA, de développer maintenant 4 modèles, tout en sachant qu’ initialement le devis et le planning estimatif prévoyaient le développement d’un seul modèle. (Pièces 8 mail du 21 février 2023 à 22 du 1 er février 2024 du défendeurs).
Force est de constater que la société AGAPARA ne pouvait ignorer que ses nombreuses demandes et multiples modifications allaient entrainer un retard dans la production des sneakers. En effet le planning initial en pièce 5 du défendeur reprenait les différents étapes, développement et contraintes de production et de livraison, cependant la société AGAPARA a tardé dans la validation complète du développent des produits, ce qui a entrainé un retard dans la production et livraison des sneakers malgré les multiples rappels de la société MFC.
Sur la non- conformité des sneakers développés
La société AGAPARA prétend que les chaussures développées par la société MFC sont non conformes, et pour cela elle s’appuie sur 3 rapports qu’elle a réalisés (datés des 18 avril 2023, 28 mai 2023, 31 mai 2023 pièces du demandeur n° 10,12 et 13), ainsi qu’un rapport de test du groupe ERAM (en date du 30 novembre 2023 pièce 52 du défendeur) puis un rapport d’analyse du CTC (daté du 1 er février 2024 pièce n° 41 du demandeur).
Le tribunal remarque les faits suivants :
Pour les 3 rapports, le tribunal rappelle, que l’on est dans la phase de développement des produits et que pour présenter des paires de conformité analogues aux attentes de la société AGAPARA, il est tout à fait logique que des corrections soient apportées tout au long de la période.
En ce qui concerne le rapport défavorable du groupe ERAM du 30 novembre 2023, en réalité, il y a eu trois rapports qui ont permis, après modifications apportées par la société MFC, de valider le 9 janvier 2024 la conformité de la liaison tige- semelle. (Pièce 54 du défendeur)
Concernant le rapport d’analyse du CTC, et dans un premier temps, ce dernier daté du 1 er février 2024, était défavorable du fait d’une analyse faite en condition humide à la demande de la société AGAPARA; demande qui par ailleurs n’avait jamais été évoquée et qui de plus ne concernait pas les 4 modèles développés. S’ensuivent deux mails du 26 février 2024 entre le CTC et la société GAPARA où le CTC reconnait que le produit développé (pour les 4 modèles concernés) par la société MFC est abouti et conçu selon les règles de l’art. (pièce 28 du défendeur)
Force est de constater que l’ensemble des tests concerne la paire presse ou prototype des modèles de sneakers et en aucun cas la paire de conformité qui constitue la paire de référence validée à l’issue du développement du produit, qu’il était alors toujours possible d’apporter des améliorations, que par mail du 21 février 2024, la société AGAPARA écrit à la société MFC : « grâce à notre travail et nos efforts communs, nos produits sont sur le point d’être finalisés et validés. Comme vous le savez, notre souhait reste le même à savoir que la fabrication de nos sneakers se fasse comme prévu chez vous et avec vous. » (Pièce 45 du demandeur). La société AGAPARA n’aurait pas tenu ces propos, si elle considérait que les produits étaient non conformes.
La société AGAPARA finira par confier sa fabrication à une société portugaise qui reprendra dans sa présentation les mêmes modèles développés par la société MFC, en attestent les photos exposant les sneakers sur le site internet de la société AGAPARA.
Sur la perte et le gain manqués de la société AGAPARA
La société AGAPARA prétend avoir subi des pertes liées à des commandes qui non pas été honorées pour les saisons hiver/printemps 2024 et été/automne 2024, puis qu’elle a été privée de gain sur des ventes en ligne pour les saisons hiver/printemps 2024, été/ automne 2024, hiver 2025.
Sur les pertes liées aux commandes clients non exécutées, le tribunal constate que la société AGAPARA ne produit ni devis, ni confirmation de commandes des clients intéressés par les produits pour l’année 2024, elle présente des échanges de mails de clients qui déplorent l’impossibilité de livraison des sneakers par la société AGAPARA en 2024, mais confirment leur intérêt pour les sneakers sur la saison 2025.
Le préjudice évoqué par la société AGAPARA repose sur un calcul de marge à la suite de ventes qui pour autant n’ont pas été réalisées. Le tribunal relève aucune confirmation (devis signés en pré- saison) et réclamation en demande de préjudice (pour non-livraison) des clients, on parle d’éventuel chiffre d’affaires avec une absence de concrétisation et donc de préjudice.
Sur la perte de gain des ventes en ligne, force est de constater que la société AGAPARA n’apporte aucune preuve sur le nombre de vente en ligne qu’elle aurait pu réaliser, ni sur le montant réclamé qui d’autre part se rapporte à 5 modèles supplémentaires alors que la société MFC n’en a développé que 4.
Par conséquence et au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira que la société MFC n’a pas commis de faute lourde dans l’exécution de son contrat de développement des
sneakers et déboutera la société AGAPARA de sa demande de condamnation de la société MFC à payer la somme de 1.314.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte qu’elle supporte et le gain dont elle a été privée.
Sur la demande de condamnation de la société MFC à payer la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image
La société AGAPARA ne rapporte pas la preuve de son préjudice d’image à la suite de son impossibilité d’honorer les livraisons de ses clients. Par ailleurs elle est la seule responsable de ce fait, car en ne validant pas la conformité de la paire de sneakers dans les temps, du fait du retard pris à la suite des modifications qu’elle a elle-même demandé, elle remettait en cause la fabrication et la date de livraison.
La société AGAPARA ne justifie pas non plus le montant du préjudice réclamé.
Par conséquence, le tribunal déboutera la société AGAPARA de sa demande de condamnation de la société MFC à payer la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image.
Sur la demande de condamnation de la société AGAPARA à payer à la société MFC 16.597,45 euros TTC au titre de factures impayées.
La société MFC réclame à la société AGAPARA le paiement de 3 factures pour un montant total de 16.597,45 euros en exécutions des prestations réalisées dans le cadre du développement des sneakers.
* Facture n° FS31624010035 du 31/01/2024 d’un montant de 6.638,23 euros TTC minorée d’un avoir de 535,67 euros TTC.
* Facture n° FS316240030001 du 22/03/2024 d’un montant de 10.494,89 euros TTC.
Force est de constater que la facture FS31624010035 correspond à la fourniture de paires presse (modèle en cours de développement) sur les 4 modèles développés et un complément d’étude packaging, que la facture FS316240030001 intègre le montant de 3.500 euros du devis initial du 17 février 2023, dont la société AGAPARA n’apporte aucune preuve de son règlement, puis des prestations de bureau d’étude (Pièces 40,41,42 du défendeur). Le tribunal rappelle que la société MFC a travaillé à la demande de la société AGAPARA sur le développement de 4 modèles de sneakers au lieu d’un prévu initialement et que la société AGAPARA a utilisé les paires presse développées et délivrées par la société MFC pour valider leur fabrication avec un prestataire portugais.
Par conséquence, le tribunal condamnera la société AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 16.597,45 euros TTC au titre des deux factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation de la société AGAPARA à payer à la société MFC 29.048,00 euros TTC au titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations non facturées effectuées dans le cadre du développement des modèles de sneakers.
La société MFC réclame à la société AGAPARA le paiement d’indemnités pour les multiples demandes de modifications de la part de la société AGAPARA dans le cadre du développement des modèles de sneakers non facturées.
Force est de constater que la société MFC a développée 4 modèles de sneakers au lieu d’un prévu initialement et a répondu à de multiples modifications demandées par la société AGAPARA. Les factures réclamées, d’un montant total de 16.597,45 euros TTC, par la société MFC intègrent bien la mise à disposition de paires presse pour les 4 modèles développée, par conséquence la société MFC a déjà été indemnisée de ses prestations.
Le tribunal considère que si le travail de développement se révélait plus important que prévu, il va de soi que la société MFC devait informer la société AGAPARA sur d’éventuelles surcoûts, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquence, le tribunal déboutera la société MFC de sa demande de condamnation de la société AGAPARA de devoir payer la somme de 29.048 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations non facturées dans le cadre du développement des modèles de sneakers.
Sur la demande de condamnation de la société AGAPARA à payer à la société MFC 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 32-1 du Code de procédure civil dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société MFC demande la condamnation de la société AGAPARA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société MFC a bien réalisé des prestations pour le développement des sneakers sans pour autant commettre de fautes lourdes. Elle a rempli son contrat en développant les produits, la production et la fabrication ne pouvaient démarrer que si les parties étaient d’accord sur la conformité des modèles, ce qui a été régulièrement rappelé à la société AGAPARA par la société MFC. Les multiples demandes de la société AGAPARA ont été préjudiciables dans le bon déroulement de cette affaire, et la demande d’indemnisation de la société AGAPARA d’un montant de 1.314.000 euros est déraisonnable et démesurée, car elle repose essentiellement sur la perte de prétendues ventes. La société AGAPARA ne fonde pas sa demande sur des pertes réelles et constatées.
Par conséquence, le tribunal condamnera la société AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société MFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la société AGAPARA à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens
La société AGAPARA succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
Dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ;
Dit que la société MFC n’a pas commis de faute lourde ;
Déboute la société AGAPARA de sa demande de condamnation de la société MFC à payer la somme de 1.314.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte qu’elle supporte et le gain dont elle a été privée ;
Déboute la société AGAPARA de sa demande de condamnation de la société MFC à payer la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Condamne la société AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 16.597,45 euros TTC au titre des deux factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la société MFC de sa demande de condamnation de la société AGAPARA de devoir payer la somme de 29.048 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations non facturées dans le cadre du développement des modèles de sneakers ;
Condamne la société AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société AGAPARA à payer à la société MFC la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne société AGAPARA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,95 €.
Ainsi prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile et ont signé, le Président de Chambre M. Thierry DRAPEAU et Me Raphaël PAILLE, greffier auquel la minute a été remise.
Et signé par
Le Greffier
Me Raphaël PAILLE
Le Président.
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