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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025001854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001854
JUGEMENT DU 12 mai 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
I’EI Monsieur [I] [K]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 12 mai 2025 Délibéré au 12 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Monsieur [I] [K]
[Adresse 1] [I]-frigoriste SIREN : 502 473 705 (Non inscrit au RCS) , comparant à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2025, l’EI Monsieur [I] [K] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’EI Monsieur [I] [K] a déclaré exercer l’activité suivante : Plombier-frigoriste.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Monsieur [I] [K].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est évalué à la somme de 25 660,47 €, dont 25 660,47 € de passif exigible, pour un actif disponible de son patrimoine professionnel de 0,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’EI Monsieur [I] [K] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Monsieur [I] [K] explique avoir cessé son activité depuis le 31 mars 2024 suite à la détérioration de son état de santé qui l’a empêché de générer du chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond au 6 mars 2024 comme indiqué dans la déclaration de cessation des paiements.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 06 mars 2024.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
L’entreprise débitrice déclare avoir cessé toute activité professionnelle depuis le 31 mars 2024.
En conséquence, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel étant réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur les deux patrimoines.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
L’article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu'« il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’actif ne comprend pas de bien(s) immobilier(s) autre(s) que la résidence principale.
Il y a donc lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) de l’EI :
Monsieur [I] [K]
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 06 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la société SELARL TGGV ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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