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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 5 sept. 2025, n° 2025003156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025003156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003156
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : HMC-[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur [H] [V], gérant, assisté de Maître [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick
GREFFIER : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffière
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025
Par jugement en date du 06/09/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
HMC-[Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Hôtel, bar, restaurant et centre de thalassothérapie
Le débiteur a déposé le 3 septembre 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l’homologation dudit Tribunal, un plan d’apurement du passif prévoyant notamment :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité :
* Année 1 à 5 : 5%
* Année 6 à 10 : 15%
Régimes spéciaux :
* Emprunt bancaire : règlement effectués selon les modalités présentées au titre du régime général avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard
* Poursuite des contrats en cours
* Règlement des créances contestées ou provisionnelles à compter de leur admission définitive au passif
* Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l’article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, demande au Tribunal de prononcer l’inaliénabilité des actifs corporels et incorporels de la SARL HMC-[Localité 1] ;
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que la SARL HMC-[Localité 1] devra effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et que les actifs corporels et incorporels seront inaliénables ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan ;
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité à hauteur de 5% les cinq premières années et 15% les cinq dernières années ;
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités
DIT que le règlement des emprunts bancaires sera effectué selon les modalités présentées au titre du régime général avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard ;
DIT que les contrats en cours seront poursuivis ;
DIT que les actifs corporels et incorporels de la SARL HMC-[Localité 1] seront inaliénables sans autorisation préalable du Tribunal ;
DIT que les sommes à répartir au titre des créances contestées ou provisionnelles ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif ;
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan ;
DIT que la SARL HMC-[Localité 1] effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan ;
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés ;
Désigne la SELARL [Q] et Associés, prise en la personne de maître [I] [Q]
en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient [W]'[Adresse 3]
en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à l’extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, où étaient et siégeaient Messieurs et Madame les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003156.
Le Greffier,
Le Président.
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