Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2023F00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [Adresse 7]
comparant par AARPI OHANA – ZERHAT – Me Sandra OHANAZERHAT [Adresse 4] et par OLLYNS SAS – Me [Adresse 10]
DEFENDEURS
SASU JTV DIGITAL [Adresse 6] et au [Adresse 5] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par AL AVOCATS – Me Muriel ANTOINE LALANCE [Adresse 2]
SAS TRACE GLOBAL [Adresse 6] et au [Adresse 5] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par AL AVOCATS – Me Muriel ANTOINE LALANCE [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
FAITS
La SAS Trace Global (ci-après Trace), domiciliée à [Localité 8], est une société de média spécialisée dans la production et la distribution de contenus dédiés aux musiques et cultures urbaines.
La SAS JTV Digital (ci-après JTV), domiciliée à [Localité 8], a pour activité la distribution numérique pour les artistes et labels indépendants sur les principales plateformes de streaming et de téléchargement (Apple Music, Deezer, Spotify, etc.). Cette société assure également, pour le compte des artistes et labels, la collecte des redevances issues des ventes de musique
M. [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (38), de nationalité française, domicilié à [Localité 9], détenait jusqu’au 10 mai 2017, 100 % des titres de JTV, qu’il cède à cette date à Trace, pour un montant de 300 000 €.
Ce même jour 10 mai 2017, Trace et M. [R] concluent un protocole d’accord (ci-après le Protocole), déterminant au titre de la cession des actions de JTV les termes et conditions i) du versement d’un complément de prix ou ii) d’une attribution gratuite d’actions de cette dernière, le choix donné à Trace quant à l’option retenue devant intervenir au plus tard le 30 juin 2018.
Par courrier en date du 4 juin 2018, Trace informe M. [R] de son choix consistant au versement d’un complément de prix égal à 20% de l’EBITDA de l’exercice clos le 31 décembre 2020, d’un montant maximum de 75 000 €, sous réserve que ledit EBITDA soit supérieur ou égal à 250 000 €.
Le Protocole précise que dans l’hypothèse où une telle condition est remplie, le versement du complément de prix doit intervenir au plus tard au quatrième anniversaire de la date de conclusion dudit Protocole, soit au plus tard le 10 mai 2021.
Par un avenant au Protocole en date du 4 juillet 2018, M. [R] et Trace conviennent de modifier la définition de l’EBITDA telle que prévue par le Protocole, en excluant notamment du périmètre de calcul l’activité phonographique.
Par courrier en date du 26 janvier 2021, M. [R] demande à Trace de lui communiquer le montant de l’EBITDA de JTV au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que le détail du calcul réalisé par cette dernière, en application du Protocole.
Faute de réponse, par LRAR en date du 2 mars 2021 de son conseil, M. [R] met Trace en demeure de lui communiquer les éléments ci-dessus, et lui demande de confirmer que, dans l’hypothèse où l’EBITDA serait supérieur à 250 000 €, Trace procèdera au paiement du complément de prix avant le 10 mai 2021.
Le 8 mars 2021, Trace répond ne pas être en mesure de communiquer les informations demandées avant le 30 juin 2021.
S’ensuit entre mars et juillet 2021 un échange infructueux de correspondances entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, M. [R] fait assigner Trace et JTV en référé, sollicitant du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d’un expert avec pour mission notamment d’analyser les comptes de JTV sur la période de 2017 à 2020, et d’analyser le montant de l’EBITDA de JTV au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, ce tribunal fait droit à cette demande et désigne en qualité d’expert M. [J] [T] [H] (ci-après l’Expert) aux fins notamment de déterminer le montant de l’EBITDA de JTV au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Trace et JTV ayant fait appel de cette décision de nommer un expert, par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles confirme la mission d’expertise.
L’Expert rend son rapport d’expertise le 2 mars 2023, dans lequel il conclut que l’EBITDA 2020 d’un montant initialement évalué par les défenderesses à 9 201,26 €, devait être corrigé et porté à 509 905,48 €, par la réintégration de cinq comptes de charges :
* Compte 60400000 (achats d’études et prestations) pour : 134 655,83 € – Compte 62710000 (Paypal) pour : 6 926,76 € – Compte 62260000 (management fees) pour : 19 900,00 € – Compte 62140000 (salaires) pour : 183 937,02 € – Compte 66513000 (factures non parvenues) pour : 155 284,61 € (sic)
Ces comptes seront respectivement désignés par commodité dans la suite du présent jugement comptes Etudes, Paypal, Management fees, Salaires et factures.
Le montant corrigé étant supérieur au seuil de déclenchement du complément de prix (250 000 €), par LRAR de son conseil en date du 20 mars 2023, M. [R] met en demeure Trace de lui verser la somme de 75 000 €, conformément au protocole.
En vain
PROCEDURE ET PRETENTIOND DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par deux actes distincts de commissaire de justice du 15 mai 2023 signifiés à l’étude, M. [R] fait assigner Trace et JTV, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
M. [R], par dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 21 mars
2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le Protocole d’accord, – Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, – Condamner Trace à l’exécution forcée du protocole d’accord du 10 mai 2017 ; Condamner Trace à lui payer la somme de 75 000 € au titre du complément de prix prévu par le protocole d’accord du 10 mai 2017, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner Trace à lui payer à payer la somme de 15 000 € au titre de la réparation des dommages subis du fait de la résistance abusive de Trace ; Condamner in solidum Trace et JTV à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi ; Condamner in solidum Trace et JTV à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps ; En tout état de cause, – Débouter Trace et JTV de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner in solidum Trace et JTV à lui payer la somme de 15 000 € euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise d’un montant de 6 273,11 €.
Trace et JTV, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 22 février 2024, demandent au tribunal de :
* Juger M. [R] irrecevable, à tout le moins mal fondé en sa demande d’exécution forcée du protocole du 10 mai 2017 ;
Débouter en conséquence M. [R] de sa demande de paiement du complément de prix prévu par ledit protocole et des demandes accessoires d’intérêts moratoires et d’astreinte ; Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit ; Débouter M. [R] de sa demande de condamnation de Trace et JTV en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] à payer à chacune des sociétés JTV et Trace la somme de 18 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise par lui sollicitée.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2024, ce tribunal désigne Mme [U] [I] en qualité de conciliatrice. L’échec de la conciliation est constaté à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2024, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives. Après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande principale de M. [R]
M. [R] au soutien de sa demande de condamnation de Trace à lui payer la somme de 75 000 € au titre du complément de prix, expose que :
Trace a fait preuve de mauvaise foi – dans l’exécution du Protocole d’accord, – dans le cadre des procédures initiées par M. [R] et de l’expertise ordonnée, – en remettant en cause le rapport d’expert.
Trace a manqué à ses obligations au titre du Protocole d’accord :
le protocole du 10 mai 2017 comporte une clause prévoyant, dans le cas où Trace choisit cette option et sous réserve que l’EBITDA de l’exercice 2020 soit supérieur à 250 000 €, le paiement d’un complément de prix égal à 20% de l’EBITDA 2020, plafonné à 75 000 € ;
* le protocole d’accord prévoit également que chacune des parties facilitera son exécution ; or, au 10 mai 2021, Trace n’avait pas encore communiqué les éléments permettant de déterminer l’EBITDA 2020 ;
le rapport d’expertise déposé le 2 mars 2023 conclut à un EBITDA corrigé pour l’exercice 2020 de 509 905,48 € (sic) ; les défenderesses contestent à tort la réintégration par l’expert de certaines sommes par rapport aux éléments fournis par leur expert-comptable.
Les défenderesses répliquent que
Le rapport de l’expert judiciaire conclut qu’après réintégration de cinq comptes de charges, l’EBITDA de l’exercice 2020 devrait être ressortir à 509 905,48 € au lieu de 9 201,26 €. Cependant, si les demanderesses ne contestent pas la réintégration des comptes prestations (134 655,83 €) et Paypal (6 926,76 €), la réintégration des trois autres postes litigieux est injustifiée :
Les trois postes de charges évoqués suffisent à retenir un EBITDA de 141 582,59 €, dans des hypothèses très favorables au demandeur, valeur cohérente avec l’EBITDA et les résultats des exercices précédents et logique au regard de l’activité historique de distribution digitale de JTV, peu rémunératrice puisque JTV perçoit uniquement des commissions de 20 à 30 % sur les revenus générés par l’exploitation des musiques sur les différentes plateformes musicales.
Pour l’exercice 2017, seule véritable année de référence, l’EBITDA calculé par l’Expert était de 112 052,84 € avec des charges de personnel très faibles puisque M. [R] n’était pas salarié. Par ailleurs, l’expert relève que pour les exercices 2018 et 2019, l’EBITDA était respectivement de -29 088,45 € et de 18 489,74 €.
De plus, l’augmentation de certaines charges en 2020 ne peut être critiquée, Trace n’étant pas tenue à une politique de gestion figée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les parties confirment à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 juin 2024 que le principe d’un complément de prix d’un montant égal à 20% de l’EBITDA de l’exercice clos le 31 décembre 2020 n’est pas contesté, ce complément de prix étant plafonné à 75 000 € et conditionné à un EBITDA de cet exercice supérieur ou égal à 250 000 €.
Il n’est pas non plus contesté que par avenant du 4 juillet 2018, les parties ont adopté la définition de l’EBITDA suivante :
résultat d’exploitation [de JTV] à l’exception du résultat d’exploitation de l’activité de production phonographique sur la période considérée,
majorée de l’amortissement des survaleurs d’acquisition et des dotations aux amortissements et provisions nette des reprises de l’exercice considéré,
minoré de la dotation de la réserve de participation des salariés et de l’intéressement de l’exercice.
L’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 3 novembre 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2022, fixe la mission suivante à l’expert judiciaire :
Comparer l’évolution du résultat d’exploitation et de l’EBITDA de JTV […] de 2016 à 2020,
Rechercher si la gestion de JTV participait ou non de la volonté de majorer ses frais, dettes et charges et de diminuer corrélativement son résultat d’exploitation et son EBITDA […],
Dans l’affirmative, évaluer quelle aurait dû être le résultat d’exploitation et l’EBITDA […] dégagés par JTV si elle avait été gérée pendant la période considérée suivant une politique de profit comparable à celle des années antérieures,
Réunir tous les éléments utiles permettant de déterminer le montant de l’EBITDA de JTV au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 […], et si le complément de prix [est dû par Trace à M. [R]…] »
L’Expert, dans son rapport en date du 2 mars 2023, conclut :
Qu’il ne lui « semble pas possible de donner une opinion sur la volonté des demandes des défenderesses de produire somme toute, des comptes annuels irréguliers » Que cinq comptes de charges doivent être réintégrés, ce qui porte l’EBITDA 2020 de 9 201,26 € à 509 905,48 € :
o Compte 60400000 (prestations) pour : 134 655,83 € o Compte 62710000 (Paypal) pour : 6 926,76 € o Compte 62260000 (management fees) pour : 19 900,00 € o Compte 62140000 (salaires) pour : 183 937,02 € o Compte 66513000 (factures) pour : 55 284,61 €
Trace et JTV ne contestent pas la réintégration des comptes prestations (134 655,83 €) et Paypal (6 926,76 €), qui portent l’EBITDA 2020 de 9 201,26 € à 150 783,85 €. Elles contestent en revanche la réintégration des trois autres comptes de charge.
L’expert mentionne dans son rapport, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’il n’a pas été tenu de comptabilité analytique de JTV qui permette d’isoler et d’extraire du périmètre de calcul de l’EBITDA 2020 l’activité production phonographique, comme la mise en œuvre des termes de l’avenant du 4 juillet 2018 le requerrait. Le tribunal relève que cet avenant a été signé entre Trace et M. [R], alors salarié de JTV en qualité de « Director Digital Marketing & Sales, Talent Business », et que celui-ci a par la suite et jusqu’à sa révocation le 9 avril 2019 exercé les fonctions de Directeur Général de JTV. Les deux parties connaissaient donc à la signature de l’avenant l’absence de comptabilité analytique qui aurait permis une application rigoureuse du Protocole, et il n’est pas rapporté qu’aucune des parties ait entrepris ou sollicité une action pour remédier à cette lacune entre la signature de l’avenant et le licenciement de M. [R], de sorte que le grief ne peut en être fait à aucune des parties. Le tribunal statuera donc au vu des éléments qui lui sont soumis.
L’expert judiciaire, au chapitre IV (conclusions) de son rapport, présente en page 80 un tableau d’évolution des soldes intermédiaires de gestion de JTV sur la période 2016 – 2020, l’année 2020 étant présentée avec et sans les réintégrations de charges qu’il propose. Le tribunal fait observer à l’audience du 28 novembre 2024 que les « corrections » proposées par l’expert conduisent à un Excédent Brut d’Exploitation et à un résultat anormalement élevés par rapport à toutes les années précédentes. Les parties ne sont pas en mesure de clarifier les écarts observés à l’audience.
Sur le compte « Management fees », dont l’expert demande la réintégration à hauteur de 19 900 €
M. [R] soutient que :
la réintégration d’une partie de ce compte, dont l’Expert relève une augmentation injustifiée est pertinente ;
les défenderesses ne démontrent pas quelles prestations de Trace justifieraient ces charges ; la quasi-totalité de l’activité de JTV est sous-traitée ;
le fait qu’une convention de services ait été signée entre Trace et JTV le 15 mai 2018, alors que M. [R] était le directeur général de cette dernière est sans importance au litige ;
Trace et JTV répondent que :
les prestations de support fournies par Trace à toutes ses filiales, dont JTV, sont réelles et matérialisées par une convention de prestations mise en place lorsque M. [R] était directeur général de JTV ;
certains commentaires de l’expert dans son rapport jugent sérieux et peu discutables l’évolution et le calcul des management fees ;
M. [R], dans ses correspondances avec M. [G], reconnait la nécessité de ces management fees ;
la sous-traitance par JTV de certaines prestations est sans rapport avec le litige ;
Sur ce,
Le tribunal relève que le montant dont l’expert recommande la réintégration dans l’EBITDA 2020 est composé
d’une part d’un montant de 4 292 € afférent à l’exercice 2019 et comptabilisé en 2020, d’autre part d’un montant de 15 700 €, dû à une augmentation jugée excessive des charges ; l’Expert livre en page 34 de son rapport une analyse de l’évolution des charges (honoraires Trace Holding) entre 2020 et 2018, année de référence puisque la convention de services entre JTV et Trace est en date du 20 novembre 2018, lesdites charges augmentant entre ces deux années de 12 544,21 € à 37 119,22 € ; l’Expert distingue dans cette augmentation de 24 575,01 € une part proportionnelle à l’augmentation du CA de JTV soit 8 890,90 € et une part due à l’augmentation en masse des charge, soit 15 749,11 €, et recommande une réintégration limitée à cette seconde partie ;
La réintégration recommandée par l’expert est donc de 15 749,11 € + 4 292 €, soit 20 041,11 €.
L’expert judiciaire, qui indique avoir initialement envisagé de réintégrer la totalité du compte de charges, a tenu compte dans cette analyse des observations de Trace, qui à l’audience du 28 novembre 2018 ne conteste pas la méthodologie de l’expert.
Le tribunal retiendra donc le montant de 20 041,11 € à réintégrer à l’EBITDA 2020 au titre des « management fees »
Sur le compte « salaires » dont l’expert demande la réintégration à hauteur de 183 937,02 €
. [R] soutient que :
la réintégration de ce compte au titre des salaires est justifiée ;
les attestations produites par Trace pour contester cette réintégration sont sans valeur probante, deux d’entre elles émanant de salariés de Trace liés par un lien de subordination et ces trois attestations datant de plus de trois ans après les faits ; les bulletins de salaire ne comportent aucun élément justifiant de tâches ou missions au profit de JTV ;
Trace et JTV répondent que :
ce poste correspond aux charges de personnel effectivement détaché par Trace pour les besoins de JTV ;
alors que l’Expert indique que JTV n’a pu transmettre une comptabilité analytique permettant de distinguer chacune de ses activités, elle a précisément communiqué une note explicative sur ces charges et l’activité concernée (distribution digitale, publishing et gestion de droits voisins) ;
M. [R] ne conteste pas avoir sollicité de Trace des ressources supplémentaires lorsqu’il était directeur général de JTV ;
les demanderesses versent aux débats des attestations de salariés ayant travaillé pour JTV.
Sur ce,
Le tribunal relève que, comme le souligne l’expert judiciaire, ces charges de personnels détachés, d’un montant de 183 937,02 €, ont été comptabilisées pour la première fois en 2020, et viennent porter le montant total des coûts salariaux de JTV à 191 283,38 €, alors que ces coûts salariaux s’élevaient respectivement à 15 642,17 €, 53 841,74 € et 31 603,37 € pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Trace TV et JTV ne font état, ni dans leurs écritures, ni dans leurs dires et commentaires rapportés par l’Expert, de ressources supplémentaires qui justifieraient cette évolution. En particulier, le tribunal fait observer à l’audience aux défenderesses que le courriel de M. [R] du 7 septembre 2018, rappelé dans leur pièce 32, ne constitue pas, comme elles le mentionnent dans leurs écritures une demande de ressources supplémentaires.
L’imputation en 2020 d’un montant très élevé, de charges de personnels détachés n’est donc pas justifié par les demanderesses, d’autant plus que M. [R] avait été licencié en 2019.
L’Expert recommande la réintégration de l’intégralité des charges de personnels détachés imputées à Trave TV en 2020, au motif qu’il n’a pas été tenu de comptabilité analytique au périmètre de JTV hors activité phonographique. Le tribunal a dit supra que cette absence de comptabilité analytique, qui n’est pas contestée, ne peut être reprochée à une partie plutôt qu’à l’autre.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira qu’en l’absence d’éléments précis, il convient de réintégrer les charges de personnel, à concurrence d’un montant ramenant les coûts salariaux à un niveau égal à la moyenne des exercices 2017 à 2019, soit 33 695,76 €.
Le tribunal retiendra donc le montant de 157 587,62 € (191 283,38 – 33 695,76) à réintégrer à l’EBITDA 2020 au titre des « charges de personnel »
Sur le compte « factures non parvenues » dont l’expert demande la réintégration à hauteur de 155 284,61 €
M. [R] soutient que :
* la réintégration d’un montant de 155 284,61 € est justifiée ;
* les défenderesses ne rapportent pas la preuve des dépenses correspondantes, en particulier les dépenses correspondant aux royalties en attente de paiement à la fin de l’année 2020 ; les pièces produites par les défenderesses sur ce point sont sans valeur probante ;
Trace et JTV répondent que
Ce compte correspond aux royalties perçues pour le compte de tiers, mais non encore
reversées ;
comme JTV l’a indiqué dans son dire n°2, la démarche étant dématérialisée, Trace a
fourni à l’expert un fichier récapitulant l’ensemble de ces charges, de sorte que l’Expert
qui disposait également des grands livres affirme de façon erronée o i) qu’il n’a pu inviter Trace à s’expliquer sur ce point et o ii) qu’il n’a pu retrouver des écritures équivalentes sur les exercices précédents
par ailleurs, le courriel de la société Sonosuite qui gère la plateforme numérique de
transactions, versé aux débats, confirme également l’explication de Trace.
L’Expert sur ce point demande la réintégration de ce montant « Factures non parvenues 2020 » au motif que les dépenses ne seraient pas justifiées pour les deux lignes «Crika » (7 200 €) et « FNP2020 » (149 284,61 €), soit un total de 156 484,61 €.
La ligne FNP2020 correspond selon les défenderesses à des royalties perçues pour le compte d’artistes, mais qui n’ont pas été reversées, les artistes concernés n’en ayant pas encore demandé en ligne la restitution.
L’Expert fait les griefs suivants à JTV et Trace :
absence de justificatifs : JTV et Trace expliquent que la démarche étant dématérialisée, seuls peuvent être fournis à titre de justificatifs les fichiers contenant les listings des opérations correspondantes ;
d’autres entreprises comme la SAGEM reversent spontanément les royalties perçus aux artistes, sans que ceux-ci aient besoin de faire la démarche de demande de restitution en ligne ;
une partie des FNP pourrait ne jamais être réclamée par les artistes, comme le montre un versement au compte bancaire de 29 206 € en 2028, pour des droits non réclamés concernant l’exercice 2017 ; l’expert expose néanmoins qu’il ne dispose pas des éléments permettant d’établir le fait pour l’exercice 2020, et présente en page 73 de son rapport son analyse comme « des suppositions », clôturant son analyse par la mention « Mais nous n’avons pas pu inviter [Trace] à s’expliquer sur ce point, devant déposer notre rapport […] Votre tribunal appréciera cette situation ».
Ni le fait que le processus de perception et de restitution des droits soit dématérialisé via une plateforme, de sorte que l’analyse des justificatifs ne peut se faire qu’à l’examen de fichiers informatiques complexes, ni le fait que JTV et Trace pourraient utiliser des systèmes plus efficaces pour reverser plus rapidement les droits aux artistes ne sont des éléments de nature à remettre en cause les charges concernées telles que présentées par Trace.
Le fait, comme l’indique l’Expert dans les conclusions de son rapport en page 81 qu’ « une partie de ces mouvements portent sur des fonds qui ne lui appartiennent pas » n’est, à la lumière des développements du rapport, qu’une hypothèse.
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas lieu de réintégrer le montant de 155 284,61 € dans l’EBITDA 2020 au titre des « factures non parvenues »
L’EBITDA 2020, qu’il y a lieu de considérer pour la détermination d’un éventuel droit à complément de prix pour M. [R], est donc de 328 412,58 € (montant de 150 783,85 € sur lequel s’accordent les parties, majoré de réintégrations de 20 041,11 € pour les management fees et de 157 587,62 € pour les charges de personnel).
Aux termes du protocole d’accord du 10 mai 2017 et de son avenant, un complément de prix de 20% de cet EBITDA 2020 est dû à M. [R], soit 65 682,52 €.
Il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, comme le réclame en l’espèce M. [R], lorsque l’exécution de la condamnation présente un caractère d’urgence où lorsqu’une résistance à son exécution est présumée.
En l’espèce, le tribunal relève que :
le protocole d’accord du 10 mai 2017 prévoit que le paiement devrait intervenir « au plus tard au quatrième anniversaire de la date des présentes », soit le 10 mai 2021 ; or,
M. [R] a fait assigner Trave et JTV devant ce tribunal en demandant la nomination d’un expert par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, soit deux mois environ après la défaillance de Trace : alors que le 3 novembre 2021, ce tribunal avait fait droit à la demande de M. [R] et ordonné la nomination d’un expert, Trace et JTV ont interjeté appel de ce jugement ; le rapport de l’Expert fait mention de certaines difficultés à obtenir de la part des demanderesses les informations dont il sollicitait la communication.
Les éléments ci-dessus laissent craindre une réticence des défenderesses à l’exécution du jugement, le tribunal assortira la condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision.
En conséquence, le tribunal condamnera Trace à payer à M. [R] la somme de 65 682,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure de payer le complément de prix, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de trois mois. Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur la demande de M. [R] de condamner Trace à lui payer à payer la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive ;
M. [R] expose que
Trace a fait incontestablement preuve d’une résistance abusive dans l’exécution du
protocole d’accord, puis dans l’exécution de son obligation de paiement qui en résulte ;
elle a feint de prétendre ne pas être en mesure de déterminer le montant de l’EBITDA
2020 de JTV, prétextant que les comptes n’avaient pas été certifiés, alors que ce n’était
pas une condition fixée par le protocole ;
elle a communiqué des montants prévisionnels, puis erronés sans justification et
manifestement faux eu égard du rapport d’expertise judiciaire et ce, dans le but de ne
pas payer le complément de prix ;
elle s’est comportée de mauvaise foi dans le déroulement de l’expertise, notamment en ; o s’abstenant de consigner la moitié de la provision de l’Expert, o refusant d’apporter des explications complémentaires aux demandes de M. [R], obligeant ainsi l’Expert à procéder lui-même à l’analyse des observations de ce dernier, o sollicitant plus d’un mois après l’ordonnance du 3 novembre 2021 ayant ordonné l’expertise, à nouveau un report de l’approbation des comptes de l’exercice 2020, o ne transmettant pas toutes les pièces et explications requises par l’Expert ;
ce retard de paiement a nécessairement causé un préjudice à M. [R], qui a été privé
de la somme de 75 000 € due depuis le 10 mai 2021.
Trace et JTV répliquent que
Le protocole se contente de fixer une date de « paiement » du complément de prix, sans prévoir aucune procédure spécifique de communication du montant de l’EBITDA au 31 décembre 2020 ; Trace a toujours répondu aux demandes pressantes de M. [R], tout en relevant que les comptes sociaux 2020 n’étaient pas encore certifiés, comme en attestent les échanges
versés aux débats ;
s’agissant des comptes 2019 et 2020, l’Expert relève à cet égard que le tribunal de
commerce de Nanterre a accordé un délai pour l’approbation des comptes 2019 et 2020,
admettant ainsi que le retard pris dans l’arrêté des comptes était parfaitement justifié ;
S’agissant du montant de l’EBITDA 2020, Trace a communiqué o d’abord le 1 juin 2021, un montant prévisionnel de 64 885 €, o puis le 7 juillet 2021, un montant non définitif de 22 038 € dans l’attente de la fin des travaux du commissaire aux comptes :
le rapport d’expertise ne dit à aucun moment que Trace aurait communiqué à M.
[R] des montants « dont le quantum était manifestement faux ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-6 alinéa 3 au code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
En l’espèce, quand bien même le comportement de Trace aurait intentionnellement retardé le paiement à M. [R] du complément de prix, ce dernier ne justifie pas d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de M. [R] de condamnation in solidum Trace et JTV à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral
M. [R] expose que
M. [R] a incontestablement subi un préjudice moral résultant des allégations fallacieuses de Trace et JTV, ainsi que de la nécessité d’initier tant une procédure judiciaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suivie d’une procédure d’appel à l’initiative de Trace et JTV, et d’une procédure au fond pour faire valoir ses droits ; toutes ces procédures auraient pu être évitées si les défenderesses avaient agi de bonne foi et exécuté leurs engagements contractuels ;
les défenderesses portent atteinte à la réputation de M. [R] et essaient de le discréditer grossièrement en critiquant sa gestion, en particulier l’attribution à son profit de la somme de 51 955 € au titre de l’exercice 2016, alors qu’une telle distribution de dividendes est parfaitement valable et qu’elle constituait la seule source de rémunération de M. [R] ;
les défenderesses procèdent par affirmations calomnieuses à l’encontre de M. [R] lorsqu’elles prétendent que ce dernier aurait initié la présente instance de façon vindicative pour alimenter le contentieux prud’hommal en cours ; en effet, le juge des référés près le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et l’Expert ont donné raison à M. [R].
Trace et JTV répliquent que L’ensemble des développements dans le cadre de la présente instance atteste que la demande n’est pas sérieuse.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève que M [R] ne verse aux débats aucun élément qui atteste que Trace et JTV, aient publiquement communiqué des informations susceptibles de porter atteinte son l’honneur ou à sa réputation.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] au titre du préjudice moral.
Sur la demande de M. [R] de condamnation in solidum Trace et JTV à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps,
M. [R] expose que
alors que le versement du complément de prix devait intervenir au plus tard le 10 mai 2021, à ce jour, soit plus de trois ans plus tard, et malgré toutes les démarches entreprises, Trace refuse toujours de s’exécuter ;
M. [R] a dû entreprendre de nombreuses démarches afin de faire reconnaître son bon droit, et a notamment consacré beaucoup de temps au titre i) de la collecte et l’envoi des éléments et observations permettant d’établir les actes de procédure, ii) de la procédure de référé aux fins de nomination d’un expert judiciaire en première instance et en appel, iii) de la procédure d’expertise judiciaire et iv) de la présente procédure au fond.
Trace et JTV répliquent que
M. [R] doit assumer seul les contestations qu’il a cru utile d’opposer à Trace et JTV, et ses choix procéduraux.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
M. [R] ne produit aucun élément qui permette au tribunal de discerner un préjudice financier lié à la perte de temps qui justifie une réparation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande au titre du préjudice de perte de temps
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, M. [R] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera in solidum Trace et JTV à payer à M. [R] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise s’élevant à 6 273,11 €, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Trace, qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS Trace Global à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 65 682,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de trois mois, et se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Dit que si le paiement n’est pas effectué sous trois mois à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre du temps perdu ;
Condamne in solidum la SAS Trace Global et la SAS JTV Digital à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise s’élevant à 6 273,11 € ;
Condamne la SAS Trace Global aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,92 euros, dont TVA 19,15 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT , président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Gonzague de SORAS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Primeur ·
- Légume ·
- Redressement judiciaire ·
- Fruit ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Entreprise
- Énergie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Juge ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Climatisation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Mécanique générale ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Actif
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marin ·
- République ·
- Lieu ·
- Participation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Transport ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.