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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2024J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J40
ENTRE :
* La SAS, [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SARL EQUIP’AUTO 21 Numéro SIREN : 524149101, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [L], [G] – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n°, [Adresse 5], [Localité 2] Maître, [R], [N] – LEGI CONSEILS, [Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7]
* Maître, [X], [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST, [Adresse 8]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société EQUIP’AUTO 21 a pour activité principale la vente, le montage et la réparation des pneumatiques de véhicules légers, le dépannage, l’entretien véhicules, le nettoyage – petite mécanique – vente accessoires auto – achat vente voitures.
Le 7 octobre 2021 la société EQUIP’AUTO 21 a souscrit auprès de la société, [W] un contrat de location avec assurance d’une machine de dépollution de moteurs et d’une centrale de recharge de climatisation auprès de la société NEO GEST, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 359 € HT chacun (430,80 € TTC).
Le 19 octobre 2021 la société EQUIP’AUTO 21 a signé avec le technicien de la société NEO GEST la mise en service desdits matériels et ainsi que le « procès-verbal de livraison et de conformité ».
Le 7 novembre 2023, 2 échéances de loyers étant restées impayées (10/09/2023 et 10/10/2023) et 36 échéances restant à échoir (du 10/11/2023 au 10/10/2026), la société, [W] a adressé à la société EQUIP’AUTO 21 une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. Le courrier a été présenté et distribué le 10 novembre 2023.
Le 22 décembre 2023, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société EQUIP’AUTO 21 par Maître, [S], [C], commissaire de justice à DIJON, à la requête de la société, [W], aux fins de voir la société EQUIP’AUTO 21 condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 20 850,72 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00040.
Le 14 mars 2024, à la requête de la société EQUIP’AUTO 21, une assignation à comparaître en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société NEO GEST par Maître, [A], [Y], commissaire de justice à ALÈS, aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société, [W] à la société EQUIP’AUTO 21.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00307.
Le 29 avril 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00307 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00040.
Le 7 novembre 2024 la société EQUIP’AUTO a demandé au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE de bien vouloir ordonner une expertise judiciaire sur les dysfonctionnements allégués de la station de recharge de climatisation et de surseoir à statuer en attente du résultat de cette expertise.
Le 28 janvier 2025 le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a rejeté la demande d’expertise judiciaire et a fixé un calendrier de procédure pour les échanges de conclusion au fond.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 25 novembre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société, [W] fait plaider
1- Sur le rejet de la demande en résolution du contrat
Le contrat de vente, auquel la société EQUIP’AUTO 21 n’est pas partie, n’encourt pas la résolution.
Les inexécutions alléguées concernant la centrale de recharge de climatisation ne sont nullement prouvées si ce n’est par des preuves que la société EQUIP’AUTO 21 s’est constituée à elle-même (courriels, avoirs).
La société EQUIP’AUTO 21 a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel plusieurs semaines après avoir régularisé le contrat de location. Elle a donc attesté par écrit de la conformité du matériel à ses besoins et son bon fonctionnement à la date de signature dudit procès-verbal.
Pour ces deux motifs, le contrat de vente des deux machines, dont l’une ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun grief, n’encourt pas la résolution et le contrat de location n’encourt donc pas la caducité.
Il a en revanche été valablement résilié pour défaut de paiement des loyers par la mise en jeu de la clause résolutoire. La société EQUIP’AUTO 21 sera donc condamnée au paiement à la société, [W] des loyers échus et à échoir, augmentés d’une clause pénale de 10 %.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [W] les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. La société EQUIP’AUTO 21 sera donc condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [W] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société EQUIP’AUTO 21 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société EQUIP’AUTO 21 à régler à la société, [W] la somme principale de 20 850,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la société EQUIP’AUTO à régler à la société, [W] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EQUIP’AUTO aux entiers dépens d’instance.
La société EQUIP’AUTO 21 fait plaider
1- Sur la demande en résolution du contrat
La société EQUIP’AUTO 21 a conclu un contrat de vente en date du 19 octobre 2021 avec la société NEO GEST pour l’acquisition d’une station de recharge de climatisation, [Etablissement 1] ainsi que d’une centrale de dépollution MOTEUR9 pour le compte de la société, [W]. Les deux équipements ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 19 octobre 2021.
Très rapidement, la société EQUIP’AUTO 21 a constaté le dysfonctionnement quasi-total de la station de recharge de climatisation ainsi qu’en témoignent les courriels et courriers qu’elle a adressés à la société NEO GEST, tout en tenant informée la société, [W], ainsi que les avoirs qu’elle a dû générer auprès de sa clientèle.
Après avoir tenté en vain de trouver une solution amiable la société EQUIP’AUTO a pris le parti de cesser de payer les mensualités d’un matériel inexploitable et a expressément notifié par l’envoi d’un e-mail du 24 octobre 2023 son intention de mettre un terme à cet ensemble contractuel en raison de l’inexécution grave et avérée de la société NEOGEST de ses obligations essentielles.
Le Tribunal prononcera en conséquence la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés NEOGEST et EQUIP’AUTO 21 le 19 octobre 2021 en raison des dysfonctionnements graves et avérés de la station de recharge de climatisation.
2- Sur les effets de la résolution et la caducité du contrat de location
La station de recharge de climatisation vendue par la société NEOGEST à la société EQUIP’AUTO 21 a dysfonctionné dès l’origine. Ce n’est toutefois que le 19 octobre 2023 que la société EQUIP’AUTO 21 a notifié son souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison précisément de ce dysfonctionnement inacceptable.
La résolution judiciaire du contrat de vente doit donc produire ses effets à cette même date et subséquemment, il y a lieu de considérer que la caducité du contrat de location financière interdépendant du contrat de vente doit également produire ses effets au 19 octobre 2023.
La société EQUIP’AUTO reconnaît devoir restituer la station de recharge de climatisation à la société NEOGEST dès lors que le contrat de vente se trouve résolu et, compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société NEOGEST, demande au Tribunal de l’autoriser à tenir le matériel à la disposition du liquidateur, sans obligation pour elle de la restituer effectivement et à ses frais.
Enfin la société EQUIP’AUTO 21 sollicite du Tribunal qu’il déboute la société, [W] de ses demandes dirigées à son encontre dès lors qu’elles reposent sur les arriérés de loyers postérieurs à date du 19 octobre 2023, ainsi que sur l’application de la clause pénale.
3- Sur l’exécution provisoire
Les sommes en jeu ainsi que la complexité des effets de la résolution du contrat de vente et de la caducité subséquente du contrat de location justifient d’écarter l’exécution provisoire dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les frais et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EQUIP’AUTO 21 les sommes qu’elle a dû exposer pour sa défense. La société, [W] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la société EQUIP’AUTO 21 demande au Tribunal de
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société NEOGEST et la société EQUIP’AUTO 21 le 19 octobre 2012 en raison des dysfonctionnements graves et avérés de la station de recharge de climatisation,
* JUGER que la résolution judiciaire du contrat de vente doit produire ses effets au 19 octobre 2023, date à laquelle la société EQUIP’AUTO 21 a exprimé sa volonté de mettre un terme à l’ensemble contractuel en raison de la gravité de l’inexécution de la société NEOGEST,
* CONSTATER la caducité du contrat de location financière conclu entre la société, [W] et la société EQUIP’AUTO 21 en raison de son interdépendance avec le contrat de vente résolu,
* JUGER que la caducité du contrat de location doit produire ses effets au 19 octobre 2023, En conséquence,
* AUTORISER la société EQUIP’AUTO 21 à procéder à la restitution du matériel défectueux et dysfonctionnel en le tenant à la disposition de la société NEOGEST, représentée par son liquidateur judiciaire, afin de procéder à sa restitution,
* DÉBOUTER la société, [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société EQUIP’AUTO 21 en raison de la caducité du contrat de location,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société, [W] à payer à la société EQUIP’AUTO 21 une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que les demandes de « constat » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a pas donc nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l’exposé des motifs.
Alors que la société EQUIP’AUTO 21, engagée auprès de la société, [W] par un contrat de location, a cessé tout paiement de loyer depuis septembre 2023, la société, [W], ayant actionné le processus contractuel de résiliation, demande le paiement des loyers impayés et restant à échoir majorés de la clause pénale, tandis que la société EQUIP’AUTO demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat qui la lierait à la société NEO GEST, société ayant fourni et mis en service les équipements objets du contrat de location. La société EQUIP’AUTO 21 demande que par voie de conséquence de la résolution demandée, soit prononcée la caducité du contrat de location signé avec la société, [W].
Il revient donc au Tribunal, préalablement à l’examen des moyens présentés par la société EQUIP’AUTO 21, de caractériser l’ensemble contractuel liant les parties.
1- Sur les liens contractuels entre les parties
Il n’est ni contestable, ni contesté que la société EQUIP’AUTO 21 a signé en date du 7 octobre 2021 un contrat de location avec la société, [W] portant sur un équipement de dépollution de moteurs et une station de recharge de climatisation. Il n’est pas plus contesté que la société EQUIP’AUTO 21 a signé le 19 octobre 2021 le procès-verbal de livraison et de conformité desdits matériels (pièces n°1 et n°2 de la société, [W])
La société EQUIP’AUTO 21 allègue avoir signé le 19 octobre 2021 un contrat de vente avec la société NEO GEST, contrat dont elle affirme l’interdépendance avec le contrat de location précité et dont elle demande que soit prononcée la résolution. Elle produit ledit document (pièce n°2 de la société EQUIP’AUTO 21).
La lecture attentive des documents constitutifs de la pièce n°2 de la société EQUIP’AUTO 21 démontre que la première page est relative au « compte-rendu du technicien [de la société NEO GEST] de la mise en place effectuée », les équipements étant décrits et identifiés par leur numéro de série, et le technicien indiquant son heure d’arrivée et son heure de départ. Les pages suivantes sont descriptives des opérations réalisées durant la mise en service ainsi que des consignes et conseils prodigués à l’utilisateur.
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » et que « cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1118 du code civil dispose que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
Dans le cas d’espèce aucune indication des documents produits ne permet d’accréditer qu’une commande aurait été passée par la société EQUIP’AUTO 21 à la société NEO GEST, la notion même de « commande » est étrangère à l’ensemble des pages fournies dans la pièce n°2 de la société EQUIP’AUTO 21. Aucune contrepartie onéreuse n’est d’ailleurs envisagée sur aucune de ces pages.
Il résulte de ces constats et des dispositions du code civil sur la formation des contrats (articles 1112 à 1187) l’absence de tout lien contractuel entre la société EQUIP’AUTO 21 et la société NEO GEST. Le seul lien contractuel qui engagea la société EQUIP’AUTO 21 est celui la liant avec la société, [W], contrat portant à la fois sur la fourniture des biens objets du contrat et sur le mode de financement de ladite fourniture, à savoir la location avec assurance.
En l’absence de contrat liant la société EQUIP’AUTO et la société NEO GEST, la demande de résolution du contrat allégué et de caducité du contrat de location qui lui serait interdépendant ne peut prospérer.
En conséquence le Tribunal déboutera la société NEO GEST de sa demande d’anéantissement de l’ensemble contractuel par la voie de la résolution d’un contrat de fourniture et de la caducité du contrat de location financière interdépendant.
2- Sur la demande de la société, [W]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ainsi que déjà évoqué la société EQUIP’AUTO 21 a signé en date du 7 octobre 2021 un contrat de location avec assurance avec la société, [W] moyennant 60 loyers mensuels de 430,80 € TTC et a signé le 19 octobre 2021 le procès-verbal de livraison (pièces n°1 et n°2 de la société, [W]).
L’engagement de la société EQUIP’AUTO porte ainsi sur un échéancier du 10 novembre 2021 au 10 octobre 2026, ce qu’elle ne conteste pas.
L’article 12 des conditions générales du contrat de location avec assurance dispose que le contrat de location peut être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, en cas de non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (pièce, [W] n°1).
La société EQUIP’AUTO a interrompu le paiement des loyers à compter du 10 septembre 2023.
Le 24 octobre 2023, deux échéances de loyers étant ainsi impayées et faisant suite à une communication téléphonique avec la société, [W], la société EQUIP’AUTO 21 a fait part à la société, [W] par courriel de son intention de mettre un terme au contrat et de trouver un terrain d’entente amiable, terrain d’entente qui n’a pu manifestement être trouvé (pièce EQUIP’AUTO 21 n°3).
Le 7 novembre 2023, la société, [W] a alors adressé à la société EQUIP’AUTO une mise en demeure de régler les deux échéances impayées ainsi que l’échéance venant à échoir le 10 novembre 2023 sous un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité. Le pli a été distribué au destinataire le 10 novembre 2023 (pièce n°3, [W]).
L’article 12 des conditions générales du contrat de location avec assurance dispose que suite à une résiliation le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir (pièce, [W] n°1).
La résiliation de plein droit du contrat est intervenue au terme d’un délai de huit jours après la réception le 10 novembre 2023 de la lettre de mise en demeure, soit le 19 novembre 2023.
Trois loyers de 430,80 € TTC (10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023) étaient ainsi échus impayés à la date de la résiliation, soit un montant total de 1 292,40 € TTC et la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés définie à l’article 12 des conditions générales du contrat s’élève à 129,24 € TTC. La créance détenue par la société, [W] au titre des loyers échus impayés y incluse la clause pénale de 10% à la date de la résiliation s’élève à 1 421,64 € TTC.
À la date de résiliation, 35 loyers de 430,80 € TTC (du 10/12/2023 au 10/10/2026) restaient à courir jusqu’à la fin du contrat, soit un montant total de 15 078,00 € TTC et la clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir définie à l’article 12 des conditions générales du contrat s’élève ainsi à 1 507,80 € TTC. La créance détenue par la société, [W] au titre de l’indemnité de résiliation y incluse la clause pénale de 10 % s’élève à 16 585,80 € TTC.
La créance totale ainsi détenue par la société, [W] sur la société EQUIP’AUTO 21 s’élève à 18 007,44 € TTC.
L’article 1344-1 du code civil dispose que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En conséquence la société EQUIP’AUTO 21 sera condamnée à régler à la société, [W] la somme principale de 18 007,44 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023.
3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable que la société, [W] supporte l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence le Tribunal condamnera la société EQUIP’AUTO 21 à payer à la société, [W] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code civil, la partie qui succombe supportant les dépens, le Tribunal condamnera la société EQUIP’AUTO 21 en tous les dépens.
4- Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire » et que « il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société EQUIP’AUTO 21 demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit en faisant plaider que la complexité contractuelle et le montant de la condamnation potentielle seraient susceptibles de caractériser le prononcer de l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Si, ainsi qu’en dispose l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder, il leur incombe aussi, ainsi qu’en dispose l’article 9 du même code, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Dans le cas d’espèce il a été exposé ci-avant que la situation contractuelle est claire en ce que la société EQUIP’AUTO 21 est liée à la société, [W] par un contrat de location et qu’elle n’est pas liée par contrat à la société NEO GEST. La complexité alléguée n’est donc pas démontrée.
La société EQUIP’AUTO 21 allègue des difficultés potentielles qu’induiraient une condamnation à régler la créance de la société, [W] mais ne produit aucun élément probant au Tribunal lui permettant d’apprécier la taille de l’entreprise ou sa performance économique et donc d’éventuelles conséquences de l’exécution provisoire qui seraient manifestement disproportionnées avec la nature de l’affaire.
Rejetant en conséquence la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, le Tribunal déboutera de ce fait la société EQUIP’AUTO 21 de toutes ses demandes.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société EQUIP’AUTO 21 de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO 21 à régler à la société, [W] la somme principale de 18 007,44 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO à régler à la société, [W] une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 89,20 €;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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