Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° J2025000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000871
AFFAIRE 2025034954
ENTRE :
1) SAS LATITUDE BLANCHE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 829350602
2) SMA SA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 332789296
3) SA AXERIA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352893200
4) SOCIETE ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 819062548
Partie demanderesse : assistée de Me Béatrice WITVOET, Avocat (D1184) et comparant par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (P0209)
ET :
SAS PIRIOU NAVAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 8] B 400753760
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat (J054) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2025073431
ENTRE :
SAS PIRIOU NAVAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 8] 400753760
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat (J054) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
1) Société de droit étranger BALINO, dont le siège social est [Adresse 5], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie PASTOR, Avocat (D2039) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917)
2) Société de droit étranger SKF MARINE GMBH, dont le siège social est [Adresse 7], ALLEMAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Jean Baptiste Payet du Cabinet Payet Godel SCP PHPG Avocats, Avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LATITUDE BLANCHE a pour activité les transports maritimes et côtiers de passagers.
La SA SMA, la société AXERIA IARD et la société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengeselleschaft sont ses assureurs.
La SAS PIRIOU NAVAL SERVICES, ci-après dénommée PNS, a pour activité notamment la vente et réparation de tous articles pour la marine.
La société de droit étranger BALINO fournir des produits liés à l’industrie de la construction navale.
La société de droit étranger SKF Marine GmbH est un fabricant de composants marins techniques.
PNS a fait intervenir BALINO et SKF dans la fabrication d’installations de motorisation et de propulsion commandées par la SAS LATITUDE BLANCHE en décembre 2022 et destinées à son navire de croisière polaire. La livraison a eu lieu le 20 mars 2024.
Le 5 juin 2024, une avarie est survenue sur l’étanchéité arrière du tube d’étambot du navire nécessitant un remorquage de ce dernier.
LATITUDE BLANCHE a sollicité de PIRIOU une indemnisation des dommages subis du fait de cette avarie et l’a mise en demeure, en vain..
PNS, a appelé en garantie les sociétés BALINO et SKF.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 14 avril 2025, signifié à personne habilitée, LATITUDE BLANCHE, SMA, AXERIA et ERGO assignent PNS. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025034954. Par cet acte, LATITUDE BLANCHE, SMA, AXERIA et ERGO demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de LATITUDE BLANCHE, SMA, AXERIA et ERGO à l’encontre de PNS ;
* Déclarer PNS garante des vices cachés en sa qualité de constructeur et réparateur de navire ;
* En conséquence, la condamner à payer les sommes suivantes, sauf à parfaire, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
* 213 347,38 euros à SMA, AXERIA et ERGO ;
* 14 000 euros à SMA, AXERIA et ERGO ;
* 197 000 euros à LATITUDE BLANCHE ;
* 12 557,30 euros à LATITUDE BLANCHE ;
* 35 000 euros à LATITUDE BLANCHE ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner PNS à payer aux demanderesses la somme de 11 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Le 23 juillet 2025, PNS assigne BALINO et SKF conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre
2020 (JO de l’Union Européenne du 02/12/2020). Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025073431. Par cet acte, PNS demande au tribunal de :
* Donner acte à PNS que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, celle-ci se réservant le droit d’opposer à la demanderesse principale toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ;
* Déclarer recevable et bien-fondé cet appel en garantie ;
* Condamner BALINO et SKF à relever et garantir PNS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et/ou de toute somme qui pourrait être mise à sa charge à titre amiable ou par décision judiciaire, directement ou indirectement dans le cadre de la procédure ci-dessus;
* Condamner tout succombant à payer à PNS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’établissement d’un calendrier d’échanges de conclusions.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 10 décembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires.
Le tribunal retient donc qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
Les parties ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2025034954 et n° RG 2025073431.
Les parties ont été entendues sur le calendrier de procédure à arrêter, elles ont marqué accord sur les modalités d’échange et les dates prévues. Le tribunal les fixera dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, le tribunal réservera les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement :
* Ordonne la jonction des affaires n° RG 2025034954 et n° RG 2025073431 sous le numéro J2025000871 ;
* Fixe ainsi le calendrier de procédure :
* Communication de leurs conclusions et pièces par les sociétés de droit étranger SKF Marine GmbH et BALINO le 16 janvier 2026 au plus tard,
* Communication de ses conclusions et pièces par la SAS PIRIOU NAVAL SERVICES le 13 février 2026 au plus tard,
* Communication de ses conclusions et pièces par la SAS LATITUDE BLANCHE le 13 mars 2026 au plus tard,
* Communication de leurs conclusions et pièces par les sociétés de droit étranger SKF Marine GmbH et BALINO le 3 avril 2026 au plus tard,
* Communication de ses conclusions et pièces par la SAS PIRIOU NAVAL SERVICES le 24 avril 2026 au plus tard,
* Communication de ses conclusions et pièces par la SAS LATITUDE BLANCHE le 15 mai 2026 au plus tard,
* Audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 24 juin 2026 ;
* Dit que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (courriel) ;
* Dit que les parties feront systématiquement copie au Greffe des conclusions qu’elles échangent (adresse courriel [Courriel 6]);
* Dit qu’en cas de non-respect du calendrier il pourra être fait application des dispositions des articles 446-2 et 469 du code de procédure civile ;
* Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui se tiendra le 24 juin 2026 à 10h00 ;
* Dit que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
* Réserve les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LB – PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Mécanique générale ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Période d'observation ·
- Primeur ·
- Légume ·
- Redressement judiciaire ·
- Fruit ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Entreprise
- Énergie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Juge ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Climatisation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Expert ·
- Réintégration ·
- Management fees ·
- Compte ·
- Montant ·
- Protocole d'accord ·
- Artistes ·
- Management ·
- Charges
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Actif
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marin ·
- République ·
- Lieu ·
- Participation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.