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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025043046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL (W09) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043046
ENTRE :
La SAS BLANCHISSERIE DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente la société ALTA GESTIONE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 802 102 988
Partie demanderesse : assistée de Maître DHAINAUT Vanessa, avocat (RPJ069673) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
La SAS [L], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] -RCS B 981 789 613
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS [L] ([L]) est un restaurant situé [Localité 4][Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 6].
La SAS BLANCHISSERIE DE [Localité 1] ([V]) est une entreprise spécialisée dans la blanchisserie-teinturerie de gros immatriculée au RCS d'[Localité 7].
[L] a confié à la société [V] l’entretien de son linge de cuisine et de salle par contrat signé le 5 mai 2024 pour une durée d’un an à compter du 1 er juin 2025.
[L] accepte ensuite un échéancier de paiement qu’elle n’honore pas.
Ses factures restant impayées, [V] adresse le 14 novembre 2024 une ultime mise en demeure restée infructueuse pour le paiement de la somme de 10 050,30 euros HT au principal.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié en date du 2 avril 2025 conformément à l’article 656 du CPC, la société SAS BLANCHISSERIE DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente la société ALTA GESTIONE assigne la SAS [L].
Par cet acte, la société SAS BLANCHISSERIE DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente la société ALTA GESTIONE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société [L] au paiement au profit de la société BLANCHISSERIE DE [Localité 1], de la somme en principal, de 10 050,30 euros HT soit 12 060,36 euros TTC en règlement des factures N°14967 du 30/06/2024 ; n°15252 du 31/07/2024 ; n°15511 du 31/08/2024 ; n°15779 du 31/09/2024
Dire que cette somme sera majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure diffusée le 25/10/2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société [L] au paiement au profit de la société BLANCHISSERIE DE [Localité 1], d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 160 euros ;
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de location et d’entretien d’articles textiles en date du 05/05/2024 aux torts exclusifs de la société [L].
CONDAMNER la société [L] au paiement au profit de la société BLANCHISSERIE DE [Localité 1], de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’Article 700 du CPC
CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 11 septembre 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 9 octobre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Au cours de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal des affaires économique de Nanterre.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[V] estime que le contrat prévoyant une clause attributive de compétence, le TAE de [Localité 1] est compétent. Il soulève la question de la compétence dans ses conclusions à titre liminaire mais ne les reprend pas dans le « par ces motifs » bien que l’Article 48 du CPC y soit cité. Sur le fond, [V] sollicite la condamnation de [L] en application de la force obligatoire des contrats au motif qu’il aurait exécuté une prestation pour cette dernière en décembre 2023, laquelle prestation n’a pas été payée.
[L], régulièrement convoqué, absent aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence territoriale
[V], dans ses conclusions, adresse « liminairement sur la compétence du tribunal de commerce de Paris » la question de la compétence territoriale.
Le tribunal se saisit en conséquence de cette demande que le juge chargé d’instruire l’affaire soulève à l’audience.
Vu l’article 73 du Code de procédure civile :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Vu l’article 74 alinéa du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
L’article 42 du CPC dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
[V] estime le Tribunal des Affaires économiques compétent au visa de l’Article 48 du CPC qui indique :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
Le tribunal constate que le défendeur à son siège [Adresse 3] et est enregistré au RCS de Nanterre ; que les deux parties sont commerçantes.
[V] cite un alinéa de l’article 19 du contrat dument signé par les parties : « tout différend entre les parties relatif à l’interprétation et à l’application du présent contrat qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal de commerce de Paris ».
Le tribunal constate que cette clause figurant à l’article 19 du contrat intitulé « dispositions diverses » apparait noyée parmi les autres sujets traités dans le même article, sans que la typographie, la taille des caractères ou tout autre caractéristique ne la distingue ; qu’elle ne figure pas non plus juste au-dessus ou en-dessous des signatures ; qu’en conséquence elle ne remplit pas les conditions de l’Article 48 du CPC.
Le tribunal dit que la compétence territoriale de tribunal des affaires économiques de Paris n’est pas spécifiée de façon très apparente.
Au visa des articles 42 et 48 du CPC, le tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC
Dit n’y avoir lieu à Article 700 du CPC.
Condamne la SAS BLANCHISSERIE DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente la société ALTA GESTIONE SAS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, président du délibéré, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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