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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 19 sept. 2025, n° 2025002245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002245
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur Yannick CRENN, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 19/09/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/09/2025
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
,
[Localité 1] (SAS), [Adresse 1] Restauration
Et désigné :
KERANGOUAREC Eric Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
la SELARL FIDES, représentée par maître, [N] en qualité de mandataire judiciaire
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
La période d’observation a été prorogée par jugements successifs jusqu’à ce jour ;
Madame le Vice-Procureur requiert oralement à l’audience une prolongation de la période d’observation ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, requiert une prorogation exceptionnelle de la période d’observation de trois mois ;
Monsieur le mandataire judiciaire entendu en ses observations ne formule pas d’opposition à cette demande ;
Vu l’avis du Juge-Commissaire ;
Attendu que le débiteur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir prononcer sa liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l’article R 631-41 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique,
CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du 19/09/2025 ;
Dit que la période d’observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 19 décembre 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 pour examen ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 19/09/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002245.
Le Greffier,
Le Président.
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