Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2024L00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2023J00028 SAS CITY GC, représentée par son président la SARL FINANCIERE DU [Localité 1] FAUBOURG N° RG : 2024L00008
DEMANDEURS
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [J] [T] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC [Adresse 1] comparant par Me [O] [N] [Adresse 2]
SELARL [K] mission conduite par Me [H] [F] [K] Es-qualités liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC [Adresse 3] comparant par Me [O] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CITY GC, représentée par son président la SARL FINANCIERE DU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant par Me Jérôme BENYOUNES
[Adresse 6]
En présence de : Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 21 novembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge
MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2023J00028 N° RG: 2024L00008
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société CITY GC est une filiale de la société CITY GC [G], représentée par son Président, la société [Adresse 7]. CITY GC, comme CITY GC [G] sont des entreprises générales de batiment. CITY GC, créée en 2019 a été apportée en décembre 2020 par sa société mère FIDUCIM à CITY [Localité 2] pour un montant de 50 millions d’euros.
FIDUCIM est un promoteur immobilier.
Par jugement en date du 6 août 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des actifs de la société [G] SA au profit de la société FIDUCIM, avec faculté de substitution au profit de la société CITY GC – [G]
Selon la direction de CITY GC [G], les causes des difficultés de l’activité « entreprise générale » du groupe FIDUCIM, représentée par les sociétés CITY GC et CITY GC – [G] sont à la fois externes et internes
* Externe : contexte conjoncturel défavorable pour le secteur du batiment
* Internes : la reprise de la société [G] en procédure collective, n’a apporté ni les synergies attendues, ni la rentabilité escomptée
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, sur déclaration de cessation de paiement, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CITY GC, et fixé au 30 novembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l’avis de mise en recouvrement de TVA, mentionnant un reste à payer s’élevant à 1 243 247€.
Par jugement du 16 février 2023, ledit tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire, et a désigné la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [T], et la SELARL [K], prise en la personne de Maître [H] [F] [K], en qualité de coliquidateurs judiciaires.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, Madame le juge-commissaire a désigné le Cabinet [E] en qualité de technicien avec pour mission :
* d’apprécier les apports en compte courant opérés par la société FIDUCIM dans le cadre de son engagement lors de la reprise des actifs de la société [G] SA ;
* et plus largement, d’analyser les flux financiers entre CITY GC [G] et le Groupe FIDUCIM.
À la lecture de ce rapport, les Liquidateurs Judiciaires ont relevé l’existence de flux financiers anormaux, notamment entre les sociétés CITY GC [G] et CITY GC.
Les 17 et 28 février 2023, l’Administration fiscale a déclaré au passif de la procédure de la société CITY GC une créance totale de 5.438.180 euros, dont 3.219.484,10 euros à titre définitif.
Par requête en date du 22 mai 2023, les Liquidateurs Judiciaires ont saisi Madame le juge-commissaire d’une nouvelle demande de désignation du Cabinet [E] en qualité de technicien, et par ordonnance en date du 30 juin 2023, Madame le juge-commissaire a désigné ledit cabinet avec la mission suivante :
* Analyse mensuelle des soldes bancaires des comptabilités 2021 et 2022 ;
* Évaluation de la dette mensuelle de TVA au regard des encaissements non déclarés ;
* Appréciation des actifs disponibles et des dettes exigibles ;
* Vérification des éventuels concours bancaires et de leur utilisation ;
* Détermination de la date de cessation des paiements ;
* Analyse des opérations non courantes, intervenues depuis la cessation des paiements ;
* Rédaction d’un rapport.
Les sociétés CITY GC, CITY GC [G], FIDUCIM, [Adresse 7] ainsi que Monsieur [A] [Y] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance afin de solliciter sa rétractation et l’annulation des éventuelles opérations effectuées par le technicien en exécution de celle-ci.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre les a déboutés de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance du 30 juin 2023.
Le Cabinet [E] a rendu un second rapport le 16 octobre 2024 en exécution de sa mission, concluant notamment que « City GC est en insuffisance de trésorerie à compter de février 2022. ».
L’état des créances déposé le 12 mars 2024 fait ressortir un passif définitif de 7 819 696,88 €
Par exploit en date du 28 décembre 2023, la SELAS ALLIANCE et la SELARL [K] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS CITY GC ont assigné la SAS CITY GC prise en la personne de son président, la SARL [Adresse 7], aux fins de voir ordonner le report de la date de cessation des paiements de la SAS CITY GC au 31 mars 2022, en application combinée des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce, demandant au tribunal de :
CONSTATER que la société CITY GC se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 mars 2022 dès lors qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date.
En conséquence :
* ORDONNER LE REPORT ET FIXER au 31 mars 2022 la date de cessation des paiements de la société CITY GC qui avait été fixée provisoirement au 30 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 27 juin 2024 et actualisées par dépôt du rapport ARGOS le 21 novembre 2024, CITY GC demande au tribunal de
* Déclarer irrecevable l’action des coliquidateurs car prescrite ;
Au fond,
* Déclarer la demande de report de la date de cessation des paiements des coliquidateurs mal fondée et injustifiée ;
En tout état de cause,
* Débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [J] [T] et de la SELARL [K], prise en la personne de Me [H] [K], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [J] [T] et de la SELARL [K], prise en la personne de Me [H] [K], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC, à régler à la société [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions n°3 déposées le 30 octobre 2024 en vue de l’audience du 21 novembre 2024, les liquidateurs demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce et 857 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [T] et la SELARL [K], prise en la personne de Maître [H] [F] [K], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC;
* CONSTATER que la société CITY GC se trouvait en état de cessation des paiements dès le 28 février 2022 dès lors qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date,
En conséquence :
* ORDONNER LE REPORT ET FIXER au 28 février 2022 la date de cessation des paiements de la société CITY GC qui avait été fixée provisoirement au 28 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC.
Le juge-commissaire estime que les travaux du Cabinet [E] sont fiables et partage sa conclusion. Elle est favorable aux demandes des liquidateurs.
Le procureur indique que, quand bien même les déclarations de TVA resulteraient d’une erreur des services comptables de CITY GC, la TVA était exigible au fur et à mesure des encaissements de CITY GC ; il considère que CITY GC s’est mise artificiellement en état de non cessation des paiements ; il est favorable à la demande des liquidateurs.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2024, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements :
Les dates essentielles de la procédure sont résumées dans le tableau ci-dessous :
5 janvier 2023
jugement d’ouverture de liquidation
30 novembre 2022 Date provisoire de la cessation des paiements
28 décembre 2023 Assignation du débiteur
3 janvier 2024
Tampon du areffe sur enrôlement des assignations auprès du
Greffe
l’assignation
CITY GC rappelle que :
* que les coliquidateurs ont fait délivrer à la défenderesse leurs assignations le 28 décembre 2023 pour une audience du 25 janvier 2024. Selon CITY GC, il n’est pas établi qu’ils aient enrôlé ladite assignation et effectivement saisi le tribunal de commerce de Nanterre de leur demande avant le 5 janvier 2024 à 00h.
* la seule délivrance de l’assignation le 28 décembre 2023 n’étant pas susceptible d’interrompre le délai d’un an prescrit par l’article L.631-8 du Code de commerce, en l’absence de preuve d’une saisine effective du Tribunal dans ce délai d’un an, la prescription est acquise.
Et considère que l’action des coliquidateurs en report de la date de cessation des paiements sera déclarée irrecevable car prescrite.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que :
* ils ont remis au Greffe du tribunal de commerce de Nanterre l’assignation en report de la date de cessation des paiements de la société CITY GC [G] le 3 janvier 2024.
* l’assignation en report de la date de cessation a donc été remise au greffe avant que n’expire le délai de prescription d’un an qui court à compter du jugement d’ouverture, soit avant le 5 janvier 2024.
Et concluent que leur action en report de la date de cessation des paiements n’est pas prescrite.
SUR CE
Selon les articles L. 631-8 du code de commerce et 857 du code de procédure civile, l’action en report de la date de cessation des paiements doit être exercée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure et ce, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
La procédure collective a été ouverte par le jugement du 5 janvier 2023, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 novembre 2022 ;
Les liquidateurs demandeurs, ont assigné, par exploit délivré le 28 décembre 2023, le défendeur devant ce tribunal en report de la date de cessation des paiements ;
Cette assignation a été enrôlée devant ce tribunal le 3 janvier 2024 ;
Ainsi la demande a été présentée dans le délai d’un an à compter du jugement du 5 janvier 2023 au sens de l’article L 631-8 précité, celui-ci expirant le 5 janvier 2024 ;
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [T] et la SELARL [K], prise en la personne de Maître [H] [F] [K], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC.
Sur le report de la date de cessation des paiements :
Les liquidateurs s’appuient sur le second rapport établi par le Cabinet [E] selon lequel la société CITY GC était débitrice d’un passif social et fiscal exigible au mois de février 2022 d’un montant total de 668 437 € euros, (dont 575 607 € de TVA), et d’un passif fournisseur de 532 609 € soit au total 1 201 046 €.
Quant à l’actif disponible, il ressort des tableaux établis par le Cabinet [E], portant sur la trésorerie disponible en fin de mois, produits en pièce 17 annexée aux conclusions des liquidateurs, que celui-ci s’élève à la somme de 926 175 € au 28 février 2022.
Selon ce rapport, la dette de TVA de CITY GC a été constituée antérieurement au mois de septembre 2022 et correspond à ( i ) de la TVA collectée non déclarée, ( ii ) une déclaration trop importante de TVA déductible et ( iii ) de la TVA déclarée non payée
Ce n’est qu’au mois de septembre 2022 que CITY GC a régularisé une déclaration rectificative portant uniquement sur sa TVA déductible de laquelle est ressortie une TVA déduite à tort pour 929.529 euros sur les mois précédents. Elle n’a jamais effectué de déclaration rectificative pour rattraper son insuffisance déclarative au titre de la TVA collectée.
Le rapport [E] conclut que concernant la date de cessation des paiements de CITY GC [G] " [Adresse 8] GC est en insuffisance de trésorerie à compter de février 2022 ".
CITY GC [G] réplique :
Sur les pièces produites par les coliquidateurs
CITY GC considère que les pièces produites par les co-liquidateurs ne sont pas fiables ; Selon CITY GC, le rapport [E] du 20 avril 2023 et les nouveaux documents venant à l’appui des prétentions coliquidateurs, ne permettent pas de vérifier la réalité des montants sur lesquels se fonde la demande des liquidateurs, et donc le passif exigible.
Quant à la réintégration de TVA
Elle rappelle que la dette de TVA réintégrée sur laquelle se fonde principalement les liquidateurs n’était pas exigible à la date alléguée pour le report, et qu’un moratoire lui a été accordé.
Selon la jurisprudence, la seule réintégration d’une TVA non déclarée ne peut permettre de faire reporter la date de cessation des paiements, dès lors qu’aucune précision n’est faite par les demandeurs quant à l’état de l’actif disponible par rapport au passif exigible.
City GC fait observer que :
* Concernant la TVA ayant fait l’objet d’un AMR par l’Administration fiscale
Le 30 novembre 2022, la société CITY GC a fait l’objet d’un avis de recouvrement de la part de l’Administration Fiscale, pour un montant de 1 243 247 €. Cet avis de recouvrement mentionne expressément que cette dette est exigible au 24 octobre 2022, Et non au 28 février 2022 :
* Concernant la prétendue dette de TVA insuffisamment déclarée alléguée
Les coliquidateurs prétendent que le passif de CITY GC serait notamment issu d’une TVA insuffisamment déclarée qui n’aurait pas été régularisée. Selon eux, le passif exigible de la société serait aggravé par une prétendue dette de TVA qui entrainerait l’état de cessation des paiements de CITY GC dès le mois de mars 2022.
Elle relève que les coliquidateurs affirment dans leurs conclusions que le montant de la dette de TVA cumulée par la société au mois de novembre 2022 ressortirait à 3.230.539 euros. Et souligne qu’aux termes de son courriel du 25 novembre 2022, l’Administration fiscale rappelle à la société que le montant total, à date, des droits qui lui est dû s’élève à 1.477.091,58 euros, dont 1.401.357,58 de droits. Somme bien différente des 3.230.539 euros avancée par les coliquidateurs.
Concernant le moratoire accordé à la société, CITY GC estime que ce moratoire ressort de ses échanges avec l’administration fiscale
SUR CE :
Il appartient aux liquidateurs demandeurs de rapporter la preuve de l’impossibilité pour CITY GC de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 31 juillet 2021;
Dans son rapport du 16 octobre 2024, le cabinet d’expertise comptable [E] rappelle notamment :
* Qu’il a été désigné par ordonnance du 30 juin 2023 pour apprécier les causes de la cessation des paiements de CITY GC. Que ce rapport a été soumis pour observations aux dirigeants des sociétés concernées ainsi qu’à leurs conseils.
* Que cette mission vient en complément de son premier rapport du 26 avril 2023 qui a fait notamment apparaitre l’existence de flux financiers anormaux entre City GC et City GC [G]
* que son 1 er rapport [E] a été établi sur la base des éléments transmis par CITY GC [G] et des informations communiquées par ces dernières au cours des différents entretiens qui se sont tenus début 2023,
* Que les données qui lui ont permis d’établir son rapport du 16 octobre 2024 sont issues des Fichiers des Ecritures Comptables transmis par les sociétés en février 2023.
Il convient de noter que CITY GC ne demande pas le retrait des débats du rapport [E] du 16 octobre 2024.
Ainsi et contrairement à ce qu’affirme CITY GC, cette dernière a pu faire valoir ses observations au cabinet [E], avant l’établissement de chacun des deux rapports ; par ailleurs, les travaux de
reconstitution de la dette mensuelle de TVA au regard des encaissements non déclarés de TVA ont été faits sur la base des éléments comptables transmis par CITY GC et n’ont rien de théoriques.
Quant à la date de cessation des paiements
Selon le second rapport établi par le Cabinet [E], l’insuffisance de trésorerie de la société CITY GC a évolué comme suit depuis le mois de février 2022
[…]
Le Cabinet [E] distingue dans son rapport la dette de TVA selon qu’elle résulte :
* D’une insuffisance de paiement sur la base des déclarations effectuées par CITY GC ; ou
* D’un décalage de déclaration, ou autrement dit une insuffisance de déclaration, sur la dette de TVA mensuelle.
Il établit que la société CITY GC était débitrice d’un passif social et fiscal exigible au mois de février 2022 d’un montant total de 668 437 € euros, (dont 575 607 € de TVA), auquel s’ajoute un passif fournisseur de 532 609€ soit au total 1 201 046 €.
Quant à l’actif disponible, [E] a pris en compte les disponibilités telles quelles ressortaient des soldes bancaires de CITY GC, cette dernière n’ayant pas fourni d’éléments concernant d’éventuels concours bancaires ou réserves de crédit complémentaires dont elle aurait bénéficié
(en €)
Disponibilités
Janvier 2022 982.548
Février 2022 926.175
Mars 2022 358.363
Avril 2022 63.883
Mai 2022 82.203
Juin 2022 126.641
Juillet 2022 283.093
Août 2022 – 14.258
Septembre 2022 40.095
Octobre 2022 – 3.561
Novembre 2022 5.684
Décembre 2022 – 3.448
Le Cabinet [E] conclut ainsi aux termes de son rapport que :
« City GC est en insuffisance de trésorerie à compter de février 2022. Au mois de mars 2022, sa trésorerie insuffisante pour faire face à ses échéances, inclut 1,953m€ d’apport de trésorerie cumulés de la part de City GC [G], et 1,327m€ de paiements réalisés par City GC [G] pour son compte, soit 3,281m€ d’apport faits par City GC [G].
Les prélèvements sont presque tous rejetés à compter d’avril pour ce qui est des dettes sociales et fiscales (PAS) ».
Quant à la dette fournisseur, on relève que CITY GC se borne à indiquer : « La société s’est alors trouver en difficulté pour régler certains fournisseurs, nécessitant la mise en place d’échéanciers en réaction à la réception d’assignations aux fins de règlements », sans produire aucun échéancier.
Quant à la date d’exigibilité de la TVA
CITY GC est l’entreprise générale créée par FIDUCIM en 2019 ; elle connaissait donc parfaitement le mécanisme de déclaration de TVA de sa filiale devenue sa sous filiale en 2020.
Ce processus de déclaration de la TVA dans une entreprise générale telle que CITY GC est d’ailleurs parfaitement décrit dans le mémorandum de FIDUCIM daté du 2 février 2023 figurant en annexe 5 du 1 er rapport [E] du 26 avril 2023 ; FIDUCIM qui invoque « un processus de collecte de TVA inadapté », reconnait ainsi ses erreurs de déclaration de TVA.
La date d’exigibilité de la TVA ( pour 1 765 933 €) mentionnée dans la déclaration de créance complémentaire de l’administration fiscale du 20 mars 2023, est le 5 mars 2023, étant précisé que la déclaration de créance du 17 février 2022 mentionnait une créance de TVA exigible au 30 septembre 2022 pour un montant de 1 453 551 €, soit au total 3 219 484 € (et non 3 230 539 €, comme le mentionne CITY GC).
Cependant, le paiement de la TVA étant appelé sur la seule base des déclarations effectuées par la société, l’administration fiscale ne pouvait pas réclamer le paiement des montants dus au titre de la TVA à leur date d’exigibilité réelle, faute pour la société CITY GC d’avoir déclaré sa TVA correctement (TVA collectée d’un montant de 575 607 €, qui n’a jamais été régularisée et gonflement de la TVA déductible pour 929 529 €, régularisée en septembre 2022).
Conformément aux règles fiscales applicables, la créance de l’administration fiscale est devenue exigible au fur et à mesure des encaissements perçus par la société CITY GC.
Par ailleurs, le moratoire de l’Administration fiscale invoqué par CITY GC n’est pas produit et ne ressort pas de l’échange de courriels de novembre 2022 produit par cette dernière ; cet échange se limite à une proposition du SIE de [Localité 3] faite à CITY GC de saisir la CSSF, ce qui ne saurait constituer un moratoire suspensif de l’exigibilité.
Il convient en outre de souligner que les conclusions des travaux du Cabinet [E] sont corroborées par les éléments suivants :
* La note de synthèse des difficultés des sociétés CITY GC et CITY GC [G] produite à l’appui de leurs déclarations de cessation des paiements :
« Un audit indépendant des comptes en 2022 sollicité par les actionnaires et dirigeants du groupe a mis en exergue un décalage de comptabilisation des
encaissements de TVA, et a nécessité une déclaration rectificative de TVA conséquente.
Les sociétés [CITY GC et CITY GC [G]] font dès lors l’objet d’un important rattrapage de TVA au titre de l’exercice 2021 ».
La note de la société FIDUCIM du 2 février 2023 établie à la demande du Cabinet [E] pour expliquer les dysfonctionnements de calcul de TVA relevés : « Au moment de la reprise [en août 2020], la société CITY GC – [G] a réalisé que l’équipe avait un retard de saisie comptable considérable de plus de six mois […]. L’équipe comptable initiale ne fait plus partie de l’effectif à l’heure actuelle, et une nouvelle DAF en poste depuis un an [soit depuis début 2022] a remis de l’ordre dans les déclarations de TVA.
Un audit indépendant des comptes en 2022 sollicité par les actionnaires et dirigeants du groupe a mis en exergue un décalage de comptabilisation des encaissements de TVA, et a nécessité une déclaration rectificative volontaire de TVA conséquente […]. Ce décalage de collecte de TVA n’a pas été décelé avant l’élaboration des bilans en date du 31 décembre 2021 […] ».
Ainsi les liquidateurs demandeurs rapportent la preuve que CITY GC se trouvait en situation de cessation des paiements à partir du 28 février 2022,
En conséquence le tribunal dira que les liquidateurs sont recevables et bien fondés à solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société CITY GC à compter du 28 février 2022.
SUR LES DEPENS,
Les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société. CITY GC
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire ayant été entendu en son avis, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
* Dit recevable l’action en report de la date de cessation des paiements exercées par la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [T] et la SELARL [K], prise en la personne de Maître [H] [F] [K], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CITY GC ;
* CONSTATE que la société CITY GC [G] se trouvait en état de cessation des paiements dès le 28 février 2022
En conséquence :
* ORDONNE LE REPORT ET FIXE au 28 février 2022 la date de cessation des paiements de la société CITY GC qui avait été fixée provisoirement au 30 novembre 2022 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2023,
* DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CITY GC.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Concept ·
- Euro ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Intérêt de retard ·
- Fleur ·
- Provision ·
- Demande
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Actif
- Gestion ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Mise à disposition
- Congrès ·
- Annulation ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.