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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2023067370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067370
ENTRE :
SAS OELAYAM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832380406
Partie demanderesse : comparant par Me Camille VIAUD LE POLLES membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de Nantes comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat (D1204)
ET :
SAS DEAL 4 EVENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 792572166
Partie défenderesse : assistée de Me Gaspart BENILAN membre de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat (G27) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS Oelayam est une société spécialisée dans la gestion de réseaux de franchises immobilières sous l’enseigne KEYMEX.
La SAS Deal 4 Event est une société spécialisée dans l’organisation d’évènements.
En 2022, Oelayam a confié à Deal 4 event l’organisation d’un évènement les 2 et 3 avril 2023, un congrès au palais des congrès de [Localité 3] pour un montant de 317.324,58€ TTC.
Le 29 novembre 2022, Deal 4 Event a émis un devis pour l’évènement de [Localité 3] qui a été signé par Oelayam. Un acompte de 95.197,38€ TTC a été facturé par Deal 4 Event et payé par Oelayam.
Le 19 janvier 2023 Oelayam a informé par courriel Deal 4 Event de son intention d’annuler l’évènement de [Localité 3] en raison de « difficultés internes ». Deal 4 event a proposé de reporter l’évènement mais Oelayam n’a pas donné suite.
Le 19 juillet 2023, Oelayam a émis une mise en demeure à Deal 4 event, receptionnée par Deal 4 Event, pour exiger le remboursement de l’acompte de l’évènement de [Localité 3].
Le 31 juillet 2023, Deal 4 event a notifié Oelayam son refus de rembourser l’acompte.
Oelayam a réclamé le remboursement intégral de l’acompte de 95.197,38€ TTC pour l’organisation de l’évènement de [Localité 3] qu’il a souhaité annuler.
C’est dans ce contexte que se forme le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, OELAYAM a fait assigner DEAL 4 EVENT.
Par cet acte et aux audiences des 24 mai, 11 octobre 2024, OELAYAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétention, de :
Vu l’article 1119 du code civil,
RECEVOIR la société OELAYAM en sa demande et les dires bien fondés (sic),
CONDAMNER la société DEAL 4 EVENT à verser à la société OELAYAM la somme
de 95.197,38€ T.T.C,
CONDAMNER la société DEAL 4 EVENT à verser à la société OELAYAM la somme
de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DEAL 4 EVENT aux entiers dépens de l’instance,
Aux audiences des 29 mars et 13 septembre 2024, DEAL 4 EVENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1347-1 du code civil,
DEBOUTER la société OELAYAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence : CONDAMNER la société OELAYAM à payer à la société DEAL 4 EVENT la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société OELAYAM aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 reportée au 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Oelayam soutient que :
Il a notifié à l’avance, son désir d’annuler la prestation au palais des congrès de [Localité 3] ;
Les propres conditions générales de DEAL 4 EVENT sont jugées floues et insuffisantes par OELAYAM. Elles ne précisent pas de manière détaillée les modalités d’application des frais d’annulation ;
Deal 4 Event n’a pas communiqué lors de la signature du contrat les conditions d’annulation des prestataires et notamment du Palais des Congrès de [Localité 3] ; Les conditions d’annulation signées sur le devis lui sont inopposables ;
Deal 4 Event n’apporte pas la preuve d’avoir fait appel et d’avoir réglé le Palais des Congrès de [Localité 3] ;
Deal 4 Event est de mauvaise foi pour justifier la conservation de l’acompte ;
Les conditions d’annulation ne sont pas une clause pénale mais un remboursement des frais engagés par Deal 4 event.
Deal 4 Event réplique ainsi :
Les conditions d’annulation sont intégrées dans le devis signé par Oelayam ;
Le devis pour l’évènement à [Localité 3], signé par Oelayam, mentionnait des conditions générales précisant que des frais d’annulation ou de report seraient imposés par les sous-traitants ;
Les frais d’annulation imposés par les sous-traitants sont donc logiquement appliqués à Oelayam ;
Deal 4 Event a proposé plusieurs solutions pour reporter l’évènement sans frais supplémentaires mais Oelayam n’a pas donné suite à ces propositions ;
Les conditions générales n’ont jamais été contestées par Oelayam.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de la société DEAL 4 EVENT à verser à la société OELAYAM la somme de 95.197,38€ T.T.C
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il n’est pas contesté que le devis et les conditions générales relatives à l’organisation de l’évènement au Palais des congrès de [Localité 3] ont été valablement signés par les parties. Ils tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les conditions générales de la société DEAL 4 EVENT reproduites au sein du devis n°1403 signé le 29 novembre 2022 sont rédigées en ces termes :
« Le signataire du présent bon de commande déclare avoir eu communication et pris connaissance des conditions d’annulation ou de report de la prestation de chacun des sous-traitants de DEAL 4 EVENT participant à la prestation principale objet du présent bon de commande.
En cas d’annulation ou de report de la prestation principale par le signataire du présent bon de commande, DEAL 4 EVENT appliquera audit signataire les frais d’annulation ou de report susvisés prévus et imposés par chacun des sous-traitants à la prestation principale, ce que le signataire du présent bon de commande déclare expressément accepter ».
L’article 1119 du code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Or Oelayam indique au tribunal ne pas avoir reçu les conditions d’annulation ou de report des sous-traitants de la part de Deal 4 Event au moment de la signature du contrat.
Deal 4 Event conteste en se rapportant à son devis pour dire que la signature par Oelayam du devis avec la mention citée ci-dessus est une preuve qu’ils avaient eu communication et pris connaissance des conditions d’annulation ou de report de la prestation.
Deal 4 Event n’apporte aucune autre preuve que la mention express signée dans le devis de la bonne communication des conditions générales de ses sous-traitants à Oelayam.
Le tribunal constate donc que bien que les conditions d’annulation ou de report ait été explicitement acceptées, il ne dispose d’aucune preuve que les contrats de sous-traitants ont été transmis à Oelayam avant la signature du contrat et notamment les conditions générales du palais des congrès de [Localité 3]. Oelayam ayant signé le devis, c’est lui qui porte la charge de la preuve de démontrer qu’il n’a pas reçu les conditions d’annulation. Comme il échoue à le faire, le tribunal dit donc la clause opposable à Oelayam.
Selon la pièce numéro 6 du défendeur, les conditions générales du Palais des Congrès de [Localité 3] prévoient notamment en leur article 4.1 que :
« en cas d’annulation totale des Prestations ou locations par le Client (…) le Client s’engage à verser au Site, à titre d’indemnités, les sommes suivantes :
De 89 à 60 jours calendaires avant la date des prestations : 70 % du montant total HT de la prestation annulée. »
En l’espèce, Deal 4 Event ne produit pas de justification de paiements de frais d’annulation du Palais des congrès de [Localité 3] ou d’un autre de ses sous-traitants.
Le tribunal constate donc l’absence de preuves justifiant des frais d’annulation qu’il aurait payés à son sous-traitant et donc ne justifie de frais d’annulation envers Oelayam.
Le tribunal dit que l’acompte versé par la société Oelayam doit être remboursé et condamnera Deal 4 Event à payer à Oelayam la somme de 95.197,38€ TTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS OELAYAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
la société SAS DEAL 4 EVENT à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société SAS DEAL 4 EVENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS DEAL 4 EVENT à verser à la SAS OELAYAM la somme de 95.197,38€ TTC,
Condamne la société SAS DEAL 4 EVENT à la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. Condamne SAS DEAL 4 EVENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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