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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 2 avr. 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00016 R26 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
02/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 02/04/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 03/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
CELDOMY B.V
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Goulwen PENNEC Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Goulwen PENNEC le 2 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURES
La société CELDOMY B.V est une entreprise de fleuriste grossiste néerlandaise. Elle entretient une relation contractuelle avec M. [Y] [N] à qui elle fournit régulièrement des fleurs.
Suite à la fourniture de fleurs, la société CELDOMY a dressé les factures suivantes :
* Facture n°22516412 / 26161-250630 du 30-06-2025 pour un montant de 2 071,13€ TTC,
* Facture n°22516985 / 26161-250707 du 07-07-2025 pour un montant de 2 360,38€ TTC,
* Facture n°22517560 / 26161-250714 du 14-07-2025 pour un montant de 1 613,31€ TTC.
En l’absence de paiement de ces factures, la société CELDOMY a été contrainte d’effectuer des demandes en paiement auprès de M. [Y] [N].
En l’absence de réponse, une mise en demeure a été adressée à M. [N] le 16 décembre 2025.
Aucun règlement n’est intervenu pour l’ensemble de ces factures.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 13 février 2026, signifié à personne par Me [P], Commissaire de Justice à [Localité 1], la société CELDOMY BV a assigné M. [Y] [N] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société CELDOMY B.V. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser à la société CELDOMY B.V une provision à hauteur de 6.044,82 € correspondant au montant des factures impayées ;
* CONDAMNER la Monsieur [Y] [N] au paiement d’intérêts de retard calculés sur la somme de 6.044,82 €, calculés depuis l’exigibilité du paiement de ces factures jusqu’au jour du présent jugement et selon le taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser à CELDOMY B.V la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00016.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu montant en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CELDOMY B.V, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de la procédure civile.
Elle rappelle les pouvoirs du juge des référés, le droit des contrats, et produit :
* Pièce n°1 : Mise en demeure adressée le 16 décembre 2025 ;
* Pièce n°2 : Facture n°22516412 / 26161-250630 du 30 juin 2025 pour un montant de 2 071,13€ ;
* Pièce n°3 : Facture n°22516985 / 26161-250707 du 07 juillet 2025 pour un montant de 2 360,38€ ;
* Pièce n°4 : Facture n°22517560 / 26161-250714 du 14 juillet 2025 pour un montant de 1 613,31€ ;
* Pièce n°5 : Bons de livraison ;
* Pièce n°6 : Extrait KBIS de Monsieur [Y] [N].
Pour M. [Y] [N], en défense :
Présent en personne à l’audience, ce qui est possible compte tenu du montant du litige, il ne conteste pas l’existence de la dette, mais demande un échéancier.
Il ne dépose pas de dossier.
DISCUSSION
La société CELDOMY B.V produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance en principal parfaitement liquide et exigible.
M. [N] sera condamné à verser par provision à CELDOMY BV la somme de 6044,82 € en principal.
Il demande un échéancier, sans en préciser ni le rythme ni la durée, ni justifier de ses ressources ou de sa situation de trésorerie. Ceci ne permet pas au juge des référés de faire droit à sa demande.
Il sera fait droit à la demande de la société CELDOMY B.V concernant les intérêts de retard.
Il sera fait droit à la demande de la société CELDOMY B.V de condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a aucun lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS par provision Monsieur [Y] [N] à verser à la société CELDOMY B.V une provision à hauteur de 6.044,82 € correspondant au montant des factures impayées;
* CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] au paiement d’intérêts de retard calculés sur la somme de 6.044,82 €, calculés depuis l’exigibilité du paiement de ces factures jusqu’au jour de la présente ordonnance et selon le taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* DEBOUTONS M. [N] de sa demande d’échéancier ;
* CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à verser à CELDOMY B.V la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* N’ECARTONS PAS l’exécution provisoire ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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