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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, référé, 12 févr. 2026, n° 2025006721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025006721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006721
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR (S) : SASU CAP CAVAL MARINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL NICOLAS LE [Localité 1]
DEFENDEUR (S) : Monsieur [Q] [N] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître TATTEVIN Christophe, avocat à [Localité 2]
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : Maître PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 FEVRIER 2026
FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2025, la partie demanderesse : la société CAP CAVAL MARINE, demande au président de ce tribunal statuant en référé, de condamner la partie défenderesse : monsieur [Q] [N], au paiement provisionnel de la somme principale de 3.505 euros à valoir sur la facture en date du 28 octobre 2024 et celle de 1.500 euros, en vertu de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
La partie défenderesse ne s’y oppose pas.
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose : « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en raison d’un accord intervenu entre les parties.
Que la partie défenderesse ne s’y est pas opposée.
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause SAS CAP CAVAL MARINE contre [Q] [N] ;
DISONS qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 12 février 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025006721
Le Greffier.
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