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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, delibere réf. par mise a disposition au greffe, 2 mars 2026, n° 2026000445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026000445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000445
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 MARS 2026
DEMANDEUR (S) : SOCIETE CIVILE TY YAEL [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître DAOULAS Hélène, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR (S) : SARL FLATRES [T] CHARPENTE MENUISERIE [Adresse 2]
E.I. Monsieur [H] [X] [Adresse 3] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : SC AVOCATS – Maître SALLIOU Frédérique, avocat à [Localité 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
REPRESENTANT (S): SCP LARMIER – TROMEUR – DUSSUD, avocats à Quimper
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : Maître PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 FEVRIER 2026
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
FRAIS DE GREFFE : 90.05 EUROS DONT TVA : 15.01 EUROS
FAITS ET PROCEDURE
En juin 2020, la société SC TY YAEL a entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 5]. Dans le cadre de cette opération, le lot charpente/menuiserie était confié à la société FLATRES [T] et le lot isolation/placo/peinture était confié à l’entreprise [H].
La société YAEL a pris possession de la maison en juin 2022 et la réception des lots est intervenue le 14 novembre 2022. S’agissant de l’entreprise [H] des réserves ont été émises concernant des grincements en rampants dans les deux chambres et le couloir de l’étage. Une expertise a conclu à un défaut de contreventement de la charpente, à l’absence de poinçon ainsi qu’à une liaison défectueuse avec les pignons maçonnés.
La société FLATRES [T] est donc intervenue afin de procéder au contreventement de la charpente et à l’installation de dispositifs de ventilation dans les caches-moineaux.
Cette intervention n’a eu aucun effet sur les grincements, qui persistent et se sont aggravés.
Un rapport d’expertise BATIXO du 20 mai 2025 a conclut que la responsabilité de l’entreprise [H] et des sociétés FLATRES [T] et BEUZE était susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie décennale, les désordres constatés étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à porter atteinte à sa solidité.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice en dates des 19 et 21 janvier 2026, la SOCIETE CIVILE TY YAEL a assigné devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, la société FLATRES [T] et monsieur [H] [X] aux fins de désignation d’un expert.
Par voie de conclusions déposées le 9 février 2026, la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [H] [X], tant pour sa responsabilité décennale que sa responsabilité civile professionnelle, est intervenue volontairement à la procédure.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
La partie demanderesse demande qu’il soit fait droit aux fins de l’assignation.
La société FLATRES [T] CHARPENTE MENUISERIE et la société MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure sollicitée, mais formulent dès à présent, toutes protestations et réserves quant au fond.
L’E.I. Monsieur [H] [X] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Attendu qu’il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Attendu que les dépens devront être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’entreprise [H] [X], tant pour sa responsabilité décennale que sa responsabilité civile professionnelle ;
Ordonnons une expertise – Désignons pour y procéder monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur place,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux,
* Examiner les malfaçons, désordres et non conformités expressément allégués par le demandeur dans l’assignation,
* Les décrire, en indiquant leur nature et leur importance,
* Préciser si les désordres étaient visibles à la réception,
* Préciser si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et dans l’affirmative préciser si les désordres étaient visibles dans toutes leurs ampleurs et leurs conséquence,
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, désordres et non conformités allégués,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
* Préciser si une faute d’exécution est à l’origine des désordres, et à qui elle est imputable,
* Préciser de façon motivée, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* Dans le cas où ces malfaçons, désordres et non conformités constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
* Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectant la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
* Déterminer si les désordres allégués sont susceptibles d’évoluer et de s’aggraver avec le temps,
* Chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des désordres ; les évaluer à l’aide de devis ; et dire si les travaux nécessitent un maître d’œuvre pour leur parfaite réalisation,
* Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et de tous les préjudices induits,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* Etablir un pré-rapport,
* Maintien contradictoire des parties.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 60 jours.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Fixons à la somme de 4.000 euros, le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance par la SC TY YAEL.
Fixons à la somme de 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal.
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 90,05 euros.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de QUIMPER, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l’audience du 12 février 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000445
Le Greffier.
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