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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 13 janv. 2026, n° 2025P02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00004 N° de Rôle : 2025P02710
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 13 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 2]
Activité Installation, vente et l’entretien de produits d’agencement.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 881915466 / N° de Gestion : 2020 B 2121 Représentant Légal : M. [R] [E]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
comparant par Me Patrick TARDIEU [Adresse 4]
Débats en Chambre du Conseil le 5 janvier 2026
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02710
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 5 janvier 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 8 décembre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS 123 BATI RENOVATION ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Le parquet a été saisi d’un signalement révélant une situation de non-paiment de salaires. Ce manquement à l’obligation de paiement du salaire mensuel caractérise l’état de cessation des paiements et il est de l’intérêt des salariés d’être garantis, du fait de l’ouverture d’une procédure collective, du paiement de leur salaire dans les meilleurs délais ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour les 2 derniers exercices sociaux. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ; L’entreprise a fait l’objet depuis le 03/06/2024 de 8 injonctions de payer pour un montant total de 40 533,00 €, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise [Adresse 5] RENOVATION au RCS de [Localité 1] 881915466, [Adresse 6] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 881915466 / N° de Gestion : 2020 B 2121 a pour activité : Installation, vente et l’entretien de produits d’agencement. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 5 janvier 2026 :
M. [R] [E] ayant la qualité de Président de la société défenderesse s’est fait représenter par son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
L’avocat du débiteur déclare que l’entreprise a connu des difficultés suite à de gros chantiers en retard, et que ces problèmes sont résolus.
N° de RG 2025P02710
Il indique que l’entreprise a pris des accords avec l’Urssaf, que les seules dettes restantes sont celles de salariés, mais qu’un appel est en cours, sur les décisions du Conseil de Prud’hommes.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 2 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 212,86 € TTC dont 23,72 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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