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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 24 oct. 2025, n° 2025071496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025071496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL HSFM |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/47/68/80*
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], -SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [K], -Parquet -SARL HSFM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202502949 R.G. : 2025071496
SARL HSFM [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [J] [B] demeurant [Adresse 4], représentant légal de la SARL HSFM, présent.
M. [I] [C] [N] demeurant [Adresse 5], représentant légal de la SARL HSFM, absent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HSFM avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 16 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 23 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], administrateur judiciaire,
M. [J] [B], représentant légal de la SARL HSFM, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL HSFM
[Adresse 3]
Nom commercial : LA GAZETTE
Enseigne : LA GAZETTE
Activité : Restauration sous toutes ses formes, vente de boisson, organisation d’événements, réception, organisation de séminaires, réception.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792791923
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 27 février 2026.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [U], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16/10/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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