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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 9 déc. 2025, n° 2025F05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 09/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S)
HINA SAS [Adresse 1]
Représentée par la société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [I] [O], président assisté de Maître PERRON Guillaume, avocat
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges : Madame Claire WAIDA
Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
A la date du 04/12/2025, la société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [I] [O], représentant légal de la société HINA SAS [Adresse 2] [Localité 1],
Activité : Restauration traditionnelle Indienne et française, activité de bar, débit de boisson à consommer sur place ou à emporter, fabrication et la vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter et activité de traiteur.
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro: 904 779 725
a, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, déclaré au Greffe de ce tribunal que l’entreprise rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
La société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [I] [O], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître à l’audience du 09/12/2025 à 9h00 en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal,
La société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [I] [O] représentant légal assisté de Maître PERRON Guillaume, avocat ainsi que de son expert-comptable, a comparu, a déclaré que la société HINA SAS rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Monsieur le Procureur de la République, non représenté à l’audience,
ATTENDU qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et des déclarations du dirigeant social que la société HINA SAS justifie pleinement rencontrer des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
ATTENDU que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde serait susceptible de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
ATTENDU qu’il y a lieu, au vu des explications données, des documents en possession du tribunal, et au regard de la compétence avérée de la Juridiction de céans, d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.621-1 et suivants du code de commerce,
OUI la société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [I] [O], représentant légal de la société HINA SAS assisté de Maître PERRON Guillaume, avocat ainsi que de son expert-comptable, en ses observations.
OUVRE une procédure de sauvegarde à l’égard de la société :
HINA SAS [Adresse 1]
Activité : Restauration traditionnelle Indienne et française, activité de bar, débit de boisson à consommer sur place ou à emporter, fabrication et la vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter et activité de traiteur
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 904 779 725
DESIGNE Monsieur [G] [C], en qualité de juge commissaire, qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE Monsieur [S] [F], en qualité de juge-commissaire suppléant, qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE la SELARL [N] [L] (Me Amandine RIQUELME) [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 09/06/2026 pendant laquelle sera établi par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, un rapport comportant un bilan économique et social, éventuellement environnemental et des propositions tendant à permettre à l’entreprise de poursuivre son activité, dans le cadre d’un plan de sauvegarde,
ORDONNE aux parties de comparaître à notre audience du jeudi 29/01/2026 à 09h30 en chambre du conseil, afin qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, à défaut sur le redressement ou la liquidation judiciaire, ou sur le plan de sauvegarde,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET Maître [J] [T] [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, pour, en application des articles L.622.6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 09/12/2025,
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de NEUF MOIS du présent jugement la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4 à 621.6 du code de commerce,
ORDONNE que soit communiqué à la diligence du chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné au Greffe du tribunal de céans, et que soit régularisé le dépôt de la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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