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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 10 juil. 2025, n° 2025L00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 10 Juillet 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00326 / 2025J00003
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COHIN ENVIRONNEMENT , [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 810 639 781, pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 01 juillet 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [O],
Vu le rapport déposé au greffe le 30 juin 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [X],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 3 juillet 2025, pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
La SAS COHINVEST présidente de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT, assisté de Me
Madame [F] [T], représentante des salariés
La SELARL FHBX représentée par Me [P] [O]
La SCP MANDATEAM représentée par Me [L] [X] L’activité de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT reste déficitaire et la société va avoir besoin de trésorerie pour financer les commandes.
La société COHIN MAROC doit rembourser la somme de 45.000 euros. Il faut veiller au respect du moratoire.
L’administrateur judiciaire sollicite le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 09 janvier 2026, tout en faisant un point d’étape.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 09 janvier 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09 octobre 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [P] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 03 juillet 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 10 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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