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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2024R01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 4 Mars 2025
RG n° : 2024R01217
DEMANDEUR
SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION [Adresse 4]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] et par SELARL D’AVOCATS BRG – Me Charlyves SALAGNON [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL [G] [P] (MAISONS AMGR [P]) Monsieur [P] [G] [Z] entreprise artisanale, [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de son activité de construction de maisons individuelles, M. [G] [P] [Z] s’est rapproché de la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION ci-après dénommée « CUPA » pour la fourniture des pierres naturelles ou d’autres matériaux.
En date du 18 juillet 2023, M. [G] [P] [Z] a accepté le devis proposé par CUPA pour un montant de 8 700,78 € TTC.
CUPA a émis deux factures, la première le 15 septembre 2023 d’un montant de 7 541,99 € TTC et la seconde le 3 octobre 2023 d’un montant de 586,43 €TTC.
Selon CUPA, un versement partiel a été effectué par M. [G] [P] [Z].
En date des 17 et 30 novembre 2023 ainsi qu’en date du 2 février 2024 CUPA a adressé trois courriels de demande de paiement à M. [G] [P] [Z].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2024 CUPA, a mis en demeure M. [G] [P] [Z] de payer le solde des factures soit la somme de 4 628,42 €, vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, déposé en étude du fait que la personne rencontrée sur place a refusé de recevoir le pli, CUPA a fait assigner M. [G] [P] [Z] devant nous et nous demande :
Vu l’article 873 al.2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
* Condamner M. [G] [P] [Z] à payer à titre provisionnel à CUPA la somme de 4 628,42 € au titre des créances dues, majorées du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la dette d’échéance majorée de 7 points, à compter du 4 juillet 2024, et application de l’anatocisme ;
* Condamner M. [G] [P] [Z] à payer à titre provisionnel à CUPA la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévu par l’article D441-5 du code de commerce ;
* Condamner M. [G] [P] [Z] à payer à titre provisionnel à CUPA la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
* Condamner M. [G] [P] [Z] à payer à CUPA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [G] [P] [Z] aux entiers dépens ;
* Condamner M. [G] [P] [Z], dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Bien que régulièrement assigné, la personne présente habilitée à recevoir le pli l’a refusé, M. [G] [P] [Z] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté aux différentes audiences, ni personne pour lui et n’a pas conclu davantage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, CUPA fait valoir que M. [G] [P] [Z] a omis de s’acquitter du solde des factures dont il est débiteur à hauteur de 4 628,42 € TTC au titre de la facture n° 42350220369 du 15 septembre 2023 et de la facture n° 4235021044 du 5 octobre 2023.
RG n° : 2024R01217
Page 3 sur 4
A l’appui de sa demande, CUPA verse aux débats :
* La confirmation de la commande numéro 852010 d’un montant de 7 541,99 € TTC,
* La facture numéro 4235020369 en date du 15 septembre 2023 d’un montant de 7 541,99 € TTC,
* Le bon de livraison numéro 8098056 du 15 septembre 2023,
* Le bon d’enlèvement du 15 septembre 2023,
* La confirmation de commande de transport du 15 septembre 2023,
* La confirmation de commande numéro 855502 d’un montant de 586,43 € TTC,
* Le bon de livraison numéro 80985922 du 5 octobre 2023,
* La facture numéro 4235021044 du 5 octobre 2023 d’un montant de 586,43 €,
* Le courriel de relance adressé par CUPA le 17 novembre 2023,
* Le courriel de relance adressé par CUPA 30 novembre 2023,
* Le courriel de relance adressé par CUPA du 2 février 2024,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 juillet 2024 mettant en demeure de payer M. [G] [P] [Z] le solde des sommes restant dû.
Au vu de ces pièces, l’obligation de M. [G] [P] [Z] de s’acquitter des factures litigieuses n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner M. [G] [P] [Z] à payer la somme de 4 628,42 € TTC à CUPA, à titre provisionnel, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024.
En outre, il convient de condamner M. [G] [P] [Z] à payer à CUPA la somme de 80 € au titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur la demande d’anatocisme,
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
CUPA demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil.
En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
CUPA sollicite la condamnation de M. [G] [P] [Z] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Cependant, il convient de rappeler que la question de la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond, l’appréciation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous rejetterons la demande de paiement par CUPA de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
RG n° : 2024R01217 Page 4 sur 4
Sur les demandes accessoires
M. [G] [P] [Z] sera condamné aux dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [G] [P] [Z] à payer à CUPA la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SARL [G] [P] (MAISONS AMGR [P]) Monsieur [P] [G] [Z] entreprise artisanale à payer à la SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION, la somme 4 628,42 €, TTC, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 ;
* Condamnons la SARL [G] [P] (MAISONS AMGR [P]) Monsieur [P] [G] [Z] entreprise artisanale à payer à la SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 80 € au titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
* Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Rejetons la demande de paiement par SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
* Déboutons la SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SARL [G] [P] (MAISONS AMGR [P]) Monsieur [P] [G] [Z] entreprise artisanale aux dépens ;
* Condamnons la SARL [G] [P] (MAISONS AMGR [P]) Monsieur [P] [G] [Z] entreprise artisanale à payer à la SARLU CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 51,00 euros, dont TVA 8,50 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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