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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 23 sept. 2025, n° 2025F03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | GEV ENVIRONNEMENT (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 23/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23/09/2025
DEMANDEUR(S)
Maître [O] [Z] [Adresse 1]
En personne
DEFENDEUR(S) :
GEV ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 2]
Défaillante
Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Jean-Christophe MAGET
Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
GEV ENVIRONNEMENT (SAS) – [Adresse 2] ACTIVITE : Maçonnerie générale, travaux de rénovation, installation en bâtiment RCS REIMS : 917 447 906
A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maître [O] [Z] – [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire, A fixé une période d’observation de six mois soit jusqu’au 22/10/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 12/06/2025 à 09H00.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 12/06/2025 à 09H00 devant le tribunal de commerce de REIMS.
Maître [O] [Z], mandataire judiciaire a déposé ses rapports au Greffe le 09/05/2025 et 03/06/2025.
Maître [O] [Z], mandataire judiciaire a déposé une requête urgente au greffe de ce tribunal le 06/05/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 22/05/2025 à 09H00.
Les affaires ont fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 18/09/2025 à 09H00.
A l’audience du 18/09/2025 :
Maître [O] [Z], mandataire judiciaire a comparu, a maintenu les termes de sa requête précisant qu’un salarié a démissionné et la création de dettes nouvelles et sollicite la conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [J] [U], président de la société GEV ENVIRONNEMENT (SAS) n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 16/09/2025,
Monsieur le Procureur de la République est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l’entreprise qui a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
ATTENDU qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société GEV ENVIRONNEMENT (SAS) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce.
VU les rapports du mandataire judiciaire.
VU la requête du mandataire judiciaire.
VU le rapport du juge-commissaire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société : GEV ENVIRONNEMENT (SAS), [Adresse 2] RCS REIMS : 917447906 Activité : Maçonnerie générale, travaux de rénovation, installation en bâtiment
MAINTIENT provisoirement au 14/01/2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE Maître [O] [Z], [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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