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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025011171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COUTIE Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011171 08/04/2025
ENTRE :
SARL L’ETOILE DU SUD, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 812438935 Partie demanderesse : comparant par Me Julie COUTIE Avocat (E640)
ET :
M. [I] [K], demeurant [Adresse 2]
SARL ELYAN BISTRO, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 983066424
Parties défenderesses : comparant par Me Martine SCEMAMA Avocat (C1003)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL L’ETOILE DU SUD, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 al.2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles 1344 et 1343-2 du Code Civil Vu l’article 145 du CPC,
Constater que le contrat de location-gérance du 1er mars 2023 entre la société L’ETOILE DU SUD et Monsieur [I] [K] a été résilié par le bailleur du fonds de commerce à effet du 1 er mars 2025,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K], de la société ELYAN BISTRO et de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l’Ordonnance, et ce, avec l’assistance de la Force Publique si besoin est,
Ordonner, sous la même astreinte, le transfert par Monsieur [I] [K] à Monsieur [P] [Q], en sa qualité de gérant de la société L’ETOILE DU SUD, de le la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, attachée au fonds de commerce sis [Adresse 3].
Condamner solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [I] [K] et la société ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD, la somme de 14 400,00 € TTC, au titre des trois redevances des mois de décembre 2024, janvier 2025 et févier 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de chacun des échéances, sauf à parfaire, Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [I] [K] et la société ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD, la somme de 3 720,63 €, au titre des consommations d’électricité et de gaz, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 145 du CPC, sur le reste de la dette,
Désigner tel expert judiciaire graphologue qu’il plaira au tribunal, et lui confier la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
* Dire si les quittances produites par Monsieur [I] [K] pour justifier du paiement des redevances de location gérance ont été signées et remplies par Monsieur [P] [Q], gérant de la SARL L’ETOILE DU SUD,
* Faire toutes investigations et remarques techniques utiles à la manifestation de la vérité;
Dire que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, et leur accordera un délai pour leur permettre d’adresser leurs observations,
Donner acte à la société L’ETOILE DU SUD qu’elle accepte de prendre en charge la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
Dire avant quelle date l’expert remettra son rapport au greffe du Tribunal,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et la société ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et la société ELYAN BISTRO aux entiers dépens de l’instance en compris ceux à recouvrer par le Greffe
A l’audience du 8 avril 2025, le conseil de la SARL L’ETOILE DU SUD se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation
Vu la jurisprudence constante
Vu le contrat de location-gérance
Vu les pièces communiquées
Vu l’article 1344 et 1343-2 du Cde Civil
Vue le « Par Ces Motifs » figurant sur l’assignation délivrée aux défendeurs.
Juger la société l’ETOILE DU SUD prise en la personne de son gérant, et son gérant, Monsieur [Q], mal fondes en toutes leurs demandes et les en débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre les défendeurs, il lui est demandé de condamner la Société ELYAN BISTRO prise en la personne de son gérant et son gérant, Monsieur [K], à verser à la société l’ETOILE DU SUD :
1- la somme de 4800 euros TTC représentant le loyer du mois de décembre 2024
2- le condamner à payer 2000 euros au titre des consommations de gaz et d’électricité pour la même période.
En tout état de cause condamner in solidum la SARL l’ETOILE DU SUD et Monsieur [P] [Q] son gérant à verser à Monsieur [I] [K] et à la Société ELYAN BISTRO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’action
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société L’Etoile du Sud nous expose qu’elle est propriétaire d’un fonds de commerce de bar café-restaurant à [Localité 1] sous l’enseigne « [Etablissement 1] » ; que le 1 er mars 2023, elle a confié en location gérance, pour 2 ans, ce fonds de commerce à M. [I] [K], moyennant 4.800 € TTC par mois ; qu’à la suite d’impayés multiples, elle a fait délivrer à M. [K], le 20 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, mettant fin au contrat de location gérance au 1 er mars 2025, en respectant le préavis contractuel de 3 mois ;
Que dès signification du commandement de payer, M. [K], par son conseil, a produit, le 26 novembre 2024, des quittances prétendument remplies par le gérant de l’Etoile du Sud et qui démontreraient qu’il est à jour de ses obligations ;
Que le gérant de l’Etoile du Sud a aussitôt porté plainte pour faux et usage de faux en écriture, contre M. [K], le 2 décembre 2024 ;
Que M. [K], et la société Elyan Bistro, qu’il aurait constituée, sont occupants sans titre depuis le 1 er mars 2025 ; qu’ils ont par ailleurs laissé impayés plusieurs mois de loyer, outre des charges d’électricité ; qu’il convient de prononcer l’expulsion ;
Qu’il convient par ailleurs de désigner un expert en écriture chargé de confirmer ou infirmer la validité des signatures figurant sur les quittances prétendues, signatures que M. [Q], gérant de l’Etoile du Nord, conteste en soutenant en outre que la société ne dispose pas de cachet ;'
Le conseil de M. [K] allègue des difficultés relationnelles avec le bailleur, par ailleurs son cousin ; il soutient que l’Etoile du Nord a fait preuve de négligence en mettant plusieurs mois à accomplir les formalités nécessaires au transfert de la licence TRUCCCC, puis a perturbé l’exploitation de l’établissement, amenant M. [K] à mettre fin apr anticipation à sa location-gérance ;
Il se dit à jour des mois de loyer en débat, qui ont pu faire l’objet de paiement en espèces et hors virements ou chèques ; il produit des quittances de loyer portant, outre le cachet de l’Etoile du Nord, la signature de M. [P] [Q], signature, selon lui, caractéristique et difficile à imiter.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous constatons que le contrat de location gérance a été consenti pour une durée de 1 an avec renouvellement par tacite reconduction à défaut de dénonciation avec un préavis de 3 mois au moins, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que le contrat contient une clause de substitution (article X) permettant au locataire du fonds de se substituer une société qu’il créera et contrôlera, mais dont il garantira les engagements envers le bailleur, l’article XI du contrat portant promesse de caution solidaire envers cette future société ; que c’est à ce titre que l’Etoile du Sud poursuit la société Elyan Bistro en même temps que M. [K] ;
Que le contrat contient une clause résolutoire (article VIII) aux termes de laquelle le bailleur peut y mettre fin 15 jours après un commandement de payer resté sans effet, clause superflue dans le cas d’espèce car le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au-delà des 3 mois requis ;
Nous constatons que la résiliation du contrat de location-gérance est intervenue conformément aux termes du contrat et que le contrat a pris fin au 1 er mars 2025 ;
Nous relevons qu’il est reconnu par M. [K] lui-même qu’il est redevable du loyer de décembre 2024 ; mais le contrat prenant fin au 1 er mars 2025, nous retenons que les mois de janvier et février 2025 sont dus ;
Nous les allouerons donc, avec les frais de gaz et électricité dus, en statuant comme ciaprès.
Quant à la demande d’expulsion, le constat établi le 31 janvier 2025 par un commissaire de justice (la SELARL RM & Ass.) montrant que l’établissement est fermé et n’est plus exploité, nous la disons sans objet et la rejetterons.
Nous ordonnerons, sous astreinte, le transfert par M. [K] à M. [Q], gérant de l’Etoile du Sud, de la licence de débit de boisson de 4 e catégorie attachée à l’établissement.
Sur la demande d’expertise
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
M. [K] se disant à jour des loyers de 2023 et 2024 et produisant des quittances contestées par l’Etoile du Sud, nous désignerons un expert en écritures en statuant comme ci-après.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Constatons que le contrat de location-gérance du 1 er mars 2023 entre la société L’ETOILE DU SUD et Monsieur [I] [K] a été résilié par le bailleur du fonds de commerce à effet du 1 er mars 2025,
Rejetons la demande d’expulsion,
Ordonnons, sous une astreinte de 500 euros par jour, après 8 jours à compter du prononcé de cette ordonnance, et ce pendant une période de 30 jours, le transfert par M. [I] [K] à M. [P] [Q], en sa qualité de gérant de la société L’ETOILE DU SUD, de
la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, attachée au fonds de commerce sis [Adresse 3].
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [I] [K] et la SARL ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD, la somme de 14.400 € TTC, au titre des trois redevances des mois de décembre 2024, janvier 2025 et févier 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de chacun des échéances, sauf à parfaire,
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [I] [K] et la SARL ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD, la somme de 3.720,63 €, au titre des consommations d’électricité et de gaz, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer,
Ordonnons la capitalisation des intérêts.
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Mme [D] [T], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation,
* Se faire produire et examiner, outre tout document qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, les documents suivants :
* L’original des quittances litigieuses en date des mois de mai, août à novembre 2023, juillet à novembre 2024, qui comportent les signatures contestées.
* Des échantillons en quantité suffisante de signature de M. [P] [Q] ainsi que des pièces officielles.
* Si nécessaire, faire rédiger, de nouveaux exemplaires de signature par M. [P] [Q],
* Dire si les signatures qui figurent sur les quittances litigieuses en date des mois de mai, août à novembre 2023, juillet à novembre 2024, à l’entête de la société l’Etoile du Sud, peuvent être rapportées à M. [P] [Q],
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Faire toutes investigations et remarques techniques utiles à la manifestation de la vérité,
* Remettre un exemplaire à chacune des parties sous la forme (papier ou numérique) qu’elle lui aura préalablement indiquée et en faire mention dans son rapport.
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, et leur accordera un délai pour leur permettre d’adresser leurs observations,
Donnons acte à la SARL L’ETOILE DU SUD qu’elle accepte de prendre en charge la consignation à valoir sur les frais d’expertise
Fixons à 2.000 €, le montant de la provision à consigner par la SARL L’ETOILE DU SUD avant le 31 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons qu’il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal des activités économiques de Paris, en cas de difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Condamnons solidairement Monsieur [I] [K] et la SARL ELYAN BISTRO à payer à la société L’ETOILE DU SUD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre solidairement Monsieur [I] [K] et la SARL ELYAN BISTRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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