Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 5 nov. 2025, n° 2025R04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R04781 – 2530900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 05/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4781
Ordonnance de référé
Débats à l’audience du 17/09/2025
LES FAITS
La société METHABAZ exploite dans le département de la Marne, une unité de méthanisation comprenant trois digesteurs. Le 9 février 2025, un sinistre important a affecté le digesteur n°3, entrainant une fuite de biogaz et un arrêt de la production par arrêté préfectoral. Les constats techniques ont révélé un défaut de fixation des cannes de chauffage, attribué à une installation défectueuse.
La société METHABAZ n’ayant pas obtenu la prise en charge des réparations, par la société VINCI CONSTRUTION GRANDS PROJETS, a assigné cette dernière en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Le tribunal de commerce de REIMS a rendu une ordonnance en référé le 16 juin 2025, désignant Monsieur [V] [C] en qualité d’expert judiciaire.
La société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS demande que soient déclarées communes et opposables, à la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et son assureur ALLIANZ Portugal SA, les opérations d’expertise telles qu’exposées dans l’ordonnance du 16 juin 2025.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2025, la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 343 088 134, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège a fait donner assignation à la société TUFAMA- CONSTRUCAO CIVIL, LDA, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 2], Portugal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2025, à la COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ Portugal SA, société d’assurance de droit étranger, [Adresse 3], Portugal prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé le 3 septembre 2025 aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Et tous autres à produire ou supplée, même d’office, la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS conclut à ce qu’il plaise au Président du Tribunal de commerce de REIMS de :
* Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [C], Expert judiciaire, tel que désigné par ordonnance du 16 juin 2025 n° 2025-004041 à :
* TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL
* ALLIANZ Portugal SA
* Rendre commune et opposable l’ordonnance du 16 juin 2025 à la société TUFAMA et son assureur ALLIANZ
* Juger que l’Expert judiciaire devra poursuivre ses opérations au contradictoire de la société TUFAMA et son assureur
* Réserver les dépens
A L’AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société TUFAMA- CONSTRUCAO CIVIL par son avocat, émet protestations et réserves.
La société COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ Portugal SA est ni comparante, ni représentée.
Pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, le 15 novembre 2025, après en avoir délibéré, avons statué comme suit,
Attendu qu’en mars 2018, la société METHABAZ, spécialisée dans la production d’énergie par méthanisation, a confié la construction d’une unité de méthanisation de déchets agricoles à un groupement conjoint de sociétés, dont VINCI ENVIRONNEMENT (mandataire) et VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (VCGP);
Attendu que la société VCGP a sous-traité une partie des travaux à la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL ;
Attendu que les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 29 juin 2023 ;
Attendu qu’en date du 9 février 2025, un sinistre a été constaté sur le digesteur n°3 de l’installation ;
Attendu que le 5 mai 2025, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue sur le site, en présence d’un commissaire de justice ;
Attendu que cette réunion, sur site, a mis en évidence le fait que 2 cannes de chauffage B1 et C1, étaient tombées du digesteur, que les cannes A1, D1 et B2 étaient tordues et que les platines A1 et D1 étaient déformées ;
Attendu qu’en date du 15 mai, l’expert, dans son projet de rapport, a estimé que l’origine du sinistre était due à un défaut de fixation des platines des cannes de chauffage ;
Attendu que la société VCGP a contesté les conclusions de l’expert, jugées prématurées et a fait savoir qu’elle ne pouvait confirmer la prise en charge et le coût des travaux de remise en état du digesteur ;
Attendu qu’en date du 28 mai 2025, la société METHABAZ a saisi le tribunal de commerce de REIMS, en référé, à heure fixe, en vue de la désignation d’un expert judiciaire ;
Attendu que, par ordonnance n° 2025- 004041 rendue le 16 juin 2025, le tribunal de commerce de REIMS a désigné Monsieur [V] [C] en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de :
* Se rendre sur place, sur le site de l’usine de la société METHABAZ, sis [Adresse 4] et tout autre endroit qui lui semblerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, les parties régulièrement convoquées par tout moyen, y faire toutes constatations utiles,
* Se voir remettre tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties ainsi que tous sachant qu’il jugera utile,
* Examiner et détailler les travaux réalisés sur le digesteur n° 3,
* Examiner le sinistre et les désordres invoqués par la société METHABAZ et de tout autre qui serait de nature à apparaître en cours d’expertise,
* Décrire l’étendue du sinistre et désordres affectant le digesteur n°3,
* Déterminer les causes et l’origine de ces désordres, et les responsabilités,
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
* Déterminer la date potentielle de remise en production envisageable,
* Si des travaux doivent être entrepris pour permettre la remise en état et la remise en production du digesteur n°3, après réalisation des constats nécessaires, si possible en faire le détail et une première évaluation sommaire dans une note intermédiaire aux parties,
* Au besoin, en l’absence d’acceptation de prise en charge spontanée par un/des défenseurs, autoriser la société METHABAZ à faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés sur le constat dressé par l’expert,
* Déterminer et évaluer tous les préjudices éventuels subis par la société METHABAZ, dont le préjudice d’exploitation jusqu’à la date de reprise de sa production dans les conditions préalables au sinistre,
* De manière générale, fournir tous les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et d’apprécier les différents préjudices subis par la société METHABAZ;
Attendu qu’une première réunion, organisée par l’expert, s’est tenue le 10 juillet 2025, mettant en évidence un défaut de fixation des platines par goujons ancrés dans le dallage béton ce qui aurait contribué à la survenance des désordres constatés ;
Attendu que la pose de ces fixations avait été confiée à la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL, en qualité de sous-traitant ;
Attendu que la société VCGP soutient qu’il y a, là, un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise, en cours, à la société TUFAMA, dans la mesure où cette dernière a été directement impliquée dans la réalisation de ces travaux de fixation des platines et pourra éclairer utilement l’expert ;
Attendu que la société VCGP justifie, également, sa demande d’extension par souci de préservation de ses droits, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait mise en cause ;
Attendu que la demande d’extension des opérations d’expertise concerne également la société ALLIANZ Portugal, en sa qualité d’assureur de la société TUFAMA ;
Attendu qu’il échet de déclarer la demande de la société VCGP recevable et bien- fondée ;
Attendu qu’il échet de prendre acte des protestations et réserves de la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL ;
Attendu qu’il échet de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [C], Expert judiciaire, désigné par ordonnance du 16 juin 2025, sous le RG n° 2025-004041, aux sociétés TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et ALLIANZ Portugal SA ;
Attendu qu’il échet de juger que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations au contradictoire de la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et de son assureur ALLIANZ Portugal SA ;
Attendu qu’il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il échet de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS en sa demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance N° 2025-004041, rendue le 16 juin 2025 par le
tribunal de commerce de REIMS, aux sociétés TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et ALLIANZ Portugal SA et la déclarons bien fondée,
Prenons acte des protestations et réserves de la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL,
En conséquence,
Disons qu’il convient de rendre commune et opposable l’ordonnance du 16 juin 2025 n° 2025-004041, à la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et à la société ALLIANZ Portugal SA,
Disons que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations au contradictoire de la société TUFAMA CONSTRUCAO CIVIL et de son assureur, la société ALLIANZ Portugal SA,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Réservons les dépens,
DONNEE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Procédure
- Peinture ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme nf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
- Automobile ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Pacte ·
- Mécanique générale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Polyuréthane ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Tuyau ·
- Opposition ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Location financière ·
- Loyers impayés ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Taux légal
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épidémie ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Mesure administrative ·
- Commerce
- Fichier ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Radiotéléphone ·
- Avocat ·
- Acteur ·
- Clause ·
- Activité économique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.