Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 8 décembre 2025, n° 2025F00432
TCOM Bordeaux 8 décembre 2025

Résumé par Doctrine IA

La société CEGELEASE demandait la résiliation de deux contrats de location de matériel informatique et le paiement des loyers impayés et des indemnités de résiliation par la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL. La défenderesse sollicitait la caducité des contrats, arguant de leur interdépendance avec d'autres contrats qui n'étaient plus exécutés.

Le tribunal a rejeté la demande de caducité, estimant que la défenderesse n'avait pas prouvé l'existence d'une opération d'ensemble connue et acceptée par CEGELEASE. Il a cependant constaté que les conditions générales des contrats étaient illisibles et donc inopposables à la défenderesse.

En conséquence, le tribunal a condamné LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à CEGELEASE la somme de 18 480 € au titre des loyers impayés et 7 700 € au titre des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F00432
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00432
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 8 décembre 2025, n° 2025F00432