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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00432
SASU CEGELEASE C/ EURL LA PHARMACIE PRINCIPALE
DEMANDEUR
SASU CEGELEASE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, membre de l’AARPI ARROW,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL LA PHARMACIE PRINCIPALE,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Jérémy ROVERE, avocat au barreau de Nantes,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 Septembre 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL (pharmacie du Taillan) a souscrit deux contrats de location de matériel auprès de CEGELEASE.
Le 17 novembre 2020, la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL a conclu avec la société CEGELEASE SAS un contrat de location de matériel pour 48 mois d’un Matériel informatique moyennant un loyer mensuel de 1 885,20 € TTC. Le fournisseur du matériel a été la société A3LED.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL le 17 novembre 2020.
Le 21 mars 2021, la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL a conclu avec la société CEGELEASE SAS un autre contrat de location pour 48 mois de Matériel informatique, le fournisseur du matériel étant également A3LED moyennant un loyer mensuel de 424,80 € TTC.
Le matériel objet du contrat fourni par A3 LED a été de même réceptionné par la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL le 24 mars 2021. CEGELEASE (anciennement dénommé PHARMA LEASE) étant destinataire du PV de réception.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société CEGELEASE SAS a mis en demeure le 27 novembre 2024 la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL de régulariser la situation, en vain.
La société CEGELEASE SAS a alors diligenté un acte extrajudiciaire à l’encontre de société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL le 21 février 2025 devant le présent Tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, , Vu les pièces communiquées
DEBOUTER la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER la résiliation de plein droit : – du contrat de location financière n°82136859/00 conclu le 21 mars 2021, intervenue le 27 novembre 2024 ; – du contrat de location financière n°82035563/00 conclu 17 novembre 2020, intervenue le 27 novembre 2024 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
CONDAMNER la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à la société CEGELEASE, les sommes se décomposant comme suit :
Contrat n°82136859/00 :
* 3.630,40 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de mise en demeure ;
* 1.869,12 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de mise en demeure
Contrat n°82035563/00 :
* 15.313,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de mise en demeure ; o 8.294,88 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie
des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de mise en demeure
CONDAMNER la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société CEGELEASE, le(s) matériel(s) suivant(s):
Contrat n°82136859/00 A3L-TTOVO33 (1.3 x 2)
Contrat n°82035563/00 A3L-TTOVO33 (4.62X2.5) TOTAL 11.55M2
AUTORISER la société CEGELEASE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu’il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : Contrat A3L TTOVO33(1,3x2) Contrat A3L TTOVO33(4,62x2,55) TOTAL 11,55m2
CONDAMNER la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à la société CEGELEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL aux entiers dépens ;
La société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL demande au Tribunal de céans par conclusions remises à l’audience de plaidoirie de :
Vu les articles 1186 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.
Débouter la société CEGELEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que les deux contrats de location financière, conclus respectivement les 17 novembre 2020 et 21 mars 2021 sont caducs,
A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment des condamnations pécuniaires et de l’astreinte demandée,
Condamner la société CEGELEASE à payer à LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL une somme 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société CEGELEASE aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le Tribunal ne répondra (pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte» ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
CEGELEASE expose que la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, celle-ci a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 10 des conditions générales du contrat.
Pour le premier contrat 8213859 la demande de paiement atteint : 8 loyers mensuels impayés : 3630,40€
Déchéance du terme (4 loyers ) : 1869,12€
Elle détaille sa demande de paiement de 5.499,52 € pour le deuxième contrat 820 35563 comme suit :
8 loyers impayés :
15313,60€
Déchéance du terme (4 loyers mensuels) : 8294,88€
La défenderesse n’apporte aucun élément probant de nature à montrer l’existence d’une même opération d’ensemble, ni à fortiori la connaissance d’une opération d’ensemble par CEGELEASE. La caducité demandée ne peut être prononcée. La demanderesse peut à bon droit revendiquer le matériel sous astreinte.
LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL fait valoir qu’elle a conclu cette opération dans le cadre d’ un ensemble contractuel comprenant un contrat de location des supports de communication avec A3 LED et aussi un contrat de négociation d’espace de communication comportant une création de contenu conclu avec Pharmaflix media tous signés à la même date que le contrat CEGELEASE objet du litige. PHARMAFLIX Média ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire n’assure plus aucune prestation.
Ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat liant LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL et CEGELEASE doit en conséquence être prononcée après la liquidation de Pharma Lease le contrat ayant perdu tout objet.
SUR CE,
Sur l’interdépendance des contrats alléguée par la défenderesse :
Le Tribunal rappelle
L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Le Tribunal ne dispose que du contrat conclu entre LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL et CEGELEASE, aucun document contractuel avec PHARMAFLIX MEDIA ni A3 LED.
La société défenderesse n’établit pas davantage que CEGELEASE connaissait et a donné son accord à une opération d’ensemble. Aucun échange de courriels qui aurait pu être produit ne vient à l’appui des dires.
La défenderesse sera déboutée de sa demande de prononcé de caducité des contrats.
Sur la créance,
Le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrats datés et signés et procès-verbaux de livraison signés par le représentant légal de la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL ne s’est pas acquittée de ses obligations depuis le 1 er avril 2024.
Il relève toutefois que les contrats versés au débat comportent notamment des conditions générales illisibles. La société CEGELEASE SAS ne démontre pas en conséquence que celles-ci ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l’égard de celle-ci.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à la société CEGELEASE SAS la somme de 18.480 € au titre des 8 loyers impayés TTC pour les deux contrats majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil, ainsi que la somme de 7.700 € correspondant aux 4 loyers à échoir HT des deux contrats (la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services).
Le Tribunal au vu des circonstances de l’espèce considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL sera condamnée à payer à la société CEGELEASE SAS une indemnité que le Tribunal limitera à 1000 €.
LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à la société CEGELEASE SAS la somme de 18.480 € (DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, et la somme de 7.700 € (SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS),
Déboute la société CEGELEASE SAS de ses autres prétentions,
Condamne la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL à payer à la société CEGELEASE SAS la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA PHARMACIE PRINCIPALE EURL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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