Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 24 mai 2018, n° 2017F00461

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 mai 2018, n° 2017F00461
Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2017F00461

Texte intégral

2017F00461 J181 3/1133B/DG

24/05/2018

SAS KANGOUROU KIDS 1 […]

— Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION

DEMANDEUR

[…]

[…]

[…]

— Représentant :

Avocai plaidant :

Me Sophie DARGACHA SABLE Avocaïi postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR

[…]

[…]

[…]

— Représentant :

Avocat plaidant :

Me Sophie DARGACHA SABLE Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L’affaire a été débattue le 27/03/2018 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,

— M. Claude BERTIN, M. Jean Paul EYRAUD, Juges,

Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU

2017F00461 /

FAITS ET PROCEDURES La société KANGOUROU KIDS est spécialisée dans la garde d’enfants.

Elle organise Un réseau de 95 agences réparties sur toute la France, exploitées majoritairement par des commerçants indépendants.

Les affiliés doivent appliquer une charte qualité QUALISAP et des procédures propres au réseau.

Un service de micro-crèche est également développé sous la marque KOALA KIDS, qui comporte 12 établissements.

La société SAFARI KIDS est spécialisée dans la garde d’enfants à BORDEAUX. Sa gérante est Madame Z X.

Madame X propose également un service de micro-crèche par le biais de la société 10 PETITS DOIGTS situé à LE BOUSCAT.

Le 27 février 2014, la société SAFARI KIDS et la société KANGOUROU KIDS ont signé un contrat d’affiliation avec effet au 1er avril 2014, valable pour une durée de 7 ans.

Le contrat d’affiliation intègre les deux activités de garde d’enfant et de micro-crèche.

En application du contrat d’affiliation, la société KANGOUROU KIDS a facturé les différentes redevances aux sociétés SAFARI KIDS et 10 PETITS DOIGTS.

Ces factures n’ont pas été payées. Une première mise en demeure est restée sans effet.

Une seconde mise en demeure, datée du 5 janvier 2017, demandait à l’affilié de se mettre en conformité avec le contrat, et notamment de :

Etre présent aux séminaires organisés par la société KANGOUROU KIDS

Informer la société KANGOUROU KIDS de sa volonté de souscrire ou non la mise en place du logiciel XIMI,

Obtenir la qualification QUALISAP avant fin juin 2017, Régler les factures impayées.

Le 14 mars 2017, la société SAFARI KIDS, sous la plume de son conseil, a de nouveau refusé de payer les factures.

Le 28 mars 2017, un pré-audit réalisé dans les locaux de la société SAFARI KIDS laissaient

apparaitre plusieurs non-conformités, telles qu’elles sont décrites dans le courrier du 18 avril 2017.

Le 9 mai 2017, la société KANGOUROU KIDS a mis fin au contrat d’affiliation aux torts exclusifs de la société SAFARI KIDS, conformément à l’article 20 du contrat.

Le 14 juin 2017, la société KANGOUROU KIDS a mis en demeure la société SAFARI KIDS de lui payer la somme de 90 362 euros, se répartissant en 79 162 euros de pénalités prévues au contrat, 720 euros correspondant aux redevances KOALA KIDS dues par la société 10 PETITS DOIGTS, 3 600 euros correspondant à des factures non réglées par la société SAFARI] KIDS et 6 880 euros de pénalités pour les factures impayées.

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D’autres prétentions réciproques sont avancées par les parties concernant l’utilisation des marques, adresses mail, Utilisation des listes clients, demande de modification des informations sur les pages jaunes, etc.

Par acte introductif d’instance en date du 7 novembre 2017, signifié par Maître Y, Huissier de Justice à BORDEAUX, la société KANGOUROU KIDS a assigné la société SAFARI KIDS et la société 10 PETITS DOIGTS à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :

Vu les articles L. 145-41 et L. 330-3 du Code de Commerce,

— Constater la résiliation du contrat d’affiliation en date du 9 mai 2017 et sa cession le 14 juin 2017,

— Constater le non-paiement des 7 factures FA 6754, FA 6714, FA 6620, FA 5889, FA 5286 et FA 4566 pour le montant total de 8 056,73 euros

— Enjoindre à la société SAFARI KIDS de communiquer son chiffre d’affaires du mois de mai et jusqu’au 13 juin 2017,

— Condamner les sociétés SAFARI KIDS et 10 PETITS DOIGTS au paiement des 7 factures FA 6754, FA 6714, FA 6620, FA 5889, FA 5286 et FA 4566 pour le montant total de 8 056,73 euros, outre les intérêts prévus au contrat, soit 20 euros par jour de retard et les intérêts légaux, à compter de la date d’exigibilité des créances,

— Condamner la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS la somme de 1 798,78 euros sauf à parfaire,

— Condamner la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS la pénalité prévue au contrat pour un montant de 80 121,47 euros,

— Condamner solidairement les sociétés SAFARI KIDS et 10 PETITS DOIGTS à payer à la société KANGOUROU KIDS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner solidairement les sociétés SAFARI KIDS et 10 PETITS DOIGTS aux entiers dépens.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 27 mars 2018, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mai 2018.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société 10 PETITS DOIGTS, in limine litis

Elle plaide l’incompétence du Tribunal de Commerce de RENNES au motif qu’elle pas signataire du contrat d’affiliation au réseau KANKOUROU KIDS et qu’elle n’æ«Signé aucun auire contrat avec cette société.

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Pour la société KANGOUROU KIDS, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 27 mars 2018 auxquelles il convient de se reporter.

Elle reconnaît que la société SAFARI KIDS et la société 10 PETITS DOIGTS sont des personnes morales distinctes, mais qu’elles sont gérées toutes les deux par Madame X et qu’elles ont été créées dans l’unique but de mettre le contrat d’affiliation en application.

Elle explique que l’esprit du contrat est de permettre l’exploitation du concept KOALA KIDS par l’intermédiaire d’une auire société que la société SAFARI KIDS, avec l’accord de la société KANGOUROU KIDS, la société SAFARI KIDS restant responsable des obligations découlant du contrat.

Elle fonde ses prétentions sur l’article 2.3.4 du contrat du 27 février 2014. Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :

— Dire et juger la société KANGOUROU KIDS recevable et bien fondée en ses demandes,

— Débouter les sociétés SAFARI KIDS et 10 PETITS DOIGTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Pour les société SAFARI KIDS, en défense

La société SAFARI KIDS n’intervient pas dans le débat sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES.

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;

La société KANGOUROU KIDS fonde son action sur l’article 2.3.4 du contrat d’affiliation, au motif qu’il est stipulé que « dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle société pour les besoins de l’exploitation d’une agence supplémentaire ou d’une crèche, l’adhérent et la personne clé se portent fort du respect de ladite nouvelle société, de l’ensemble des stipulations du présent contrat » ;

Mais l’article 2.3.3 du même contrat stipule que «il est précisé que, au cas où surviendraïit une quelconque modification de la situation juridique de l’adhérent, par rapport à celle existante à la date de la signature du présent contrat, KANGOUROU KIDS pourra résilier de plein droit le présent contrat … sauf si … cette modification, avant qu’elle prenne effet, soit acceptée par KANGOUROU KIDS dans le cadre d’un avenant au présent contrat … »:

En l’espèce, force est de constater que la signature du contrat entre la société KANGOUROU KIDS et la société SAFARI KIDS est intervenu le 27 février 2014, et que la date d’immatriculation de la société 10 PETITS DOIGTS est le 28 janvier 2015, postérieure donc à la signaiure du contrat d’affiliation ; il s’ensuit que la société 10 PETITS DOIGTS n’a pas pu contracté avec la société KANGOUROU KIDS le 27 février 2014 : et que d’autre part, aucun avenant au contrat n’est versé aux débais, alors que selon le contrat, la moditication de la situation juridique de l’exploitant de la crèche aurait dû être acceptée formellement par la société KANGOUROU KIDS ;

La société 10 PETITS DOIGTS ne peut donc pas être attraite devant le Tribunal de Commerce de RENNES sur un fondement contractuel en vertu des articles 42 du Code de Procédure Civile ;

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Le Tribunal de Commerce de RENNES se déclarera incompétent pour connaître du litige mettant en cause la société 10 PETITS DOIGTS et renverra la société KANGOUROU KIDS à mieux se pourvoir ;

A contrario, l’article 26 du contrat d’affiliation donne compétence au Tribunal de Commerce de RENNES pour connaitre du litige opposant la société KANGOUROU KIDS à la société SAFARI KIDS ;

En conséquence, et à défaut d’appel, la société KANGOUROU KIDS et la société SAFARI KIDS seront invitées à se présenter à l’audience de ce Tribunal siégeant le 18 septembre 2018 à 14 heures pour plaider au fond :

Les dépens de la présente instance seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Se déclare incompétent pour connaître de l’affaire opposant la société KANGOUROU KIDS à la société 10 PETITS DOIGTS,

Dit que, à défaut d’appel, la société KANGOUROU KIDS et la société SAFARI KIDS devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 18 septembre 2018 pour plaider le fond du dossier,

Réserve les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 99.31 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

[…]

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Textes cités dans la décision

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