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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025004415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PRETDICI COURTAGE (SASU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SASU PRETDICI COURTAGE Courtier en opérations de banque en services de paiement [Adresse 4], [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par M. [G] [J], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Le 17/09/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SASU PRETDICI COURTAGE avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigent a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 08/10/2025.
A cette audience, le débiteur s’est présenté. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SASU PRETDICI COURTAGE a été créée en décembre 2019, il y a eu un problème sur le respect de la clause de non-concurrence par le vendeur ; deux établissements, outre celui de [Localité 5], avaient été créés l’un à [Localité 6] et l’autre à [Localité 7] ;
L’activité est directement liée au contexte d’octroi des crédits immobiliers par les établissements bancaires, et cela a été très compliqué sur les dernières années ; la SASU PRETDICI COURTAGE a vu son activité fortement baisser alors qu’elle doit encore régler la dette contractée au titre de l’achat du fonds de commerce ;
Le dirigeant de la SASU PRETDICI COURTAGE s’est employé à limiter les charges, il ne reste plus qu’une seule agence sur [Localité 5], il avait sollicité et obtenu une procédure de conciliation qui n’a pas abouti ; la société n’emploie plus qu’un unique collaborateur à ce jour, il ne s’agit pas d’un salarié ;
Depuis quelques mois, il apparait que les banques ont à nouveau la volonté d’octroyer des crédits et tous les dossiers aboutissent, aussi l’activité repart, et le stock des dossiers en cours se reconstitue petit à
petit ; par ailleurs, l’activité d’assurance a été développée ce qui représente un chiffre d’affaires mensuel de 2 500 € ;
Durant l’année 2024, la SASU PRETDICI COURTAGE avait réalisé un chiffre d’affaires de 170 365 € ; elle aurait un passif s’élevant à un total de 339 607,43 €, dont 12 165,29 € à échoir ;
L’actif est principalement composé par le fonds de commerce, outre quelques encours clients et du matériel de bureau ;
Le Ministère Public, après avoir relevé que le dirigeant est très investi dans l’entreprise et qu’il a déjà pris des mesures, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’état des éléments transmis, il apparait que la SASU PRETDICI COURTAGE est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 26/08/2025, date déclarée par le dirigeant, correspondant à la date à laquelle la procédure de conciliation a échoué (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SASU PRETDICI COURTAGE et en fixe la date au 26/08/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
SASU PRETDICI COURTAGE
Courtier en opérations de banque en services de paiement
[Adresse 4], [Adresse 2]
[Localité 5]
SIREN : 879 478 980
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SASU PRETDICI COURTAGE devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL DELORET-[K], prise en la personne de Maître [P] [K], mandataire judiciaire, Centre Hermès, [Adresse 3], [Localité 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [I] [L], Commissaire-Priseur, [Adresse 1] [Localité 5].
Dit que M. [G] [J], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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