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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
06/11/2025
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sophie BEUCHER
DEMANDEUR
DEUCE [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent DUTTO le 6 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SAS RENT A CAR est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 591 649 et dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle exerce une activité de location de véhicules avec ou sans chauffeur.
La société DEUCE est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 123 889 et dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle exerce une activité d’organisation de séminaires et de congrès.
La société DEUCE a pris en location auprès de la société RENT A CAR un camion de marque MERCEDES, modèle SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 2] sur la période du 10 juin au 14 juin 2024 pour un coût de 279,01 €.
Cette location a fait l’objet d’un contrat n° 5808C319156 signé par les parties en date du 10 juin 2024.
L’état des lieux de départ faisait état d’un véhicule en bon état.
Le véhicule a été restitué le 14 juin 2024 en fin d’après-midi. Le locataire a garé le véhicule devant l’agence située [Adresse 6] et déposé les clés dans la boîte aux lettres. Aucun état des lieux n’a été effectué lors de la restitution.
La société RENT A CAR prétend que le véhicule était endommagé à son retour et que le pavillon était enfoncé suite à un choc.
Le 24 juillet 2024, la société RENT A CAR adressait un courriel à la société DEUCE en y joignant un devis de réparation d’un montant de 10 350,79 €. Dans des échanges de mails à suivre, la société DEUCE contestait sa responsabilité.
Le 19 septembre 2024, la société RENT A CAR adressait à la société DEUCE la facture de réparation du camion pour un montant de 10 350,97 € et lui réclamait le paiement de la somme de 8 350,97 €, déduction faite du montant de la caution de 2 000 € conservée par le loueur.
Le 08 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société RENT A CAR mettait en demeure la société DEUCE de lui payer la somme de 8 350,97 €.
Sans réponse à ce courrier, la société RENT A CAR adressait, en date du 14 novembre 2024, une seconde lettre recommandée avec avis de réception confirmant sa demande de règlement de la somme de 8 350,97 € tout en ouvrant la voie à une discussion en vue d’un accord amiable.
Sans réponse à ce courrier, la société RENT A CAR confiait le recouvrement de sa créance à la société [F] [T] RECOUVREMENT qui adressait à la société DEUCE, en date du 13 décembre 2024, un courrier recommandé avec avis de réception l’enjoignant de régler sans délai la somme de 8 350,97 €.
En réponse, le 08 janvier 2025, la société DEUCE adressait à la société [F] [T] un courrier par lequel elle contestait sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 17 avril 2025, signifié par Maître [H] [W], Commissaire de justice associé à RENNES (35000), la société RENT A CAR a assigné la société DEUCE à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 15 mai 2025 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1732 du Code civil,
Juger la société RENT A CAR recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société DEUCE à verser à la société RENT A CAR la somme de 8 350,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 08/10/2024date de la première mise en demeure.
Condamner la société DEUCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Condamner la société DEUCE aux dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 08 juillet 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société RENT A CAR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le véhicule lui a été restitué « endommagé » et que l’état des lieux de retour aurait pu être établi de manière contradictoire si le locataire ne s’était pas contenté de déposer le véhicule devant l’agence et de déposer les clés dans la boîte aux lettres. Elle soutient que les conditions générales du contrat de location prévoient que, dans l’hypothèse d’une absence d’état des lieux de retour, les dommages constatés unilatéralement par le loueur seront mis à la charge du locataire.
Elle modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1732 du Code civil,
Juger la société RENT A CAR recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société DEUCE à verser à la société RENT A CAR la somme de 8 350,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 08/10/2024 date de la première mise en demeure.
Débouter la société DEUCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la société DEUCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Condamner la société DEUCE aux dépens.
Pour la société DEUCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le véhicule a été restitué au loueur en bon état et que, si l’état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé, ce n’est pas de son fait mais parce qu’aucun représentant du loueur n’était présent à l’agence lors de la restitution. Elle considère également que le délai de 40 jours qu’a mis le loueur pour l’informer de la situation est manifestement excessif et ne permet pas de lui imputer la responsabilité des dommages au véhicule.
Elle demande au Tribunal de :
Débouter la société RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société RENT A CAR à verser à la société DEUCE la somme de 2 000 € en restitution de la caution prélevée de façon forcée, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
Condamner la société RENT A CAR à verser à la société DEUCE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société RENT A CAR est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la clause relative à l’état des lieux de retour
Pour justifier la validité de l’état des lieux de retour du véhicule qui a été réalisé par elle seule et de manière non contradictoire, la société RENT A CAR s’appuie sur l’article II.4.2 des conditions générales de location qui précise :
« Vous devez restituer le véhicule dans le même état que celui constaté au départ. Lors du retour du véhicule, nous établissons et signons ensemble l’état du véhicule qui signale ses éventuels dégâts, le nombre de kilomètres parcourus, la présence ou non des accessoires et le niveau de carburant constaté au retour de la location. Dans certaines agences participantes et pour le système VLS, l’état du véhicule est susceptible d’être établi directement par vos soins et transmis au moyen de l’application. Si vous ne voulez pas établir avec nous ou signer ou transmettre l’état du véhicule, vous nous confiez le soin de réaliser seuls l’état du véhicule retour et acceptez les constatations réalisées et ainsi que, le cas échéant, la facturation des dommages et/ou frais complémentaires calculés comme il est dit au III. 3 cidessous ».
Cet article des conditions générales est revendiqué par la société RENT A CAR afin de justifier de la validité de l’état des lieux non contradictoire réalisé lors de la restitution du véhicule.
En l’espèce, la société DEUCE qui a accepté les termes des conditions générales lors de la conclusion du contrat de location aurait dû participer à la rédaction d’un état des lieux contradictoire de l’état du véhicule.
Pour s’opposer à l’application de cet article, la société DEUCE invoque d’une part son caractère abusif et d’autre part l’impossibilité pour elle de s’y conformer.
* Sur le caractère abusif de l’article II.4.2 des conditions générales
Pour revendiquer la nullité de cet article, la société DEUCE s’appuie sur l’article L 212-1 du Code de la consommation qui dispose que : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Elle complète son argumentation en rappelant que la Commission des clauses abusives a estimé que : de telles clauses qui d’une part prévoient l’opposabilité d’un document non contradictoirement établi et d’autre part imposent la remise en état sur la base de l’estimation unilatérale du bailleur sont abusives.
Toutefois, cette argumentation ne vaut que dans les relations entre un professionnel et un consommateur non professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la société DEUCE doit être considérée comme un professionnel averti qui a loué un véhicule utilitaire pour les besoins de son activité.
En conséquence, le Tribunal juge que l’article II.4.2 des conditions générales ne présente pas de caractère abusif.
* Sur le respect par la société DEUCE de l’article II.4.2 des conditions générales.
Lors de la restitution du véhicule à l’agence, la société DEUCE prétend qu’aucun agent de la société RENT A CAR n’était présent et qu’elle a été contrainte de déposer le véhicule et de glisser les clés dans la boîte aux lettres
Au regard de l’article II.4.2, il est prévu l’hypothèse où le locataire ne veut pas établir l’état des lieux contradictoire. Or, la société DEUCE affirme non pas qu’elle n’a pas voulu, mais qu’elle n’a pas pu l’établir faute d’agent présent.
Des pièces versées au dossier, rien ne permet de démontrer qu’un agent RENT A CAR était présent ou non lors de la restitution du véhicule le 16 juin à 18h47 d’autant que le site WEB de l’agence mentionne une fermeture à 18h30. Il est donc probable que le chauffeur du camion ait été obligé de restituer le véhicule et de glisser les clés dans la boîte aux lettres sans réaliser d’état des lieux contradictoire.
En conséquence, le Tribunal juge que la société DEUCE s’est trouvée dans l’impossibilité de respecter les termes de l’article II.4.2 des conditions générales.
Sur la responsabilité des dommages au véhicule
La société RENT A CAR affirme que lorsque le véhicule a été restitué, celui-ci était endommagé au niveau du pavillon. Elle impute la responsabilité de ces dommages au locataire, la société DEUCE.
Un devis de remise en état a été réalisé par le concessionnaire MERCEDES pour un montant de 10 350,97 €.
Mais ce n’est que le 24 juillet 2024, soit 40 jours après la date de restitution du véhicule, que la société RENT A CAR informait la société DEUCE de cette situation et qu’elle lui faisait parvenir le devis de réparation du véhicule. Après des échanges de courriels, la société RENT A CAR adressait à la société DEUCE une série de photos montrant les dommages au pavillon du véhicule ainsi qu’une photo du tableau de bord et du compteur kilométrique. Sur ce dernier point, il apparaissait que le véhicule avait parcouru 1126 km entre le 14 juin et le 24 juillet 2024.
Si la société RENT A CAR avait constaté les dommages au véhicule dès le lendemain de sa remise à l’agence, elle aurait dû en avertir immédiatement le locataire et l’inviter à venir constater les dommages afin d’établir un état des lieux de retour contradictoire. Or, elle n’en a rien fait, se contentant d’attendre 40 jours pour en informer le locataire et lui réclamer le montant des réparations, qui plus est en continuant à faire rouler le véhicule endommagé.
Dans ces conditions, la société RENT A CAR n’apporte pas la preuve que c’est bien la société DEUCE qui a provoqué les dommages au véhicule.
De ce qui précède, le Tribunal dit et juge que la réclamation de la société RENT A CAR n’est pas fondée et la déboute de sa demande de paiement de la somme de 8 350,97 €.
Sur la restitution de la caution
Dans le cadre du contrat de location, la société DEUCE a versé une caution d’un montant de 2 000 €. Considérant que la société DEUCE était responsable des dommages au véhicule, la société RENT A CAR a encaissé cette somme le 19 septembre 2024 et l’a déduite du montant de 10 350,97 € qu’elle a réclamé à la société DEUCE.
Or, la responsabilité de la société DEUCE dans la survenance du dommage n’étant pas démontrée, c’est à tort que la société RENT A CAR a conservé et imputé cette somme sur le montant global de la réparation.
En conséquence, le Tribunal condamne la société RENT A CAR à payer à la société DEUCE la somme de 2 000 € en restitution de la caution encaissée à tort, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEUCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société RENT A CAR à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société DEUCE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société DEUCE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société RENT A CAR, qui succombe, est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société RENT A CAR est recevable et bien fondée en son action,
Juge que la réclamation de la société RENT A CAR n’est pas fondée et la déboute de sa demande de paiement de la somme de 8 350,97 €,
Condamne la société RENT A CAR à payer à la société DEUCE la somme de 2 000 € en restitution de la caution encaissée à tort, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
Condamne la société RENT A CAR à payer à la société DEUCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société DEUCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société RENT A CAR aux entiers dépens de l’instance,
Juge que l’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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