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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025L00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Avril 2025 Références : 2025L00512 / 2025J00191
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Par jugement en date du 26 février 2025, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL LMB HOLDING, [Adresse 1] Activité : Acquisition et gestion de sociétés dans le domaine du bâtiment et des travaux publics RCS NANTES 890 027 493 (2020 B 3011)
Attendu que le jugement a :
* désigné la SCP MJURIS prise en la personne de Me, [E], [B],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
* ouvert une période d’observation expirant le 26 août 2025
* fixé une date de cessation des paiements au 06 février 2025
Attendu que la société SARL LMB HOLDING a saisi la Cour d’Appel de Rennes d’une requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime par requête du 25 mars 2025,
Attendu que par ordonnance en date du 02 avril 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a ordonné le renvoi de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LMB HOLDING ouvert par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 26 février 2025 devant le Tribunal de Commerce de Rennes,
Attendu que c’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de Rennes a eu à connaître de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LMB HOLDING, et de la convoquer à l’audience du 23 avril 2025 par devant le Tribunal de céans aux fins de vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de Me, [O], [Z] de la SCP MJURIS, mandataire judiciaire, devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 23 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’afin de veiller au bon déroulement de la procédure, il y a lieu de nommer un juge commissaire du Tribunal de Commerce de Rennes, et que ce juge commissaire sera nommé en la personne de M. Michel MIGNON,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir la SCP MJURIS prise en la personne de Me, [E], [B],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL LMB HOLDING en période d’observation, laquelle prendra fin au 26 août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Désigne M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire,
Maintient la SCP MJURIS prise en la personne de Me, [E], [B],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 16 juillet 2025 à 11 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 23 Avril 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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