Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025003135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025003135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : 2025003135 PC : 2023J776
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL GARNIER Philippe – [G] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS c/ Monsieur [Y] [V] [M] [T] et Monsieur [B] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat, Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER-[G], prise en la personne de Maître [S] [G], inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 478 547 243, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 834 173 791 et ayant son siège social [Adresse 4], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 25 septembre 2023.
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et :
1/ Monsieur [Y] [V] [M] [T], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 6], chez Monsieur [J], [Localité 7].
Défendeur, non comparant.
2/ Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 1].
Défendeur, comparant en personne et assisté de maître Dominique MINIER, de la SELARL MINIER-MAUGENDRE et ASSOCIEES, avocat au barreau de Seine-Seine-Denis, y demeurant [Adresse 9].
PROCEDURE :
Suivant actes délivrés selon les dispositions des articles 659 et 656 du CPC en date du 31 janvier 2025 par la SELARL Stéphane DONIOL, Commissaires de justice à [Localité 8] (77), la SELARL
GARNIER [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS a donné assignation à Monsieur [Y] [V] [M] [T] et à Monsieur [B] [J], à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures, à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
CONDAMNER solidairement :
Monsieur [Y] [V] [M] [T] et l’ancien gérant, Monsieur [B] [J], au paiement de la somme de 1.350.886,84 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société AM PROS TRANS,
PRONONCER une mesure de faillite personnelle à leur encontre pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le lundi 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société AM PROS TRANS a été immatriculée en 2017 et exerçait une activité de transport routier de marchandises. Elle est dirigée par Monsieur [Y] [V] [M] [T] depuis le 13 juin 2023 et était détenu de manière indirecte par Monsieur [B] [J].
La société aurait rencontré des difficultés dues à des problèmes de trésorerie, les donneurs d’ordres payant à un mois.
La période post COVID a aggravé ces difficultés avec les échéances de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à rembourser et la diminution de flux des colis ainsi que de l’inflation.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AM PROS TRANS, désignant Monsieur Dominique GILLY en qualité de juge-commissaire et la SELARL GARNIER-[G], mission conduite par Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 août 2023.
La procédure collective a fait apparaître un passif de 1.350.886,84 euros, dont un passif superprivilégié de 12.894,05 euros, un passif privilégié de 48.002,49 euros et un passif chirographaire de 1.289.990,30 euros.
L’actif réalisé est de 11.549 euros.
L’insuffisance d’actif est de 1.339.337,00 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL GARNIER-[G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Monsieur [Y] [V] [M] [T] est non comparant.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, plaidées le 31 mars 2025, Monsieur [B] [J],
assisté de Maître MINIER entend voir le tribunal de céans :
DEBOUTER la SELARL GARNIER-[G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS, de l’intégralité de ses demandes.
REJETER la demande d’exécution provisoire.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, indique qu’il n’y a pas que le détournement à prendre en compte dans cette affaire et sollicite qu’il soit fait droit aux demandes solidaires du liquidateur à l’encontre de Monsieur [Y] [V] [M] [T] et de Monsieur [B] [J].
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [Y] [V] [M] [T] est le dirigeant de droit de la société AM PROS TRANS ;
Attendu que Monsieur [B] [J] est l’ancien dirigeant de la société AM PROS TRANS ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Y] [V] [M] [T] et à Monsieur [B] [J] sont les suivantes :
Absence la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : La déclaration de cessation des paiements de la société a été effectuée le 21/09/2023. Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AM PROS TRANS, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 août 2023. Des déclarations de créances présentant des dates anciennes auraient néanmoins été reçues par le liquidateur. Ces dates ne corroborent pas la date de cessation des paiements fixée provisoirement.
Des actes de gestion contraires à l’intérêt de la société : Alors que la société était en état de cessation des paiements, le dirigeant et actionnaire indirect a démissionné de son mandat afin de suivre une stratégie d’évitement et de ne pas apparaître dans la procédure collective.
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif : La société avait conclu un nombre important de contrats de location-financement pour les besoins de son activité. Le liquidateur n’a pas pu attester de la restitution de 19 véhicules ainsi que de 2 copieurs. Les organismes ont ainsi appelé 748.550,00 euros d’indemnité de résiliation qui se sont ajoutées au passif initialement déclaré.
Défaut de tenue de comptabilité : Monsieur [Y] [V] [M] [T] s’est abstenu de présenter la comptabilité pour les exercices 2022 et 2023. Seule une liasse 2021 a été transmise, ainsi qu’une liasse 2022 à l’état de projet.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L.651-2 du code commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » ;
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose toutefois « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu que la société AM PROS TRANS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 21 août 2023 ;
Attendu toutefois que le liquidateur indique avoir reçu des déclarations de créances antérieures à cette date de cessation des paiements, certaines remontant au mois d’avril 2023 ;
Attendu que le mandataire liquidateur indique que 19 véhicules de la société ont été détournés ;
Attendu que l’inventaire fourni fait état de 16 véhicules et non de 19 ;
Attendu que Monsieur [B] [J] présente les attestations de restitution du commissairepriseur pour 6 véhicules ;
Attendu que Monsieur [B] [J] présente les attestations de récupération du garage Renault Trucks Essonne Poids Lourds de 7 véhicules RENAULT MASTER ;
Attendu que Monsieur [B] [J] produit un courriel du commissaire-priseur et un courriel envoyé au liquidateur indiquant que 3 véhicules supplémentaires ayant été refusés par le commissaire-priseur avaient été mis à disposition au garage 2M AUTO, sous contrôle de la Banque Populaire ;
Attendu que Monsieur [B] [J] présente le certificat de cession du KIA SPORTAGE en date du 3 avril 2023, soit antérieurement à la procédure collective ;
Attendu qu’un copieur n’a jamais été livré, le bon de livraison fourni par FRANFINANCE étant par ailleurs non signé ;
Attendu que Monsieur [B] [J] indique qu’il ne sait pas ce qu’il est advenu du deuxième copieur, puisqu’il n’était plus président, mais qu’il justifie de sa valeur neuve de 1.500,00 euros et non de 15.000,00 euros ;
Attendu, au vu des pièces en défense, qu’il est inexact d’affirmer que les dirigeants ont fait disparaitre leurs actifs ;
Attendu que les créances déclarées font apparaitre un passif admis de 1.350.886,84 euros ;
Attendu que le recouvrement des actifs est de 11.549,00 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1.339.337,00 euros ;
Attendu que 748.550,00 euros correspondaient à des indemnités de résiliation de contrats de véhicules et de copieurs, indemnités non justifiées ;
Attendu que l’insuffisance d’actif serait donc réduite à 590.787,00 euros, tendant davantage aux 510.486,00 euros initialement déclarés dans la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que Monsieur [B] [J] conteste en majeure partie les 190.470,00 euros de créances déclarées au titre du mois d’avril 2023, antérieurs à la cessation des paiements ;
Attendu que la somme de 21.788,00 euros déclarée par RESEAU POIDS LOURDS (VOLVO) au titre de 2021 correspondait à des dégradations d’un camion, non prises en charge selon VOLVO par l’assurance et dont le montant était contesté par la société AM PROS TRANS ;
Attendu que la créance RENAULT TRUCK de 5.483,00 euros n’est pas justifiée par une pièce ;
Attendu que la créance SIMT semble incohérente : 2.058,00 euros déclaré pour finalement 41.803,00 euros retenu, et qu’aucune pièce ne justifie de la multiplication par 20 du montant initial, ce qui laisse penser à une erreur ;
Attendu que le défendeur justifie d’un moratoire accordé par l’URSSAF concernant les 79.510,00 euros réclamés, attestant du caractère non exigible de cette créance au mois d’avril 2023 ;
Attendu qu’aucun argument n’est présenté quant à la créance SHELL de 41.886,00 euros ;
Attendu que l’état de cessation de paiement de la société AM PROS TRANS au mois d’avril 2023 n’est pas démontré ;
Attendu que Monsieur [B] [J] a démissionné le 25 mai 2023 de ses fonctions de président ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le 25 mai 2023, la société se trouvait en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’absence de rémunération d’un dirigeant pour maintenir sa société n’est pas une faute de gestion ;
Attendu que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée sous le mandat du nouveau président, Monsieur [Y] [V] [M] [T], dans les délais légaux ;
Attendu que le retard invoqué pour la déclaration de cessation des paiements ne sera pas retenu ;
Attendu que la société AM PROS TRANS justifie de l’établissement d’une comptabilité régulière pour 2021 ainsi que du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce ;
Attendu que la société AM PROS TRANS justifie de l’établissement de grands-livres et d’un projet de comptes annuels pour 2022, ainsi que de la tenue de début 2023 de sa comptabilité ;
En attendu qu’il y a négligence dans la finalisation de comptes annuels 2022 et leur dépôt au greffe ; Attendu que la comptabilité existait et ne peut pas être qualifiée d’irrégulière ;
Attendu qu’en conséquence, vu les dispositions de l’article L.651-2 de code de commerce, le tribunal déboutera la SELARL GARNIER-[G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS, de sa demande en paiement solidaire de la somme de 1.350.886,84 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société AM PROS TRANS.
Sur la sanction personnelle :
Attendu que la société AM PROS TRANS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 21 août 2023 ;
Attendu que le dirigeant a déclaré la cessation des paiements de la société AM PROS TRANS dans le délai légal ;
Attendu qu’aucune aggravation de passif n’est démontrée ;
Attendu qu’il a été constaté certaines négligences, mais qu’aucune faute de gestion n’est retenue à l’encontre des dirigeants ;
Attendu que conformément aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, ces faits ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [Y] [V] [M] [T] et de Monsieur [B] [J] une mesure de faillite personnelle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SELARL GARNIER-[G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS succombe à l’instance ;
Attendu que le tribunal la déboutera de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce, Vu les articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Reçoit les demandes de Monsieur [B] [J], au fond les dit bien fondées,
Constate que Monsieur [Y] [V] [M] [T] est non comparant,
Reçoit la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 102,41 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Capital social ·
- Abus de majorité ·
- Dol ·
- Comptable ·
- Action ·
- Droit de vote ·
- Capital
- Clémentine ·
- Rôle ·
- Ambulance ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Procédure simplifiée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bilan comptable ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Suppléant
- Déchet ·
- Rôle ·
- Enlèvement ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Transport ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Accessoire automobile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Remorquage ·
- Capacité
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Alimentation ·
- Commerce ·
- Élève
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Accessoire automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.