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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2023J01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J01078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J1078
Demandeur(s) :
Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître CHOUMAN Franck
**************************************
Défendeur(s) :
MB CAR (SAS) [Adresse 4] [Localité 6]
Défendeur(s) :
Monsieur [J] [K] [F] [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Maître TEBOUL Philippe
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025 ***************************************
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025 à Me CHOUMAN Franck
PAR ACTE en date du 17 mars 2023, Monsieur [D] [R] a assigné : Monsieur [K] [F] [P] [I] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant au sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la SAS MB CAR, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 815 155 262, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 avril 2023, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Monsieur [K] [J] a commis un dol à l’encontre de Monsieur [D] [R] afin d’emporter son consentement au vote des résolutions contenues dans l’assemblée générale du 18 novembre 2019, laquelle est entachée d’une nullité pour vice du consentement ;
Subséquemment,
CONSTATER que l’ensemble des assemblées générales postérieures au 18 novembre 2019 sont entachées d’irrégularités substantielles quant à la répartition des droits de vote ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des assemblées générales en date du 18 novembre 2019, du 24 novembre 2020 et du 24 août 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Monsieur [K] [J] a commis un abus de majorité dans le cadre des votes actés lors de l’assemblée générale en date des 24 novembre 2020 ;
CONSTATER que l’assemblée générale du 24 août 2021 a été irrégulièrement tenue pour défaut de convocation de l’ensemble des associés ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 pour abus de droit de vote ;
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 24 août 2021 pour défaut de convocation et d’information ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la SAS MB CAR ;
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 17 mai 2024, le tribunal d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 26 juillet 2024, en enjoignant les parties de produire au plus tard le 08 juin 2024 :
Documents émanant du cabinet d’expertise comptable de la SAS MB CAR :
Grand-livre général détaillé des comptes des classes 1 à 7, par compte et par exercice, pour l’ensemble des exercices clos entre le 27 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 ;
Grand livre auxiliaire complet et détaillé, par compte et par exercice, pour l’ensemble des exercices clos entre le 27 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 ;
Journaux d’écritures détaillés, incluant numéros d’enregistrement des pièces dans le logiciel comptable et détaillés par exercice, pour l’ensemble des exercices clos entre le 27 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 ;
Copies des factures de vente et factures d’achat comptabilisées, par exercice, entre novembre 2015 et décembre 2023 ;
Historique des sommes portées à l’actif et au passif des comptecourants des associés avec provenance, montants, dates et objets des écritures comptabilisées, par exercice, entre novembre 2015 et décembre 2023 ;
Relevés bancaires de novembre 2015 à décembre 2023 et copies des pièces justificatives ;
Documents émanant de l’établissement bancaire de la SAS MB CAR :
Copies de l’identité des signataires autorisés déposés à la banque et dates d’autorisations ;
Documents émanant du service juridique ayant préparé et organisé les assemblées générales :
Copies de l’ensemble des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, tenues entre novembre 2015 et décembre 2023 ; Copies des convocations adressées aux associés et copies des justificatifs de réception des convocations par ces derniers ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, décision prorogée au 17/01/2025.
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 17 janvier 2025, le tribunal d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 25 avril 2025, en enjoignant la SAS MB CAR :
De produire au plus tard le 14 mars 2025 et au format numérique, l’ensemble des années 2015 à 2023 telles qu’indiquées dans le jugement rendu avant dire droit du 17 mai 2024 ; A mettre en cause son cabinet d’expertise comptable et à enjoindre ce dernier d’extraire directement du logiciel comptable de son cabinet l’ensemble des pièces demandées pour les années 2015 à 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En novembre 2015, Messieurs [D] [R] et [K] [J] constituaient la SAS MB CAR au capital social de 100 000,00 euros, l’apport en numéraire de Monsieur [D] [R] s’élevant à 80 000,00 euros et celui de Monsieur [K] [J] à 20 000,00 euros, somme avancée par Monsieur [D] [R]. Ce dernier était nommé président de la société constituée.
Lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2019 était actée une diminution du capital social, lequel passait de 100 000,00 euros à 37 881,00 euros, dont 38% attribués à Monsieur [D] [R] et 62% à Monsieur [K] [J].
Lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 Monsieur [D] [R] était démis de ses fonctions de président, au profit de Madame [W] [X] ;
Lors de l’assemblée générale du 24 août 2021, Madame [W] [X] démissionnaire, était remplacée par Monsieur [V] [L] en qualité de président.
Monsieur [D] [R], se considérant spolié d’une grande partie de ses actions et évincé de l’entreprise, demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 novembre 2019 pour vice du consentement, puis celle des assemblées générales suivantes pour irrégularités.
A l’audience du 25 avril 2025, par conclusions responsives n° 3, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [R] a modifié ses demandes contenues dans son assignation de la manière suivante :
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que l’action pénale et l’action civile intentées par Monsieur [D] [R] procèdent de causes juridiques et de fautes différentes ;
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [K] [J] et la SAS MB CAR ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’action en nullité fondée sur le droit commun des contrats de Monsieur [R] n’est pas prescrite ;
CONSTATER que Monsieur [K] [J] a commis un dol à l’encontre de Monsieur [D] [R] afin d’emporter son consentement au vote des
résolutions contenues dans l’assemblée générale du 18 novembre 2019, laquelle est entachée d’une nullité pour vice du consentement ;
Subséquemment,
CONSTATER que l’ensemble des assemblées générales postérieures au 18 novembre 2019 sont entachées d’irrégularités substantielles quant à la répartition des droits de vote ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des assemblées générales en date du 18 novembre 2019, du 24 novembre 2020 et du 24 août 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Monsieur [K] [J] a commis un abus de majorité dans le cadre des votes actés lors de l’assemblée générale en date des 24 novembre 2020 ;
CONSTATER que l’assemblée générale du 24 août 2021 a été irrégulièrement tenue pour défaut de convocation de l’ensemble des associés ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 pour abus de droit de vote ;
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 24 août 2021 pour défaut de convocation et d’information ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la SAS MB CAR ;
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Et a versé son dossier à la procédure.
Par conclusions en réplique en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [K] [J] et la société MB CAR sollicitent du tribunal de voir :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du résultat de l’instance pénale,
A DEFAUT
CONSTATER la prescription triennale concernant l’assemblée du 18 novembre 2019 ;
DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire, compte tenu de la nature du litige, au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER à payer à monsieur [K] [J] et la SAS MB CAR in solidum la somme de 4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et a versé son dossier à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal concernant la demande de nullité des assemblées générales en date du 18 novembre 2019, du 24 novembre 2020 et du 24 août 2021
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2015, Messieurs [D] [R] et [K] [J] constituaient la SAS MB CAR sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Que le capital social de ladite société était fixé à 100 000,00 euros réparti comme suit :
Monsieur [D] [R] 80 000,00 euros d’apport en numéraire, représentant 8 000 actions numérotées de 1 à 8 000 ;
Monsieur [K] [J] 20 000,00 euros d’apport en numéraire, représentant 2 000 actions numérotées de 8 001 à 10 000, apport effectué grâce à un chèque émis par monsieur [D] [R] à monsieur [K] [J] le même jour s’élevant à 20 000,00 euros ;
Que le même jour, Monsieur [D] [R] était nommé président de la SAS MB CAR ;
Que par acte de cession de fonds de commerce en date du 27 novembre 2015, la SAS MB CAR faisait l’acquisition d’un fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 6], à usage de « garage automobile, entretien et réparation de véhicules automobiles légers » auprès de Maître [A] [E], liquidateur judiciaire de la SARLU MARCORY, pour un total de 53 000,00 euros, dont 40 000,00 euros d’éléments incorporels ;
Que le bail commercial conclu entre la SARLU MARCORY et les époux [G] en 2002 concernant le local d’activités + habitation + parkings, situé [Adresse 4] à [Localité 6] était transféré à la SAS MB CAR ;
Que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 novembre 2019, à la suite de l’exercice clos le 31 mars 2019 et adoptée à l’unanimité, acte la réduction du capital social de 100 000,00 euros à zéro, puis une augmentation de capital de 44 400,00 euros par souscription en numéraires, enfin une réduction de la somme de 6 744,00 euros afin d’apurer les pertes ;
Que le nouveau capital social s’élevant désormais à 37 656,00 euros, divisé en 100 actions de 376,56 euros réparties comme suit :
Monsieur [D] [R] :38 actions numérotées de 1 à 38 ;
Monsieur [K] [J] : 62 actions numérotées de 39 à 100 ;
Que les statuts de la SAS MB CAR ont été mis à jour le 18 novembre 2019 ;
Que la SAS MB CAR, malgré les demandes expresses, répétées et précises du tribunal, n’a fourni aucun élément comptable, juridique ou bancaire des années 2015 à 2019 alors que la tenue de ces pièces au sein de l’entreprise est obligatoire ;
Que si tel que l’indique le défendeur, page 7 de ses conclusions en réplique, « lorsque Monsieur [R] a été révoqué, celui-ci a emporté la totalité des archives comptables de la société », le cabinet d’expertise comptable, inchangé, peut les fournir à la SAS MB CAR sur simple demande ;
Que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus alors qu’il n’existe aucun empêchement légitime à la production des pièces demandées ;
Attendu que l’article 11 du CPC alinéa 2 dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » ;
Que l’article 332 du CPC dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » ;
Que dès les mois d’octobre 2020 et novembre 2020, Monsieur [D] [R] demandait au cabinet d’expertise comptable FIDUCIAL le détail de toutes les écritures du compte-courant de Monsieur [K] [J] ainsi que l’explication de l’origine de ces écritures, informant également le cabinet de la « révocation de la procuration de Monsieur [J] » et de « l’engagement d’une procédure contre Monsieur [J] dans sa gestion désastreuse et dispendieuse de la société MB CAR ainsi que « les comptes-courants qui ont amené Monsieur [R] à être minoritaire par le truchement et les magouilles de son ex associé » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fourni, le tribunal ne peut que considérer Monsieur [K] [J] comme gérant de fait de la société MB CAR, ayant utilisé librement et sans aucune rigueur tous moyens de paiement mis à sa disposition par la société MB CAR à des fins personnelles et à son profit ;
Que Monsieur [K] [J] ne justifie aucunement l’ensemble des écritures portées au débit et au crédit de son compte-courant qu’il utilise à des fins personnelles et ce depuis le début d’activité de l’entreprise MB CAR alors que nombre d’écritures mouvementées au crédit par la banque concernent des véhicules immatriculés et/ou des paiements par cartes bancaires et dépôts d’espèces dont l’origine n’est pas clairement établie malgré les demandes insistances de ce tribunal ;
Que la neutralisation de ces écritures sans justificatifs modifie en tous points le solde du compte-courant de Monsieur [K] [J], utilisé en date du 18 novembre 2019 pour la passation de l’écriture « augmentation de K par incorp » et pour un montant s’élevant à 27 528,00 euros ;
Que le compte-courant de Monsieur [K] [J], fictivement abondé et après réaffectation des écritures passées à son crédit, ne permettait pas la modification du capital social telle qu’indiquée dans la huitième résolution de l’assemblée générale du 18 novembre 2019 ;
Que l’article 1128 du Code Civil précise que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain » ;
Que l’article 1130 du Code Civil quant à lui rappelle que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ;
Qu’en conséquence le Tribunal prononcera :
l’annulation de l’assemblée générale mixte du 18 novembre 2019, pour cause
de vice de consentement, l’erreur qui résulte d’un dol étant toujours
excusable ;
la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 eu égard à l’abus de
majorité dans le cadre des votes actés lors de cette assemblée générale ;
la nullité de l’assemblée générale du 24 août 2021 pour défaut de
convocation et d’information ; Sur la prescription triennale concernant l’assemblée du 18 novembre 2019 ;
Attendu que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Art. 2224 du code civil) ;
Que « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé » (Art. 1144 du code civil) ;
Qu’en l’espèce l’action en nullité a pour fondement le droit commun des contrats ;
Que Monsieur [D] [R] a découvert les irrégularités de Monsieur [K] [J] en 2020, point de départ du délai de prescription, la demande de nullité serait donc prescrite en 2025 ;
Qu’en conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [K] [J] de sa demande de prescription triennale de l’assemblée générale de novembre 2019.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [D] [R] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à la somme de 4 000,00 euros :
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale mixte du 18 novembre 2019, de la SAS MB CAR pour cause de vice de consentement, l’erreur qui résulte d’un dol étant toujours excusable ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 de la SAS MB CAR eu égard à l’abus de majorité dans le cadre des votes actés lors de cette assemblée générale ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 24 août 2021 de la SAS MB CAR pour défaut de convocation et d’information ;
DECLARE le jugement opposable à la SAS MB CAR ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de prescription triennale concernant l’assemblée du 18 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72.15 euros TTC, dont 12.72 euros TVA ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIEE.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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