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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DECISION RECTIFICATIVE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 5 JUIN 2025 et signée par Monsieur Yann TROUILLARD, Président de chambre, et Me Gaëlle BOHUON, greffière,
Le Tribunal de commerce de Rennes a rendu un jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans l’affaire référencée sous le numéro 2023F00012,
Me Marie VERRANDO, avocate postulante constituée en demande, a, en date du 6 mai 2025, présenté une requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision,
Cette requête a été enrôlée par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00193 pour l’audience du 5 juin 2025,
A l’audience du 5 juin 2025, siégeaient, Monsieur Yann TROUILLARD, Président de chambre, Monsieur Michel MIGNON, Monsieur Gilles MENARD, Monsieur William DIGNE et Madame Aurélia DE MASCAREL, juges, assistés de Me Gaëlle BOHUON, greffière d’audience,
Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire d’entendre les parties et qu’il statue sans audience conformément à l’article 462 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de faire droit à la rectification et de dire :
Il y a lieu de lire dans la « DISCUSSION » :
Le Tribunal dira qu’après l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile, les parties devront se présenter pour plaider à l’audience du 19 juin 2025 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries, sur le fond.
Au lieu de :
Le Tribunal dira qu’après l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile, les parties devront se présenter pour plaider à l’audience du 19 juin 2024 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries, sur le fond.
Il y a lieu de lire dans le « PAR CES MOTIFS » :
DIT qu’après l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile, les parties devront se présenter pour plaider à l’audience du 19 juin 2025 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries, sur le fond ;
Au lieu de :
DIT qu’après l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile, les parties devront se présenter pour plaider à l’audience du 19 juin 2024 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries, sur le fond ;
Le reste de la décision demeure sans changement.
Le Tribunal ordonne la publicité de cette décision rectificative, et ordonne sa mention sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LE PRESIDENT Y. TROUILLARD
LA GREFFIERE.
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