Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00288 J 25 3/2144A/NM
27/02/2025
SAS SCANIA FRANCE
[Adresse 2] [Localité 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Pierre DEPASSE
DEMANDEUR
1/ SARL BAUDOUIN TRANSPORTS
[Adresse 1] [Localité 5]
NON COMPARANT
2/ SELARL ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BAUDOUIN TRANSPORTS
[Adresse 3] [Localité 4]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Pierre DEPASSE le 27 Février 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société SCANIA FRANCE a notamment pour activité la vente et la réparation de véhicules.
La société BAUDOIN TRANSPORTS exerçant l’activité de transport a loué divers tracteurs auprès la société SCANIA FRANCE.
Un des véhicules loués par BAUDOUIN TRANSPORTS a fait l’objet d’un sinistre en 2021, dont le montant des réparations a été chiffré par le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 8] à la somme de 73.875,78 € TTC.
Le 29 juin 2022, SCANIA FRANCE ayant pris en charge les réparations a émis à l’attention de BAUDOIN TRANSPORTS la facture correspondante, d’un montant de 78.141,77 € TTC.
L’assureur de BAUDOIN TRANSPORTS, MMA, a pris en charge une partie de ladite facture, dans la limite du montant HT fixé par l’Expert, la franchise de 1.500 € restant à charge de son assurée.
MMA a procédé ainsi le 16 novembre puis le 9 décembre 2022, au règlement d’une somme totale de 63.570,16 € au titre du sinistre considéré, laissant un solde de 14.571,61 € à la charge de BAUDOUIN TRANSPORTS.
Le 21 novembre 2022, SCANIA FRANCE a mis en demeure BAUDOUIN TRANSPORTS de payer la somme de 19.981,67 €, correspondant au solde des factures dues par BAUDOUIN TRANSPORTS. Des règlements partiels ont été effectués en 2023, réduisant le quantum des sommes dues en principal à 16.429,67 €.
Le 22 janvier 2024, SCANIA FRANCE a par la voie de son conseil, mis en demeure BAUDOUIN TRANSPORTS de régler la somme de 16.429,67 €.
Par acte introductif d’instance du 14 août 2024, signifié par Maitre [W], Commissaire de justice à [Localité 7], SCANIA FRANCE a assigné BAUDOUIN TRANSPORTS, devant le Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre et
Vu les articles 1103, 1217, 1236-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger SCANIA FRANCE recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société BAUDOIN TRANSPORTS au paiement au profit de la société SCANIA FRANCE, d’une somme totale de 18.863,99 € à raison de :
* 16.429,67 € TTC au titre du principal, correspondant au solde non réglé de la facture n°85114858 du 29 juin 2022,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce),
* 2.394,32 € au titre de la clause pénale (soit 20% des sommes restant dues en principal),
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société BAUDOIN TRANSPORTS au paiement, au profit de la société SCANIA FRANCE, d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2024F00288
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de BAUDOIN TRANSPORTS, désignant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 8 octobre 2024, le Tribunal a par conséquent constaté la suspension de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°2024F00288 au visa de l’article L.622-22 du Code de commerce.
Le Tribunal a renvoyé l’affaire au 5 novembre 2024, puis au 17 décembre 2024 pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Le 8 octobre 2024, SCANIA FRANCE a déclaré sa créance de 16.429,67 € entre les mains de Maître [C].
Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2024, signifié par Maitre [U], Commissaire de justice associée à Rennes, la société SCANIA FRANCE a assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA, en la personne de Maitre [C], devant le Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les articles L662-22 et R622-20 du Code de commerce, Vu les articles 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [J] [C] es qualité,
* Ordonner la jonction de l’instance découlant de la présente assignation avec celle enrôlée sous le RG n°2024F00288,
* Ordonner la reprise de l’unique instance, jointe sous le RG n°2024F00288,
* Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2024F00407.
A l’audience du 17 décembre 2024, la jonction des deux instances a été prononcée. La SELARL ATHENA n’était ni présente ni représentée.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour SCANIA FRANCE, en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la fixation de sa créance de 16 429,67 € au passif de la liquidation judiciaire de BAUDOUIN TRANSPORTS. Cette créance résulte pour l’essentiel du solde non pris en charge par l’assurance de la réparation du véhicule loué à BAUDOUIN TRANSPORTS.
Elle demande d’y ajouter l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, la somme de 2.394,32 € au titre de la clause pénale inscrite dans ses conditions générales de vente ainsi que les intérêts prévus à l’article L 441-10 du Code de commerce applicables entre la date de première mise en demeure et la date de la liquidation judiciaire.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1236-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 et L 621-40 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* La juger recevable et bien fondée en son action,
* Fixer la créance de la société SCANIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société BAUDOIN TRANSPORTS à la somme totale de 18.863,99 € à raison de :
* 16.429,67 € TTC au titre du principal, correspondant au solde non réglé de la facture n°85114858 du 29 juin 2022,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce),
* 2.394,32 € au titre de la clause pénale (soit 20% des sommes restant dues en principal),
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’au 25 septembre 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
Fixer la créance de la société SCANIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société BAUDOUIN TRANSPORTS à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [C], es qualité, en défense,
Par courrier adressé au greffe le 19 novembre 2024, elle confirme la déclaration de créance par SCANIA FRANCE pour un montant de 16.429,67 € et rappelle qu’en application de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
DISCUSSION
Sur la fixation de la créance de SCANIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de BAUDOUIN TRANSPORTS
La créance déclarée par SCANIA FRANCE auprès de la SELARL ATHENA pour un montant de 16.429,67 € correspond au solde des factures dues par BAUDOUIN TRANSPORTS à SCANIA FRANCE au 14 septembre 2023, selon le relevé de compte clients.
En application de l’article L.441-10 et D.441-5 du Code du commerce, le Tribunal retiendra l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, ainsi que les intérêts courus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, entre la première mise en demeure du 21 novembre 2022 et la date d’ouverture de la liquidation judiciaire du 25 septembre 2024.
De ce qui précède, le Tribunal fixe la créance de la société SCANIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de BAUDOUIN TRANSPORTS à la somme de 16 469.67 €, outre intérêts entre
le 21 novembre 2022 et le 25 septembre 2024 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 €,
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal estime que l’application de la clause pénale est abusive au regard d’un retard de paiement et SCANIA FRANCE sera déboutée de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 2 394,32 €.
Compte tenu de la situation de BAUDOUIN TRANSPORTS, SCANIA France sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Fixe la créance de la société SCANIA FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de BAUDOUIN TRANSPORTS à la somme de 16 469,67 €, outre les intérêts applicables entre le 21 novembre 2022 et le 25 septembre 2024 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Fixe l’indemnité forfaitaire de recouvrement à 40 €,
Déboute la société SCANIA FRANCE du surplus de sa demande,
Déboute la société SCANIA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de procédure,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Prétoire ·
- Débats ·
- Audience ·
- Réserve ·
- Exploit ·
- Redressement judiciaire ·
- Argument
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Enseigne ·
- Acte ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Hôtel ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Commerçant
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Cosmétique ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Agence ·
- Action ·
- Indemnité de résiliation ·
- Code de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt légal ·
- Résiliation ·
- Vente de véhicules ·
- Paiement
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Terrassement ·
- Publication
- Décoration ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Achat ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.