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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2025L00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 19 Mars 2025
Références : 2025L00042 / 2025J00022
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 janvier 2025 ouvrant une procédure de
redressement judiciaire concernant :
SCI NM 21
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : location de terrains et autres biens immobiliers
RCS NICE 848 602 355 (2019 D 177)
Vu le rapport déposé au greffe le 14/03/2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G] [V]
La procédure est revenue à l’audience du 19 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur, en la personne de M. [B] [L], a comparu en chambre du conseil, devant :
Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 19 Mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient SCI NM 21 en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 25 juin 2025 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de SCI NM 21 , ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Bertrand VAZ et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 19 Mars 2025.
Jugement prononcé le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
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