Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 16 avr. 2025, n° 2024009248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FREDERIC COSSARD (SAS) c/ WINE MONOPOLE (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 16/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009248
PARTIE EN DEMANDE
[I] [T] (SAS)
[Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe BALLORIN
PARTIE EN DÉFENSE
WINE MONOPOLE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par la AARPI LEGASPHERE (Sarl CANNET-MIGNOT)
PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 16/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte(s) de commissaire de justice du 19/12/2024, la société [I] [T] SAS a fait assigner en référé la société WINE MONOPOLE SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions reçues au greffe le 22/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, la société [I] [T] SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile « CONDAMNER la SAS WINE MONOPOLE à payer à la SAS [I] [T] la somme de 231.308 € outre intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 21 août 2023, date d’exigibilité de la facture,
CONDAMNER la SAS WINE MONOPOLE à payer à la SAS [I] [T] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement en application des articles D.441-5 alinéa 12 et L.441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la SAS WINE MONOPOLE à payer à la SAS [I] [T] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la sommation de payer du 28 novembre 2024. »
Sur cette assignation, la SAS WINE MONOPOLE, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 29/01/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1119 du Code civil,
« CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse
En conséquence,
DECLARER irrecevable la société [I] [T] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [I] [T] au paiement de la somme de 354,96 € au titre de remboursement des frais d’expertise
CONDAMNER la société [I] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale de la SAS [I] [T].
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
La société [I] [T] SAS a émis une facture le 21/08/2023 d’un montant net à payer de 496.354,40 € TTC, règlement 100% à réception de facture avant expédition correspondant à la commande de :
468 bouteilles de Corton grand cru Les Chaumes pour un montant de 84.240 € TTC,
1806 bouteilles de Meursault 1er Blagny 2022 pour un montant de 325.080 € TTC,
600 bouteilles de Cote du Jura Poulsard 2022 pour un montant de 21.600 € TTC
3996 bouteilles de Cote du Jura Savagnin 2022 pour un montant de 165.434,4 € TTC.
Un acompte de 100.000 € a été versé par la défenderesse et un versement de 265.046,40 € a également été effectué.
Suite à la sommation de payer de Maitre [Y], commissaire de justice, en date du 28/11/2024, la société WINE MONOPOLE SAS a donné son accord pour le règlement d’une somme de 65.654 € d’ici le 15/12/ 2024 et le solde de 165.654 € en 2025.
Constatant que les bouteilles Meursault 1er cru BLAGNY 2022 se vendaient difficilement, la société WINE MONOPOLE SAS a fait expertiser le 04/12/2024, un échantillon de vin par le Centre œnologique de Bourgogne qui a relevé :
« Robe trouble
Fruit fatigué et manquant de précision
Attaque légèrement perlante
Fruit aussi discret que peu attrayant
Et conclut « un vin qualitativement déplorable » »
La tardiveté de l’analyse plus de 16 mois après la livraison ne permet pas de statuer sur la qualité du vin au moment d’expédition. Aucune preuve n’est rapportée quant au lien entre la qualité médiocre supposée du vin et les difficultés de ventes alléguées par la société WINE MONOPOLE SAS.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
En conséquence la demande formulée par la société WINE MONOPOLE SAS ne repose sur aucune contestation sérieuse et doit être rejetée comme étant manifestement infondée.
Le juge des référés condamnera la société WINE MONOPOLE SAS à payer à la société [I] [T] SAS la somme de 231.308 € outre intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 21/08/2023, date d’exigibilité de la facture.
1. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La société [I] [T] SAS sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce la société WINE MONOPOLE SAS est en retard de paiement d’une facture ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la société [I] [T] SAS concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société [I] [T] SAS sollicite la condamnation de la société WINE MONOPOLE SAS au paiement de la somme de 3.600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société WINE MONOPOLE SAS lesquels comprendront notamment les frais de la sommation de payer du 28/11/2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société WINE MONOPOLE SAS à payer à la société [I] [T] SAS la somme de 231.308 € outre intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 21/08/2023, date d’exigibilité de la facture ;
CONDAMNONS la société WINE MONOPOLE SAS à payer à la société [I] [T] SAS la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société WINE MONOPOLE SAS à payer à la société [I] [T] SAS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 3.600 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS la société WINE MONOPOLE SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance et lesquels comprendront notamment les frais de la sommation de payer du 28/11/2024 ;
Retenu à l’audience publique du 29/01/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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