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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 12 juin 2025, n° 2025000874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/08/10/69*
N° de R.G. : 2025000874 N° PC : 2025/53 CH
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 12/06/2025
SAS Etablissements [S] [Q] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Madame Véronique ROUSSEAU, Monsieur Bruno SACHET, Juges. Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Etablissements [S] [Q], a désigné la SELAS [W], prise en la personne de Maître [W] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [Y] [J], prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [X] [F] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l’audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur Regis [Q], président de la SAS Etablissement [S] [Q], assisté de son Conseil, Maître BROCARD, Avocat au Barreau de Reims, Monsieur [Q] [U], directeur, Maître [W], Administrateur, Maître [J] [Y], Mandataire Judiciaire, Monsieur [L], représentant des salariés et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l’entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d’ouverture, qu’il échet de laisser la période d’observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l’audience du 10 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d’observation de la SAS Etablissements [S] [Q] se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l’audience du 10 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier
Madame Sandrine LEROY
Le Président.
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