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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025L00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Avril 2025
Références : 2025L00511 / 2024J00343
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 03/07/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL TELE-VITRE, [Adresse 1], [Localité 1] Activité : appareils électriques électro-ménager, radio, télévision RCS, [Localité 2] 380 230 094 (1990 B 1102)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 16 Avril 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [J], [F], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M., [O], [V], représentant des salariés, devant : Mme Caroline MAILLARD, M., [T], [P] et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 23 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le niveau d’activité stagne et qu’il n’existe pas de perspective à court terle d’une augmentation du chiffre d’affaires,
Attendu que selon le prévisionnel de trésorerie, la société TELE-VITRE sera en situation d’impasse de trésorerie fin avril 2025,
Attendu que le débiteur sollicite la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [J], [F],, [Adresse 2],
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 30 avril 2025,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : EURL, [Adresse 3], [Adresse 4] Activité : appareils électriques électro-ménager, radio, télévision RCS, [Localité 2] 380 230 094 (1990 B 1102)
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 30 avril 2025,
Maintient M., [W], [C], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [J], [F],, [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 23 Avril 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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