Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 8 juillet 2025, n° 2024F01216
TCOM Bobigny 8 juillet 2025
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TCOM Bobigny 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de manière satisfaisante

    Le tribunal a constaté que la société BATI PRO 77 avait effectivement achevé ses travaux et que les réserves soulevées par la société LNC DELTA PROMOTION n'étaient pas fondées.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde du décompte général définitif

    Le tribunal a jugé que la société LNC DELTA PROMOTION devait payer le solde restant dû, après avoir pris en compte les sommes versées dans le cadre de la procédure de référé.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir justice

    Le tribunal a reconnu que la société BATI PRO 77 avait engagé des frais pour obtenir un titre et a décidé de lui accorder une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2024F01216
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01216
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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