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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024074020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître JAMET Morgan Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074020
ENTRE :
1) SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Fort de France : 508 497 781 agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [R] [D] [V] [F], domicilié en cette qualité audit siège, et gérant de la SARL LA FERME VERTE dont le siège social est [Adresse 2]
2) Monsieur [R] [D] [V] [F], administrateur de biens, demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Madame [Q] [F], mandataire munie d’un pouvoir
ET :
SAS CAP RETRAITE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 408 760 023
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ARST AVOCATS, agissant par le SELEURL MJ AVOCAT, agissant par Maître Morgan JAMET, Avocat (C0739)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Cap Retraite a pour activité l’orientation des personnes âgées vers des maisons de retraite partenaires.
Elle a signé en date du 22 juillet 2024 avec Mr [R] [F], par ailleurs gérant d’une société dénommée La Ferme Photovoltaïque de la pointe de la Rose, ci-après FPPR, un accord de partenariat, d’une durée d’un an renouvelable tacitement, pour la prospection de contacts recherchant des solutions d’hébergement.
Le 7 octobre 2024, CAP RETRAITE a annoncé par courriel à M. [F] la fin de leur contrat à l’issue d’un préavis de 30 jours.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
M. [F] et FPPR, par acte du 15 novembre 2024, ont assigné CAP RETRAITE.
Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 1 er avril 2025, ils demandent au tribunal de :
* Constater la rupture du contrat par la société CAP RETRAITE ;
* Constater le statut d’agent commercial de Monsieur [R] [F] ;
* Condamner la société CAP RETRAITE à verser une indemnité compensatrice en application de l’article 134-12 du code de commerce, pour un montant de 9 250 € ;
* Condamner la société CAP RETRAITE aux dépens.
CAP RETRAITE, à l’audience du 11 février 2025, par ses conclusions en réponse n°2, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.134-1 et L134-12 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’accord du partenariat en date du 22 juillet 2024,
* Débouter Monsieur [R] [F] et la société Ferme Photovoltaïque de la Pointe la Rose de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum Monsieur [R] [F] et la société Ferme Photovoltaïque de la Pointe la Rose à payer à la société Cap Retraite la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
* Condamner Monsieur [R] [F] et la société Ferme Photovoltaïque de la Pointe la Rose aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience 1 er avril 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] et FPPR soutiennent qu’en sa qualité d’agent commercial, M. [F] a droit, au titre de la rupture du contrat, à une indemnité prévue au visa de l’article 134-12 du code de commerce qu’il évalue à 9 250 €.
CAP RETRAITE réplique que :
* Les prestations demandées à M. [F] dans le cadre de son contrat ne relèvent pas d’un contrat d’agent commercial ;
* Le contrat ne prévoit pas, lors de sa rupture, le versement d’une indemnité mise à part le préavis de 30 jours qui a été respecté.
Sur ce, le tribunal,
Sur le signataire du contrat
Le tribunal relève que l’accord de partenariat produit mentionne clairement Mr [R] [F], demeurant [Adresse 4] comme signataire, que le numéro d’identification 508 497 781, s’il correspond au numéro de Siret de FPPR ne permet
pas dire que le contrat a été souscrit au nom de cette dernière qui n’est aucunement citée, et qu’elle ne dispose d’aucun droit à agir dans la présente affaire.
Sur la qualification du contrat
M. [F] soutient que le contrat est un contrat d’agent commercial dans la mesure où il répond aux 3 critères d’une telle qualification à savoir :
* Son indépendance : il a préféré une relation en qualité d’entrepreneur indépendant avec la société ;
* Sa faculté de négociation : il qualifiait les contacts qui cherchaient une solution d’hébergement, définissait les établissements susceptibles de répondre à leur demande, finalisait la négociation en termes de dates, prix, conditions entre les parties puis il percevait une rémunération ;
* Sa propriété des contacts/prospects/clients : dans le système informatique de la société, sous le champ « propriétaire de la piste » ou « propriétaire de l’opportunité », c’est son nom qui apparait, sachant que les « pistes » ou « opportunités », qui sont des prospects, sont des contacts commerciaux.
CAP RETRAITE réplique que selon les termes du contrat, M. [F] :
* N’avait aucun pouvoir de négociation et qu’il exerçait uniquement un rôle d’intermédiaire passif;
* N’a pas créé ou développé sa propre clientèle puisque tous les contacts qu’il a traités étaient fournis par la société ;
* N’a pas mis en œuvre une stratégie commerciale autonome puisqu’il avait la charge de suivre les consignes précises données par la société ;
* N’a pas pu négocier les termes des contrats avec les maisons de retraite ni prendre un quelconque engagement au nom de la société.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’il s’agit d’une relation de prestation de services pour exécuter une mission précise, ce qui est fondamentalement différent d’une prestation relevant d’un agent commercial.
Le tribunal relève que :
* L’article 1 du contrat stipule que « Le Prestataire fournit un service de prise en charge des demandes des familles faisant appel à Cap Retraite et de les accompagner dans leur recherche de maison de retraite conformément aux instructions, lignes directrices et calendrier d’exécution, fourni par la société » ;
* La qualification d’agent commercial se valide par la pratique de la mise en œuvre du contrat mais pas par le titre du contrat, indépendamment de l’accord des parties. En l’espèce :
* CAP RETRAITE précise que les maisons de retraite, qui sont ses clients, ont signé des contrats qui prévoient les modalités contractuels pour les futurs pensionnaires ;
* Les parties reconnaissent à l’audience que M. [F] travaillait à partir d’une liste de prospects transmise par la société et que ce dernier n’avait aucun pouvoir de négociation sur les termes contractuels du futur pensionnaire avec une maison de retraite vers laquelle il les avait orientés.
Par conséquent, le tribunal dit que, le contrat entre les parties n’est pas un contrat d’agent commercial mais bien un contrat de prestations.
Sur l’indemnité demandée de rupture du contrat
L’article L.134-12 du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant,
dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
M. [F] soutient qu’au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial, il a droit à une indemnité prévue au visa de l’article susmentionné qu’il évalue à 9 250 €.
CAP RETRAITE réplique que les termes du contrat ne prévoient pas le paiement d’une quelconque indemnité en cas de rupture mais uniquement un préavis de 30 jours qui a été respecté.
Le tribunal relève que, dans la mesure où le contrat entre les parties n’est pas un contrat d’agent commercial et que le contrat de prestations signé ne prévoit pas d’indemnité de rupture, M. [F] n’a droit à aucune indemnité à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [F] et FPPR de leur demande d’indemnité de rupture du contrat de 9 250 €.
Sur les dépens
Les dépens seront « in solidum » mis à la charge de M. [F] et FPPR qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CAP RETRAITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidum » M. [F] et FPPR à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE de leur demande au titre de la rupture du contrat;
* Condamne « in solidum » Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE à payer la somme de 1 000 € à la SAS CAP RETRAITE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne « in solidum » Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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