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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 17 déc. 2025, n° 2025L00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025L00275 / 2025J00005
Jugement prononçant l’arrêt du plan de sauvegarde de la SARL AGORAFLAMM [Adresse 1]
Activité : Vente pose entretien de poêles à bois ou à combustibles issus de déchets de scierie ou autres éléments végétaux travaux annexes à ces activités.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 514631431.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 29 janvier 2025 ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Jugement ayant désigné :
M. [Z] [E], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [T] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 23 Juillet 2025 le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Un projet de plan de sauvegarde a été présenté à ce tribunal par la SARL AGORAFLAMM.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 22 Octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [D] [G],
* Mme [R] [L] collaboratrice de la SELARL [T] & Associés – Mandataires Judiciaires
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il ressort des documents fournis au cours de la période d’observation qu’il est permis d’envisager des possibilités de sauvegarde ;
Attendu que le plan de sauvegarde présenté par la SARL AGORAFLAMM comporte les propositions suivantes :
* Frais de justice : payables comptant dès l’arrêté des émoluments par M. le Président du Tribunal de Commerce.
* Créanciers inférieurs à 500 euros : comptant dès l’adoption du plan.
* Compte d’associés : blocage pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.
* Contrat de locations et de crédits baux : poursuite des contrats et report en fin de chaine des échéances impayées.
* Emprunt bancaire : concernant la créance à échoir du CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE [Localité 1] relative au prêt PGE n° 00002874167, il est proposé la reprise de l’échéancier de l’emprunt en cours et des intérêts avec report en fin de chaine des échéances impayées pendant la période d’observation. Il est demandé à l’établissement bancaire l’abandon des intérêts intercalaires de la période d’observation et l’absence de mise en jeu des cautions tant que l’entreprise honore les paiements du plan. Cette proposition devra faire l’objet d’une acceptation expresse, à défaut de réponse, la banque se verra appliquer l’option unique ci-après.
* Autres créances : règlement à hauteur de 100 % sur 8 ans sans intérêts selon les modalités suivantes :
* 5,00 % 1 an après l’arrêté du plan,
* 13,57 % 2 ans après l’arrêté du plan,
* 13.57 % 3 ans après l’arrêté du plan,
* 13,57 % 4 ans après l’arrêté du plan,
* 13,57 % 5 ans après l’arrêté du plan,
* 13,57 % 6 ans après l’arrêté du plan,
* 13,57 % 7 ans après l’arrêté du plan,
* 13,58 % 8 ans après l’arrêté du plan,
La première annuité interviendra un an après l’homologation du plan par le tribunal.
Il est précisé qu’une créance fait actuellement l’objet d’une contestation au motif qu’une instance est actuellement pendante à hauteur de 75 K Euros représentant 62,87 % du passif total.
Attendu que M. [P] a transmis une attestation en application des dispositions de l’article L.626-10 du code de commerce qui retient un passif à rembourser de 44.298,82 Euros dont 10.137,75 Euros de passif à échoir lié au PGE n°00002874167 ;
Attendu que dans cette hypothèse le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de sauvegarde serait de 44.298,82 Euros ;
Attendu que la mandataire judiciaire indique qu’il serait opportun d’envisager une consignation du dividende annuel pour les créances contestées et/ou faisant l’objet d’une instance en cours dans le dessin de limiter les conséquences sur la trésorerie de la société et sur la faisabilité du plan en cas d’admission eu égard au fait que ladite créance représente 62,87 % du passif ;
Attendu qu’il est toutefois rappelé que ce contentieux devrait normalement être pris en charge par l’assurance de la société AGORAFLAM et souligné que la créance déclarée à hauteur de 75 K Euros parait importante par rapport à une installation d’un montant total de 7.500,00 Euros TTC ;
Attendu que les réponses des créanciers sont les suivantes :
* Créanciers ayant accepté les propositions : 6 pour un montant total de 33.317,78 Euros,
* Créanciers ayant refusé les propositions : 1 pour un montant total de 75.000,00 Euros (créance objet du contentieux en cours),
* Créanciers n’ayant pas répondu : 4 pour un montant total de 7.478,30 Euros
Attendu que 4 créanciers ont une créance inférieure à 500,00 Euros pour un montant total de 1.053,06 Euros ;
Attendu que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté tacitement ;
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL AGORAFLAMM sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établis par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif ;
Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire donnent un avis favorable à ce plan ;
Attendu que le ministère public donne un avis favorable au plan ;
Attendu qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après en précisant que la personne tenue à l’exécution du plan devra verser, chaque mois à un compte Caisse des Dépôts, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12eme du dividende annuel à régler aux créanciers ;
Attendu qu’il y a lieu afin de garantir les créanciers de prononcer l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.620-1 et suivants et R.621-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Prend acte de la consultation des créanciers.
Décide la continuation de l’entreprise,
Met fin à la période d’observation.
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL AGORAFLAMM selon les propositions reprises dans le rapport du mandataire judiciaire annexé au présent jugement.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL AGORAFLAMM ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL AGORAFLAMM ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif ;
Fixe à 8 ans la durée du plan et dit que le paiement de la première échéance devra intervenir un an après l’homologation du plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés au plus tard dans les deux mois du présent jugement.
Maintient la SELARL [T] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [M] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts.
Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Dit que la SARL AGORAFLAMM devra verser, le dernier jour de chaque mois, à un compte Caisse des Dépôt, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12ème du dividende annuel à régler aux créanciers aux dates d’échéance prévues par le plan, la première échéance devant intervenir un an après le présent jugement.
Dit que Mme [D] [G] et Mme [O] [G] seront tenues de l’exécution de ce plan et devra respecter l’ensemble des engagements qui ont été souscrits et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise.
Dit que Mme [D] [G] et Mme [O] [G] devront fournir toutes les garanties pour en assurer l’exécution.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera chargé de présenter un rapport au juge délégué au suivi des plans, à l’expiration de chaque exercice pour donner son opinion sur les comptes annuels, vérifier le paiement des dividendes promis et donner son opinion quant à la possibilité éventuelle d’abréger les délais actuels du plan.
Prononce l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions contenues dans le projet de plan et/ou fixées par le jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Roland VACHERON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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