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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 1er avr. 2025, n° 2024008460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024008460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2024 008460
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Madame [K] [T] épouse [X] – [Adresse 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Christophe POUZIEUX – SCP CMCP, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE – [Adresse 1],
DEFENDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 18/02/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par Madame [K] [T] épouse [X] en date du 08 novembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 08 novembre 2024, Madame [K] [T] épouse [X] a fait assigner la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner la rétractation des ordonnances en date des 4 mars 2024 et 2 avril 2024.
* Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire dénoncée le 22 mai 2024.
* Condamner Maître [S] ès qualité à verser à Madame [T] épouse [X], la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Par acte du 31 octobre 2022, Maître [S] ès-qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS MANUFACTURE DEGORCE a assigné Madame [T] épouse [X] pour avoir commis des fautes graves de gestion dans ces deux entreprises, qui ont contribuées à augmenter l’insuffisance d’actif.
Maître [S], ès-qualité a demandé la condamnation de Madame [T] épouse [X], solidairement avec Monsieur [V] et Monsieur [U] à payer la somme de 3.097.924,76€ d’insuffisance d’actif, autre la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ce dossier devait être plaidé devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME le 07 mai 2024.
Par Ordonnance sur saisine d’office du 09 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a renvoyé ce dossier devant une autre juridiction commerciale en raison d’un risque de mise en cause publique des juges ayant précédemment eu à connaître des sociétés susvisées et du fait que plus généralement c’est l’ensemble des juges composant le Tribunal qui ont eu à en connaître par le passé.
Aux termes d’une ordonnance du 19 avril 2024, la Première Présidente de la Cour d’Appel de BORDEAUX, « pour une bonne administration de la justice », a désigné le Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour connaître des demandes de Maître [S].
Simultanément, Maître [S] es qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS MANUFACTURE DEGORCE a également présenté, le 21 février 2024 une requête en saisie conservatoire à hauteur de 3.100.000€ à l’encontre de Madame [K] [T] et des deux dirigeants mis en cause dans la procédure.
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 04 mars 2024, la saisie sollicitée était totalement acceptée sans distinguer les personnes saisies.
L’adresse de saisie bancaire à l’encontre de Madame [T] étant erronée, Maître [S] a du présenter une nouvelle requête de saisie le 27 mars 2024 avec l’adresse exacte.
Par Ordonnance du Président du Tribunal de céans en date du 02 avril 2024, il a été fait droit à la demande de saisie de Maître [S] à l’encontre de Madame [T] avec la nouvelle adresse dématérialisée.
Madame [T] a été destinataire le 22 mai 2024 par un Commissaire de Justice d’une saisie conservatoire de 3.100.000€ sur ses comptes bancaires.
Madame [K] [T], tant pour des raisons de fond que pour des raisons de forme, s’oppose à cette saisie conservatoire et a assigné Maître [S] ès-qualité par acte du 8 novembre 2024, afin de voir ordonner la rétractation des ordonnances en date des 04 mars 2024 et 02 avril 2024.
La SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter Madame [K] [T] épouse [X] de l’intégralité de ses prétentions.
* Condamner Madame [K] [T] épouse [X] à payer à Maître [S] es qualité de liquidateur des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE et LA MANUFACTURE DEGORCE, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame [K] [T] épouse [X] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 08 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE RETRACTION DES ORDONNANCES EN DATE DES 04 MARS ET 02 AVRIL 2024
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile ;
Que Madame [K] [T] épouse [X] sollicite qu’il soit ordonné la rétractation des ordonnances en date des 04 mars 2024 et 02 avril 2024 et la mainlevée de la saisie-conservatoire dénoncée le 22 mai 2024 ;
Que la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE s’oppose à cette demande dans la mesure où, en application des dispositions de l’article L.651-4 du Code de Commerce, la mesure conservatoire a été prise en raison de son utilité afin que les dirigeants sociaux ne puissent organiser leur insolvabilité ;
Que la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE a assigné Madame [T] épouse [X] pour avoir commis des fautes graves de gestion ;
Que la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE a sollicité de la voir condamner, solidairement avec Monsieur [V] et Monsieur [U], à payer la somme de 3.097.924,76€ d’insuffisance d’actif, outre la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Que par requête en date du 21 février 2024, la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME afin de voir ordonner une saisie conservatoire à hauteur de 3.100.000€ à
l’encontre de Madame [K] [T] épouse [X] et des deux dirigeant mis en cause dans la procédure ;
Que par ordonnances des 04 mars et 02 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à cette demande et a ordonné la saisie conservatoire des comptes des trois actionnaires ;
Que l’instance au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX puisque par Ordonnance, en date du 19 avril 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, a désigné le Tribunal de commerce de BORDEAUX en lieu et place du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME pour connaître de l’affaire ;
Que celle-ci doit être plaidée à l’audience du 10 mars 2025 ;
Que Madame [K] [T] épouse [X] motive sa demande de rétractation par le fait qu’elle n’avait aucun pouvoir de décision réel dans la gestion des deux SAS ;
Que cependant, dans le rapport d’expertise de Monsieur [C], produit aux débats par Maître [S], il apparaît que Madame [K] [T] épouse [X], en sa qualité de vice-présidente des deux structures, SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et SAS LA MANUFACTURE DEGORCE, a participé à des actes de gestion en donnant pouvoir à Monsieur [U] pour souscrire des emprunts à hauteur de 1.500.000€;
Que Madame [K] [T] épouse [X] a participé à des opérations financières avec la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE, au travers de la société OSLO associée dont elle est présidente et qui ont fait l’objet de déclaration de créances dans les procédures collectives ;
Que de ce fait, il apparaît que malgré sa faible participation au capital de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE, Madame [K] [T] épouse [X] a potentiellement pu contribuer à l’insuffisance d’actif de la procédure collective, la saisie conservatoire et les ordonnances du 04 mars et du 02 avril sont utiles à l’action menée par la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter Madame [K] [T] épouse [X] de ses demandes de rétractation des Ordonnances en date des 04 mars 2024 et 02 avril 2024 et de mainlevée de la saisie-conservatoire dénoncée le 22 mai 2024 ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Que l’équité commande d’accorder à la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE la somme de 1.000€;
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS Madame [K] [T] épouse [X] de ses demandes de rétractation des Ordonnances en date des 04 mars 2024 et 02 avril 2024 et de mainlevée de la saisie-conservatoire dénoncée le 22 mai 2024 ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [K] [T] épouse [X] à payer à la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCP [S] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SAS MANUFACTURE CHARENTAISE et de la SAS LA MANUFACTURE DEGORCE aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 01 avril 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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