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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 15 janv. 2025, n° 2024L00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 15 Janvier 2025
Références : 2024L00418 / 2024J00124
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PNEUS ET JANTES EUROPE, [Adresse 1]
Activité : l’achat et la vente, le négoce de pneus, jantes et équipements de véhicules achat revente de véhicules, d’engins agricoles, de matériels agricoles.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 920767738.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, Président de l’audience,M. Jean Michel PEGUET et Mme Catherine MURE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M., [N], [R], représentant le Ministère Public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales avec rappel à l’audience de ce jour.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
M. Gilles COPPERE, en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL, [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [H], [L], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport présenté par la SELARL, [L] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [H], [L], aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS PNEUS ET JANTES EUROPE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 15 Janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [C], [D]
* Mme, [S], [Q] collaboratrice de la SELARL, [L] & Associés – Mandataires Judiciaires
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le mandataire judiciaire constate l’absence totale de collaboration de M., [D] qui n’a transmis aucun des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission (liste des créanciers, situation provisoire, prévision d’activité, réalisations, trésorerie, attestation d’assurance…);
Attendu que la mandataire judiciaire relève également l’absence de coopération du dirigeant avec le commissaire-priseur qui n’a pas pu établir d’inventaire ;
Attendu que le juge commissaire après avoir constaté la carence du dirigeant dans la fourniture des documents demandés indique qu’il convient faute d’éléments fournis à l’audience d’envisager la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience le dirigeant indique :
* Avoir des difficultés pour ouvrir un compte bancaire ;
* Avoir des difficultés pour rencontrer son expert-comptable ;
* Ne pas avoir de trésorerie ;
* Qu’il lui est difficile de trouver des fournisseurs qui acceptent de donner des délais de paiement ;
* Qu’il a des ventes de prévues ;
* Qu’il peut passer des commandes en demandant des acomptes ;
* Qu’il pense que la société peut survivre ;
Attendu que le ministère public indique être favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire rappelant que le dirigeant a été entendu par les services de police suite à une commande payée et non livrée, que les éléments du débat ne sont pas rassurants pour la poursuite de l’activité en l’absence de comptabilité et de trésorerie ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de prononcer la Liquidation Judiciaire ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Attendu qu’il convient de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du Juge Commissaire.
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS PNEUS ET JANTES EUROPE en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. Gilles COPPERE, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL, [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [H], [L],, [Adresse 2],en qualité de Liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le Liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir soit au plus tard le 15 Juillet 2025, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M., [C], [P], [K], [D], [Adresse 3] CCAS, [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de ROANNE du 15 Janvier 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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